Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 11 mars 2025, n° 24/02683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 4 mars 2024, N° 2300903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/02683 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSG6
[G]
C/
Etablissement Public URSSAF RHONE ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 04 Mars 2024
RG : 2300903
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 MARS 2025
APPELANT :
[K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON substituée par Me Volkan UYSAL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Etablissement Public URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [H] [R], Greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] (le cotisant), qui a exercé une activité artisanale d’isolation-peinture sous le statut d’auto-entrepreneur, a été affilié du 1er avril 2017 au 30 novembre 2018 en qualité de travail indépendant auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Rhône-Alpes (l’URSSAF), venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants (le RSI).
L’URSSAF lui a notifié une mise en demeure du 23 février 2023, réceptionnée le 24 février 2023, d’avoir à régler la somme de 50 781 euros de cotisations et contributions sociales au titre du 4ème trimestre 2018.
Le 1er juin 2023, l’URSSAF a décerné à l’encontre du cotisant une contrainte, signifiée le 7 juin 2023, pour un montant de 51 113,92 euros de cotisations et contributions sociales au titre du 4ème trimestre 2018.
Le 21 septembre 2023, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte.
Par ordonnance du 4 mars 2024, le président du pôle social :
— déclare l’opposition formée le 21 septembre 2023 par le cotisant contre la contrainte datée du 1er juin 2023 qui lui a été signifiée le 7 juin 2023 manifestement irrecevable,
— condamne le cotisant aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 22 mars 2024, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Deniz Ceyhan, avocat, sur son affirmation de droit,
— condamne l’URSSAF à lui payer la somme de 1 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 5 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par le cotisant à l’encontre de l’ordonnance d’irrecevabilité,
— débouter le cotisant de ses demandes en toutes ses dispositions,
— condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’IRRECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
Aux termes de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale applicable à compter du 1er janvier 2019, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Pour soutenir sa demande d’infirmation de l’ordonnance sur l’irrecevabilité de l’opposition tirée de la forclusion, M. [G] expose qu’il a formé opposition dans les délais, en l’orientant toutefois, dans un premier temps, devant une juridiction territorialement incompétente, avant de saisir, dans le délai imparti compte tenu de la suspension du délai de prescription, la juridiction compétente. Il en déduit que la forclusion doit être écartée et son recours déclaré recevable.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, l’URSSAF réplique que M. [G] a formé opposition à la contrainte signifiée le 7 juin 2023, par courrier daté du 27 juillet 2023 posté le 21 septembre 2023, soit au-delà du délai de 15 jours requis. Elle relève que le cotisant ne justifie pas de la saisine d’une juridiction incompétente devant laquelle il se serait désisté et considère que la tardiveté de l’opposition à contrainte justifie de prononcer sa forclusion.
Selon l’alinéa 1 de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne notamment le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Selon l’article R. 133-3 du même code, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Ici, le premier juge a très justement relevé que le délai de 15 jours ouvert à M. [G] pour former opposition à la contrainte qui lui avait été signifiée le 7 juin 2023 expirait le jeudi 22 juin suivant, de sorte qu’en adressant son opposition par lettre recommandée du 21 septembre 2023, il était manifestement irrecevable en son recours.
A hauteur de cour, M. [G] produit l’accusé de réception de la lettre recommandée qui confirme la date d’envoi de son recours au 21 septembre 2023. Il indique avoir précédemment régularisé son opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon avant de se désister pour saisir le pôle social territorialement compétent et se prévaut ainsi des dispositions de l’article 2241 du code civil qui prévoit que la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, emporte interruption du délai de prescription.
Or, il ne produit strictement aucune pièce corroborant ces allégations de sorte que la cour ne peut que confirmer la décision déférée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La cour rejette la demande de M. [G] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer en cause d’appel à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros. Il sera également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G] et le condamne à payer en cause d’appel à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros,
Condamne M. [G] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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