Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 14 mai 2025, n° 23/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 7 février 2023, N° 22/00243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00163
14 mai 2025
— --------------------
N° RG 23/00535 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F5N4
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Metz
07 février 2023
22/00243
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze mai deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL UNIPERSONNELLE CHEZ [N] immatriculée au RCS de METZ sous le n° 804 277 176 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA, en présence de Mme [W] [R], Greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [K] et la dirigeante de la SARL unipersonnelle Chez [N] ont entretenu une relation amoureuse.
M. [K] a saisi la juridiction prud’homale de Metz par requête introductive d’instance enregistrée le 30 mars 2022.
Par jugement du 7 février 2023, le conseil de prud’hommes de Metz a statué dans les termes suivants :
« Dit et juge la demande de M. [K] recevable mais mal fondée ;
Dit et juge qu’il n’y a pas lieu de requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, en conséquence,
Déboute M. [K] de sa demande de remise de bulletins de salaire ;
Déboute M. [K] de ses demandes indemnitaires résultant d’une éventuelle requalification en contrat de travail, et de la rupture de ce contrat ;
Déboute M. [K] de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Déboute M. [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Chez [N] de sa demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la société Chez [N] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens de la présente instance. »
Le 28 février 2023, M. [K] a interjeté appel, par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 29 novembre 2024 M. [K] demande à la cour de :
« Déclarer l’appel de M. [K] recevable et fondé,
Déclarer l’appel incident de la société Chez [N] recevable mais mal fondé.
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que M. [K] était lié par un contrat de travail avec la société chez [N],
Dire et juger que le licenciement de M. [K] est irrégulier et mal fondé,
Dire et juger que la société Chez [N] s’est rendue coupable de travail dissimulé,
En conséquence,
Condamner la société Chez [N] à payer à M. [K] les sommes suivantes majorées des intérêts à compter de la demande :
— 802,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect de la procédure de licenciement,
— 8 826,40 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 882,64 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
— 4 814,04 euros à titre d’indemnité s’agissant du travail dissimulé,
— 2 407,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du titre à établir et remettre les documents suivants :
— Copie de l’attestation destinée à Pôle Emploi,
— Les bulletins de salaire pour la période de janvier 2018 à décembre 2019,
— Le certificat de travail,
Condamner la société Chez [N] à payer à M. [K] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société Chez [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société Chez [N] en tous les frais et dépens. »
Sur la compétence des juridictions prud’homales, M. [K] fait valoir que la société n’a pas soulevé cette exception in limine litis mais uniquement à hauteur de cour et sans préciser la juridiction qu’elle estime compétente. Il estime que le litige, né à l’occasion du contrat de travail unissant les parties, relève de la compétence du conseil de prud’hommes.
Il soutient que ses demandes ont bien été dirigées contre la société chez [N], intimée et non envers sa gérante, personne physique.
Il rappelle que les parties se sont séparées et fait état d’un litige ayant pour objet une reconnaissance de dette, renvoyant au jugement du 18 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Metz à l’encontre duquel il a formé appel. Il conteste néanmoins tout lien entre son action à l’encontre de la société Chez [N] et le jugement rendu qui l’a condamné à payer des sommes à Mme [N] [X].
Sur l’existence de la relation contractuelle, M. [K] soutient les points suivants :
— il travaillait régulièrement dans le restaurant rapide exploité par son ex-compagne de 2018 à fin 2019, à raison d’environ 20h par semaine,
— Il n’était pas dans une situation de bénévolat dans la mesure où il se trouvait dans une situation de dépendance économique car la dirigeante le soutenait financièrement, ajoutant l’exclusion en droit du bénévolat au profit du secteur lucratif,
— Il était placé sous la subordination juridique de son ex-compagne dans la mesure où il réalisait les courses, la dirigeante lui donnait des ordres.
Il renvoie ainsi aux attestations et pièces, rappelant la liberté de la preuve, invoque également une lettre de sa part du 3 mars 2021 non contestée en défense, faisant valoir l’identité de la signature de sa réception avec celle de la gérante.
Il limite la demande de rappel de salaire à la période de mars à décembre 2019 en raison de la prescription, faisant valoir que la saisine du conseil de prud’hommes enregistrée le 30 mars 2022 a interrompu la prescription, visant la constitution d’avocat du 11 avril 2022 par Mme [X].
Il prétend que le contrat a été rompu irrégulièrement dans la mesure où la procédure de licenciement n’a pas été respectée, sollicitant un mois de salaire à ce titre. Il ajoute que cette rupture est abusive dans la mesure où elle ne repose sur aucun motif, justifiant sa demande de 3 mois de salaire de dommages intérets.
Sur le délit de travail dissimulé, M. [K] fait valoir que l’élément intentionnel est caractérisé dans la mesure où aucun contrat ni bulletin salaire n’ont été formalisés. Il ajoute qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été effectuée et renvoie à l’attestation de l’expert-comptable produite par l’intimée. Il chiffre sa demande conformément aux dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail, à hauteur de 6 mois de salaire.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 20 janvier 2025, la société Chez [N] sollicite que la cour statue en ces termes :
« Recevoir l’appel incident de la société Chez [N] et le dire bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes de Metz s’est déclaré compétent ratione materiae et statuant à nouveau,
Déclarer le conseil de prud’hommes de Metz incompétent.
Renvoyer M. [K] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Metz.
Subsidiairement, sur le fond :
Rejeter l’appel de M. [K], le dire mal fondé.
Recevoir l’appel incident de la société Chez [N] et le dire bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé la demande de M. [K] recevable, en ce qu’il a débouté la société Chez [N] de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a laissé à chacune des parties ses propres frais et dépens d’instance.
Et statuant à nouveau :
Ecarter des débats les pièces N°8 et 10 produites par M. [K].
Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de M. [K] en l’absence de tout contrat de travail et de tout rapport de travail.
Déclarer subsidiairement prescrites et irrecevables toutes les demandes de M. [K] pour la période antérieure au 10 juin 2019, compte tenu de l’article L 3245-1 du code du travail.
Déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées, les demandes de M. [K] tendant à la délivrance sous astreinte d’une copie de l’attestation destinée à Pôle emploi, de bulletins de salaire pour la période de janvier 2018 à décembre 2019, d’un certificat de travail.
Condamner en tout état de cause M. [K] à payer à la société Chez [N] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Subsidiairement, confirmer le jugement entrepris.
Rejeter l’ensemble des demandes de M. [K], les dire mal fondées.
Plus subsidiairement encore, réduire les demandes de M. [K] à de plus justes proportions et débouter M. [K] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause,
Condamner M. [K] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société Chez [N] une somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et une somme de 3 000 euros au même titre pour la procédure d’appel. »
Sur l’incompétence des juridictions prud’homales, la société Chez [N] soutient au visa de l’article L. 1411-1 du code du travail, que le litige étant né en dehors de toute relation de travail ne relève pas des juridictions prud’homales.
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [K], la société Chez [N] expose que :
— Il a formé appel contre une SASU Chez [N], alors que le rubrum de ses conclusions justificatives d’appel vise « Mme [X] divorcée [D] » et que le dispositif de ses conclusions vise une SARL unipersonnelle Chez [N];
— M. [K] n’a pu que très ponctuellement aider sa compagne et n’a donc jamais travaillé pour la SARL unipersonnelle Chez [N], il n’y avait pas de lien de subordination ni de paiement, l’expert-comptable mentionnant l’absence de salarié ;
— la présente procédure a été introduite par M. [K] en représailles, suite au jugement l’ayant condamné en paiement de montants au profit de Mme [X] ;
— M. [K] n’était pas dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de la société ;
— la lettre produite par M. [K] est un faux qu’il a lui-même élaboré.
La société Chez [N] conteste la véracité des attestations produites par M. [K], toutes les mêmes, renvoyant à un texto reçu en ce sens, indiquant que M. [C] est décédé et que l’écriture est celle de M. [K], que Mme [F] est la maitresse de M [K], et que M. [I] n’a jamais fréquenté le restaurant.
Elle affirme que la pièce n° 8 versée au dossier par M. [K] n’est qu’un montage, et relève en ce sens que le cachet de la poste mentionne le 6 mars 2020 alors que la lettre est censée avoir été présentée le 5 mars 2021 ; elle dénie toute réception même par Mme [X] et souligne l’absence de preuve du contenu lié à l’accusé de réception de sa pièce 10.
Sur la prescription, la société rappelle au visa de l’article L. 3245-1 du code du travail que M. [K] a dirigé son action initiale du 30 mars 2022 contre Mme [X] divorcée [U], que ses demandes n’ont été formées à l’encontre de la société que par ses conclusions du 10 juin 2022, et qu’ainsi toute dette antérieure à juin 2019 est prescrite.
Elle reprend au fond sa contestation de l’existence d’un contrat de travail.
Elle soutient à l’appui de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive que M. [K] agit en représailles, qu’il a produit un faux par montage, et qu’il forme des accusations graves de travail dissimulé.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 05 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
Il résulte de l’article L 1411-1 du code du travail que le conseil de prud’hommes a une compétence exclusive pour les différends qui s’élèvent à l’occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient.
L’existence du contrat de travail n’est pas une condition de recevabilité de l’action, mais de son succès, et la juridiction prud’homale a le pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes relatives à un contrat de travail qui sont formées devant elle.
Dès lors les demandes liées à l’existence d’un contrat de travail relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes.
En conséquence, l’exception d’incompétence dont il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité, est rejetée et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur l’existence d’un contrat de travail
En vertu de l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Il incombe à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’établir les éléments de cette qualification. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
Ainsi l’existence de ce contrat implique la réunion de trois critères soit une rémunération, une prestation de travail, et un lien de subordination.
Le lien de subordination, élément majeur du contrat, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution ainsi que de sanctionner les manquements du subordonné, et qui est révélé par la méthode du faisceau d’indices.
La réalité du lien de subordination est en effet déterminée au regard de la réunion de présomptions graves, précises et concordantes résultant de l’examen par les juges du fond d’un ensemble d’indices relatifs au statut personnel de l’intéressé, au mode de rémunération et aux conditions d’exercice de l’activité, qui doivent faire l’objet d’une appréciation globale.
Il convient ainsi de rechercher les conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité en cause.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, M. [K] soutient dans ses écritures :
— qu’il travaillait régulièrement en 2018 et 2019 au sein de l’établissement géré par Mme [X] ;
— qu’il assurait le service en salle, et faisait les courses ;
— qu’il se voyait donner des instructions et des ordres par Mme [X] ;
M. [K] produit au soutien de ses allégations plusieurs témoignages qui émanent de clients du restaurant qui attestent en termes très similaires que M. [K] en 2018 et 2019, a participé au service, à l’approvisionnement en denrées alimentaires à maintes reprises, qu’il débarrassait les tables, qu’il faisait les courses et qu’il a 'uvré à maintes reprises dans le snack.
Une unique attestation précise que Mme [X] dirigeait le snack et donnait des ordres à M. [K].
M. [K] se prévaut également d’un écrit qu’il a lui-même rédigé, qui n’a par là-même aucune valeur probante quant à la réalité du contrat de travail. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’authenticité de l’accusé de réception l’accompagnant ni sur la demande de la société d’écarter les pièces 8 et 10 produites par M. [K], circonscrites à la preuve de la réception de cet écrit.
La cour relève que la société Chez [N] produit en pièce 7 deux écrits rédigés au nom de M. et Mme [C] qui indiquent qu’ils n’ont pas écrit les témoignages qui leur sont attribués et qui sont produits par M. [K], précisant qu’ils ne sont jamais allés dans le snack.
L’intimée produit par ailleurs plusieurs attestations mentionnant que M. [K] ne faisait que « donner un coup de main » de temps à autre à sa compagne, sans présence constante.
La cour retient que les éléments produits par M. [K] ne démontrent pas la réalité d’un lien de subordination, et que l’appelant ne fournit aucune illustration de l’exercice d’un pouvoir de direction et de contrôle exercé sur lui par Mme [X].
En outre M. [K], qui se prévaut d’une dépendance économique de sa compagne, ne fournit aucun élément de nature à établir des relations financières entre lui et la société qu’elle dirigeait, ni même ne prouve que son ex-compagne pourvoyait alors à ses besoins financiers au-delà de ce qu’impliquait leur vie commune.
Il est constant que les parties ont vécu maritalement pendant cette période.
Aussi la seule présence régulière de M. [K] au sein de l’établissement exploité par Mme [X], le cas échéant avec aide de celle-ci, ne peut suffire à démontrer l’existence d’un contrat de travail.
Il ressort ainsi de l’ensemble des éléments précédemment exposés que l’existence du contrat de travail dont se prévaut M. [K] n’est pas établie.
En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce sens, et en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. [K] au titre de salaires et des remises de documents.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la société chez [N]
Si la société intimée réclame des dommages-intérêts pour appel abusif, elle ne démontre pas la réalité d’une faute commise par M. [K] dans l’exercice de ses droits.
Sa demande est rejetée et le jugement déféré est confirmé.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles. Les demandes formées à ce titre sont rejetées.
M. [K] qui succombe est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 7 février 2023, par le conseil de prud’hommes de Metz dans toutes ses dispositions :
Y ajoutant :
Rejette la demande de dommages-intérêts pour appel abusif de la SARL unipersonnelle Chez [N] ;
Rejette les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamne M. [S] [K] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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