Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 14 janv. 2026, n° 22/04259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 8 mars 2022, N° 21/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(N°2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04259 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ2H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 21/00060
APPELANTE
Madame [C] [L] [Y] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SEROR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1165
INTIME
Monsieur [B] [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique NARDEUX, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 15 octobre 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [V] et M. [U] [R], d’origine roumaine, ont fait connaissance en 2005.
A compter de la fin de l’année 2005, M. [V] a hébergé M. [R] dans un logement indépendant situé sur sa propriété de [Localité 6].
Le 1er octobre 2010, a été conclu un contrat de travail à durée indéterminée entre M. [V] et l’épouse de M. [R], Mme [C] [L] [Y] épouse [R], en qualité d’employée de maison pour un temps de travail de 153 heures par mois avec la mise à disposition d’un logement gratuit.
A compter du 1er janvier 2014, M. [V] a déclaré employer M. [R] pour un temps de travail de 77 heures par mois et l’a rémunéré à cette hauteur.
De manière concomitante, Mme [R] a été rémunérée par M. [V] pour un temps partiel de 76 heures par mois.
Par lettre du 12 mai 2020 adressée à Mme [R], M. [V] lui a indiqué que malgré ses demandes réitérées, il n’avait toujours pas reçu ses factures concernant les 7 règlements qu’il lui avait faits pour 2019, ce à quoi Mme [R] a répondu le 19 mai suivant qu’il ne lui avait jamais demandé de factures pour la rémunération perçue par elle 'de la location en [8] depuis 3 ans'.
Dans l’intervalle, par lettre du 14 mai 2020 adressée à Mme [R], M. [V] a constaté que cette dernière n’était pas venue travailler depuis le 11 mai 2020 sans explication et a fait valoir qu’il considérait cette absence comme injustifiée.
Mme [R] a répondu par lettre du 19 mai 2020 que M. [V] voulait qu’elle continue à avoir les mêmes tâches qu’auparavant mais sans la rémunérer, qu’ils avaient essayé, son époux et elle, de trouver avec M. [V] une solution pour leur rémunération le 11 mai 2020 mais en vain et qu’ils n’avaient pas abandonné leur travail.
Par lettre du 30 mai 2020, M. [V] a maintenu que Mme [R] se trouvait en absence injustifiée depuis le 11 mai 2020, ce qu’a contesté cette dernière dans un courrier du 12 juin 2020 en faisant notamment valoir que M. [V] avait fermé les accès à la propriété.
Par lettre du 23 juin 2020, M. [V] a notamment indiqué avoir proposé de nouvelles conditions de rémunération à Mme [R] du fait de cette dernière qui n’avait jamais fait de factures sous le statut d’auto-entrepreneur pour la partie de rémunération concernant le ménage et l’entretien courant de la partie de sa maison occasionnellement louée en dépit de ce qui était convenu et de ses demandes réitérées. Il a maintenu que Mme [R] était en abandon de poste.
Mme [R] a persisté, dans un courrier du 10 juillet 2020, à nier tout abandon son poste et à affirmer se trouver dans l’impossibilité matérielle d’accomplir son travail puisque M. [V] ne lui donnait plus de tâche et l’empêchait d’accéder à son lieu de travail.
M. [V] a, par lettre du17 juillet 2020, convoqué Mme [R] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 4 août suivant et l’a mise à pied à titre conservatoire puis lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison de son 'refus d’exécuter les prestations de travail’ aux termes d’une lettre du 20 août 2020.
Le 8 mars 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau en contestation de son licenciement et paiement de diverses indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 8 mars 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
'DIT que le licenciement pour faute grave notifié à Madame [C] [Y] épouse [R] le 20 août 2020 n’est pas justifié pour faute grave
DIT que le licenciement notifié à Madame [C] [Y] épouse [R] le 20 août 2020 est avec cause réelle et sérieuse
CONDAMNE à titre principal Monsieur [B] [V] à verser à Madame [C] [Y] épouse [R] la somme de 2 671,52€ à titre d’indemnité légale de licenciement,
CONDAMNE à titre principal Monsieur [B] [V] à verser à Madame [C] [Y] épouse [R] la somme de 1 698,46€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
DEBOUTE Madame [C] [Y] épouse [R] de sa demande de la somme de 7 643,07€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE à titre principal Monsieur [B] [V] à verser à M Madame [C] [Y] épouse [R] la somme de 849,23€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
DEBOUTE Madame [C] [Y] épouse [R] de sa demande de la somme de 5 095,38 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
DEBOUTE Madame [C] [Y] épouse [R] de sa demande de la somme de 2 547,69€ à titre de rappel de salaire du 11 mai 2020 au 20 août 2020,
DEBOUTE Madame [C] [Y] épouse [R] de sa demande de la somme de 22 079,98 € à titre de rappel de salaire du 8 mars 2018 au 10 mai 2020
DEBOUTE Madame [C] [Y] épouse [R] de sa demande de la somme de 1 698,46 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
DEBOUTE Madame [C] [Y] épouse [R] de sa demande de la somme de 849,23 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture,
DEBOUTE Madame [C] [Y] épouse [R] de sa demande de la somme de 849,23 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
ORDONNE à Monsieur [B] [V] de remettre un bulletin de salaire mentionnant l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis et la transmission d’une nouvelle attestation [7].
DIT que les sommes allouées à titre indemnitaire, elles seront productrices d’intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
CONSTATE que la demande concernant l’exécution provisoire est sans objet.
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à verser la somme de 300 €, à Madame [C] [R] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE Monsieur [B] [V] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
LAISSE les dépens à la charge respective des parties.'.
Par déclaration transmise le 31 mars 2022, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la cour de :
'- Déclarer recevable et bien fondée Madame [C] [Y] épouse [R] en son appel.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu le caractère réel et sérieux du licenciement notifié le 20 août 2020,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [R] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d’un montant de 5 095,38€.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [R] de sa demande de rappels de salaires pour la période du 11 mai 2020 au 20 août 2020 de 2 547,69 € brut.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [R] de sa demande de rappels de salaires pour la période du 8 mars 2018 au 10 mai 2020 de 22 079,98 euros brut.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de l’exécution déloyale du contrat de 1 698,46 euros
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture de 849,23 euros.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de 849,23 euros.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [V] à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [V] au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis de 1 698,46 euros brut.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [V] au paiement de l’indemnité légale de licenciement de 2 671,52 €.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [V] au paiement de 849,23 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifié.
Statuant à nouveau,
Il est demandé à la Cour de :
— Dire le licenciement notifié le 20 août 2020 sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— Condamner Monsieur [B] [V] à payer à Madame [C] [Y] épouse [R] les sommes suivantes :
' 7 643,07 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse (indemnité maximale prévue au barème 9 mois)
' 5 095,38 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
' 2 547,69 euros bruts à titre de rappel de salaires du 11 mai 2020 au 20 août 2020
' 22 079,98 euros bruts à titre de rappel de salaires du 8 mars 2018 au 10 mai 2020
' 1 698,46 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
' 849,23 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture.
' 849,23 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
— Condamner Monsieur [B] [V] à remettre les bulletins de salaire rectifiés de mai à août 2020 ainsi que les documents de fin de contrat conformes dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte financière de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
— Condamner Monsieur [B] [V] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile relatif à la procédure de première instance et 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
— Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts.
— Débouter Monsieur [V] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC.'.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement entrepris du Conseil de prud’hommes de FONTAINEBLEAU rendu le 8 mars 2022 en toutes ses dispositions sous la réserve expresse, en cas d’infirmation du jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle, et sérieuse et requalification par la Cour en licenciement sans cause réelle et sérieuse, que subsidiairement l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui serait accordée ne puisse être supérieure à deux mois et demi de salaire bruts sur une base salariale d’un montant de 849,23 euros brut mensuels, soit un montant qui ne saurait excéder la somme de 2 073,075 euros brut, dans la mesure où Madame [R] ne démontre pas l’existence des préjudices qu’elle invoque en lien avec Monsieur [V] ;
CONSTATER l’absence de travail dissimulé ;
DEBOUTER Madame [Y], épouse [R], de l’intégralité de ses demandes ;
CONSTATER que Monsieur [V] a exécuté, en toute bonne foi, les termes du jugement
entrepris du 8 mars 2022 ;
DEBOUTER Madame [Y], épouse [R], de sa demande de bulletins de salaires
rectifiés de mai à août 2020 ainsi que de l’astreinte correspondante, alors qu’elle n’a jamais, en pratique, travaillé pour Monsieur [B] [V] comme salariée ;
DEBOUTER Madame [Y], épouse [R], de sa demande au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTER Madame [Y], épouse [R], de sa demande de condamnation de Monsieur [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNER Madame [Y], épouse [R], à verser à Monsieur [V] la somme de 4 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Y], épouse [R], aux entiers dépens.'.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La disposition du jugement selon laquelle le licenciement n’est pas justifié par une faute grave et celles condamnant M. [V] à payer à Mme [R] les sommes de 2 671,52 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, de 1 698,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 849,23 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et ordonnant la remise d’un bulletin de salaire mentionnant l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis et d’une nouvelle attestation d’emploi au service de [7] n’ont pas été frappées d’appel par Mme [R]. Elles n’ont pas non plus fait l’objet d’un appel incident de la part de M. [V] qui ne forme aucune demande d’infirmation et qui précise expressément dans ses écritures solliciter la confirmation de la décision entreprise, indiquant qu’il 'ne souhaite pas faire perdurer le débat', ni 'alimenter le conflit'. La cour n’a donc pas à statuer de ces chefs dont elle n’est pas saisie.
Sur le licenciement de Mme [R]
Mme [R] conteste la cause réelle et sérieuse de son licenciement aux motifs que M. [V] l’a licenciée en raison du prétendu abandon de poste de son mari, soit pour un manquement qu’elle n’a pas commis, et qu’en tout état de cause, aucun abandon de poste ne peut lui être reproché, M. [V] ne lui ayant jamais enjoint de reprendre son poste et ayant cessé de lui fournir tout travail à compter du 11 mai 2020.
M. [V] prétend que seul M. [R] travaillait pour lui et qu’à la demande des époux [R], la paye du travail à temps plein de ce dernier a été ventilée sur les deux époux. Il indique que c’est pour cette raison qu’il n’a eu d’autre solution que de licencier Mme [R] pour les faits commis par son mari, à savoir l’abandon de poste de ce dernier que M. [V] estime prouver par les pièces qu’il produit.
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement mentionne :
'Depuis le lundi 11 mai 2020 et malgré les lettres recommandées avec accusé de réception de rappel que je vous ai adressées les 14 mai, 30 mai et 18 juin 2020, vous refusez d’exécuter les prestations de travail en vertu du contrat de travail que vous avez signé en 2010.
Vous restez dans le logement de fonction afférent à votre contrat de travail.
Vous ne m’avez donné aucun explication satisfaisante ni par vos courriers en réponse, ni lors de l’entretien préalable du 04 août 2020.
J’ai donc décidé de licencier pour faute grave pour refus d’exécuter les prestations de travail de travail.'.
Or les conclusions de M. [V] indiquent expressément que Mme [R] a été licenciée 'pour les faits commis par son mari’ et que 'l’employeur est fondé à lui reprocher l’abandon poste de son mari'.
La cause indiquée dans la lettre de licenciement à l’encontre de Mme [R] ne lui est donc pas imputable, le prétendu abandon de poste ayant été commis par son époux.
La circonstance alléguée par M. [V] selon laquelle Mme [R] était payée au titre d’une partie du temps de travail de son mari ne saurait lui permettre de reprocher à cette dernière l’abandon de poste de son époux. En effet, M. [V] ne peut tout à la fois invoquer le caractère fictif du contrat de travail de Mme [R] et vouloir justifier son licenciement, lequel suppose l’existence d’un contrat de travail. En tout état de cause, comme il sera vu ci-après, M. [V] ne prouve pas ce caractère fictif.
En conséquence, le licenciement de Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [R] qui avait une ancienneté de 9 ans a droit à une indemnité comprise entre 2,5 et 9 mois de salaire en application de l’article L 1235-3 du code du travail, M. [V] occupant habituellement moins de 11 salariés. Les parties s’accordent sur le montant du salaire mensuel à prendre en compte de 849,23 euros pour le calcul de cette indemnité. Compte tenu de son âge (née en 1980), de sa capacité à retrouver un emploi et de sa situation postérieure au licenciement (prise en charge par [7] au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 23 novembre 2020 au 31 octobre 2021, travail pour M. [S] à hauteur de 3 heures par semaine, travail à hauteur de 4 heures par semaine pour M. [D] à compter du 8 décembre 2021, travail à hauteur de 5 heures par semaine et de 3 heures par semaine pour deux autres employeurs), M. [V] est condamné à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le rappel de salaire pour la période du 11 mai au 20 août 2020
Mme [R] prétend être restée à la disposition de son employeur qui ne lui a plus fourni de travail et a fermé sa propriété à compter du 11 mai 2020 de sorte qu’elle s’estime bien fondée à solliciter le paiement de son salaire sur cette période, soit la somme de 2 547,69 euros.
M. [V] rétorque que Mme [R] n’a jamais travaillé pour lui, faisant valoir que c’est pour assurer sa régularisation en France qu’un contrat de travail lui a été accordé et que c’est à la demande des époux [R] qu’en janvier 2014, la rémunération a été ventilée sur les deux époux afin que chacun puisse bénéficier des avantages sociaux liés à la qualité de salarié. Il ajoute qu’il avait été convenu avec Mme [R] qu’elle bénéficierait du statut d’auto-entrepreneur sur la partie « [5] ».
L’existence d’un contrat de travail apparent entre M. [V] et Mme [R] est incontestable au vu notamment du contrat de travail écrit signé par eux, des bulletins de paie délivrés à Mme [R] et de la procédure de licenciement menée à son encontre.
M. [V] invoque que dans sa lettre du 12 juin 2020, Mme [R] a écrit 'le contrat de travail est à mon nom sachant que ce contrat était plus pour le travail effectué par mon mari que moi-même n’ayant jamais travaillé pour vous ; cela vous arrangeait car j’ai un statut de femmes à domicile'. Cependant, cette lettre mentionne aussi de la part de Mme [R] : 'semaine 19 : vous m’avez annoncé de nouvelles règles afin de travailler plus, mon mari et moi sur le même salaire (…) Je vous ai répondu que je n’étais pas d’accord sur le faite de ne pas être payé plus pour un travail supplémentaire. (…). Le lundi 11 mai au matin, mon mari a discuté avec vous pour essayer de trouver une solution à votre demande de la semaine 19 afin d’être rémunéré sur le travail supplémentaire que vous nous demandez. Vous lui avez clairement répondu qu’il n’y a pas de discussion possible, c’est on accepte ou on part. A partir de ce jour-là (le 11 mai) comme je ne suis pas d’accord avec vous, vous vous êtes énervés, vous avez fermé les accès à la propriété (qui est mon lieu de travail) (…)'. En considération de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait être considéré que Mme [R] a reconnu n’avoir jamais travaillé pour M. [V], Mme [R] faisant bien état d’un travail accompli pour ce dernier dans ce courrier.
L’attestation de Mme [H], qui est la propre fille de M. [V], qui participait à la gestion des affaires de son père et qui est peu explicite, ainsi que les mails de sa part produits sous la pièce n°6 de M. [V] et le décompte produit sous la pièce n°7 de l’intimé, dont la date et les circonstances d’établissement sont ignorées, sont insuffisants à prouver le caractère fictif du contrat de travail signé par M. [V] et Mme [R], aucune autre pièce communiquée par M. [V] ne le corroborant. Il convient de rappeler que l’existence d’un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle et qu’en l’occurrence, rien ne contredit l’existence du travail exercé par Mme [R] dans un lien de subordination vis-à-vis de M. [V] y compris au titre du ménage réalisé dans la partie de la propriété occasionnellement louée.
Le caractère fictif du contrat de travail de Mme [R] n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que le prétendu abandon de poste visé dans la lettre de licenciement adressée à Mme [R] n’est, à supposer qu’il soit réel, pas imputable à cette dernière mais à son époux. M. [V] ne prouvant pas avoir fourni du travail à Mme [R] sur la période litigieuse et que celle-ci ne l’a pas exécuté ou ne s’est pas tenue à sa disposition, il doit être condamné au paiement du salaire pour la période du 11 mai au 20 août 2020, étant observé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [R] ne peut être privée de sa rémunération au titre de la mise à pied conservatoire. Il est fait droit à la demande en paiement de Mme [R] portant sur un montant de 2 547,69 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le rappel de salaire pour la période du 8 mars 2018 au 10 mai 2020
Au soutien de sa demande, Mme [R] fait valoir que M. [V] lui a consenti un contrat de travail à temps plein à compter du 1er octobre 2010 mais qu’à partir du 1er janvier 2014, il ne l’a déclarée qu’à temps partiel sur une base de 76 heures par mois alors que sa durée réelle de travail est restée la même.
M. [V] s’oppose à la demande au motif que Mme [R] n’a jamais travaillé pour lui.
Le 1er octobre 2010, a été signé un contrat de travail à durée indéterminée entre M. [V] et Mme [R] en qualité d’employée de maison pour un temps de travail de 153 heures par mois.
Il est constant et il résulte des bulletins de paie produits qu’à compter du 1er janvier 2014, Mme [R] a été rémunérée par M. [V] pour un temps de 76 heures par mois.
Il a d’ores et déjà été relevé que le caractère fictif du contrat de travail de Mme [R] n’est pas établi et il n’est pas prouvé que cette dernière ait accepté une réduction de la durée contractuelle du travail à compter du 1er janvier 2014.
Mme [R] prétend qu’à partir de cette date, elle a travaillé comme avant, c’est-à-dire selon le nombre d’heures indiqué dans son contrat de travail qui était de 153 heures par mois. Si M. [V] affirme que Mme [R] n’a jamais travaillé pour lui, y compris sur cette période, il résulte de ce qui précède que les éléments qu’il invoque à cet effet ne sont pas probants de son allégation. La cour retient que Mme [R] a, sur la période incriminée, accompli le nombre mensuel d’heures de travail prévu dans son contrat qui n’ont été payées que partiellement.
Dans ces conditions, M. [V] doit être condamné au paiement d’un rappel de salaire pour la période du 8 mars 2018 au 10 mai 2020 sur la base d’un montant de 849,23 euros par mois, soit la somme de 22 079,98 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Au soutien de sa demande, Mme [R] fait valoir qu’à compter du 1er janvier 2014, M. [V] ne l’a déclarée que pour un temps partiel de 76 heures par mois alors que sa durée réelle de travail est restée la même et qu’elle a été très surprise lorsque M. [V] l’a considérée pour la première fois comme une « auto-entrepreneuse ».
M. [V] s’oppose à la demande au motif que seul le mari de Mme [R] travaillait pour lui et qu’il avait été convenu avec cette dernière qu’elle bénéficierait d’un statut d’auto-entrepreneur pour la partie « [5] ».
L’article L.8221-5 dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 dispose :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié s’applique y compris aux particuliers employeurs. Elle suppose un élément intentionnel.
En l’espèce, il est constant et il résulte des bulletins de paie versés aux débats ainsi que de ce qui précède qu’à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’à début mai 2020, M. [V] a déclaré un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli par l’intéressée de sorte que ses bulletins de salaire mentionnent aussi un nombre d’heures très inférieur à celui exécuté en réalité. L’élément matériel du travail dissimulé est constitué.
L’affirmation de M. [V] suivant laquelle c’est à la demande des époux [R] que la paye a été ventilée sur les deux époux à partir de janvier 2014 et il avait été convenu que Mme [R] serait auto-entrepreneuse pour le ménage de la partie de la propriété louée ne s’appuie que sur l’attestation de la propre fille de M. [V], qui n’est pas suffisamment probante, et repose elle-même sur le prétendu caractère fictif du contrat de travail de Mme [R] qui n’est pas prouvé. Compte tenu du fait que les bulletins de paie de Mme [R] antérieurs au 1er janvier 2014 mentionnaient la durée exacte de son travail et que celle-ci a continué à travailler autant, ce que l’employeur ne pouvait méconnaître, l’élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé.
M. [V] est condamné à payer à Mme [R] une indemnité pour travail dissimulé d’un montant de 5 095,38 (représentant 849,23 euros x 6) comme demandé, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [R] se plaint qu’elle devait se tenir à disposition jour et nuit ainsi que le week-end, que M. [V] se servait du logement mis à disposition comme moyen de pression, qu’il a tenté de faire croire qu’elle avait le statut d’auto-entrepreneur en lui demandant l’établissement de factures et que le travail dissimulé auquel il l’a soumise aura des conséquences préjudiciables pour elle. Elle ajoute avoir été blessée par les attestations mensongères produites par M. [V].
M. [V] conteste toute déloyauté et tout préjudice subi par Mme [R], affirmant avoir été lui-même dupé par cette dernière et son mari.
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Les allégations de Mme [R] suivant lesquelles elle devait se tenir à disposition de M. [V] jour et nuit ainsi que le week-end et ce dernier se servait du logement mis à disposition comme moyen de pression sur elle et son mari ne sont pas étayées par des éléments suffisamment probants, les attestations produites par Mme [R] étant imprécises et/ou relatant les propres dires des époux [R].
Il n’est pas établi que Mme [R] ait subi un préjudice moral lié aux attestations produites en appel par M. [V] et cette production ne relève pas en tout état de cause d’une exécution déloyale du contrat de travail.
En revanche, le travail dissimulé est démontré de même que le fait que M. [V] ait demandé à Mme [R] d’établir des factures sous le statut d’auto-entrepreneur alors qu’elle était salariée. Ces manquements caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail dont il est résulté un préjudice moral pour Mme [R] qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dommages-intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture
Mme [R] fait valoir que M. [V] s’est opposé à l’assistance du salarié par un conseiller lors de l’entretien préalable alors qu’il était lui-même assisté de sa fille et qu’elle a été éprouvée par les circonstances de la rupture après tant d’années passées au service de M. [V].
Celui-ci rétorque qu’il était en droit de refuser l’assistance de la salariée en vertu de la convention collective applicable et que la rupture est liée au fait que M. [R] avait décidé depuis décembre 2019 de travailler ailleurs.
Les dispositions relatives à l’assistance du salarié ne sont pas applicables aux employés de maison. Mme [R] ne justifie par des circonstances brutales et vexatoires de la rupture. Et, en toute hypothèse, elle ne prouve pas avoir subi un préjudice réel et distinct de ceux pour lesquels une indemnisation lui a été accordée.
Elle est déboutée de sa demande de dommages-intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
Si M. [V] ne justifie pas avoir fait bénéficier sa salariée d’une visite médicale, Mme [R] ne prouve pas avoir subi un préjudice en lien avec ce manquement. Elle est déboutée de ce chef, le jugement étant confirmé.
Sur la remise de documents
Il convient de rappeler que la disposition du jugement ordonnant la remise d’un bulletin de salaire mentionnant l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis et d’une nouvelle attestation d’emploi au service de [7] n’a pas été frappée d’appel. Mais il sera ordonné à M. [V] de remettre à Mme [R] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt concernant le rappel de salaire de mai à août 2020, ce dans le mois de la signification du présent arrêt, le prononcé d’une astreinte n’étant pas nécessaire.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Les sommes à caractère salarial produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision les allouant.
La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé sur les dépens et confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] est condamné aux dépens de première instance et d’appel, débouté de sa propre demande fondée sur l’article 700 précité et condamné à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité pour travail dissimulé, de rappels de salaire, de dommages-intérêts pour préjudice moral et en ce qu’il a laissé les dépens à la charge respective des parties ;
Confirme les autres dispositions du jugement déférées à la cour ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [V] à payer les sommes suivantes à Mme [R] :
— 2 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 547,69 euros à titre de rappel de salaire du 11 mai 2020 au 20 août 2020 ;
— 22 079,98 euros à titre de rappel de salaire du 8 mars 2018 au 10 mai 2020 ;
— 5 095,38 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
Ordonne à M. [V] de remettre à Mme [R] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt concernant le rappel de salaire de mai 2020 à août 2020, ce dans le mois de la signification du présent arrêt ;
Dit que les sommes à caractère salarial produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les sommes à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision les allouant ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne M. [V] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président de chambre pour
la Présidente empêchée
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