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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 17 avr. 2026, n° 24/01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 5 novembre 2024, N° 24/01511 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/01511 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GHG4
Madame [S] [W] NÉE [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [H] [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 17 Avril 2026
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état , assisté de Nathalie BEBEAU, Greffier lors de l’audience du 3 mars 2026 et de Véronique FONTAINE, Greffier, lors de la mise à disposition
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le Juge du contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Paul, ayant statué en ces termes :
« DIT Madame [H] [B] [F] recevable en ses demandes, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 mai 2022 entre Madame [B] [F] et Madame [S] [N] épouse [W] concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 1] (974) sont réunies à la date du 22 septembre 2023,
EN CONSEQUENCE,
ORDONNE à Madame [S] [N] épouse [W] de libérer le logement dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
A défaut de libération volontaire des lieux,
AUTORISE d’ores-et-déjà Madame [H] [B] [F] à faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [N] épouse [W] et de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 1] à [Localité 1] (974), et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
S’agissant des meubles garnissant le logement loué, RENVOIE à la procédure prévue par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution (article R. 433-1),
CONDAMNE Madame [S] [N] épouse [W] à payer à Madame [H] [B] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 600 euros (mille six cents euros) par mois, à compter du 15 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, avec les intérêts légaux à compter de la présente décision pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir,
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant,
DIT n’y avoir lieu ni à indexation de l’indemnité d’occupation, ni à paiement d’une régularisation de charges,
DEBOUTE Madame [S] [N] épouse [W] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Madame [S] [N] épouse [W] à payer à Madame [H] [B] [F] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [N] épouse [W] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer (185,18 euros TTC) et de l’assignation (68,l8 euros TTC),
DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens
Compris » ;
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 27 novembre 2024 par Mme [S] [W] née [N] à l’encontre de cette décision ;
Vu l’avis d’orientation du 28 novembre 2024 renvoyant la cause à la mise en état ;
Vu la constitution d’avocat du 6 décembre 2024 dans les intérêts de Mme [H] [F] ;
Vu les premières conclusions de Mme [S] [W] née [N], appelante, déposées le 26 février 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de l’intimée, Mme [H] [F], déposées le 15 mai 2025 aux fins de radiation ;
Vu les conclusions en réponse sur incident de Madame [W] née [N], appelante, déposées le 2 juin 2025 ;
Vu les conclusions d’incident N°2 de l’intimée, Mme [H] [F], déposées le 30 septembre 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
« DECLARER Madame [F] [H] [B] recevable et bien fondée et en conséquence :
ORDONNER la radiation du rôle de l’affaire répertoriée sous le numéro RG pour défaut d’exécution provisoire ;
DEBOUTER Madame [N] [S] épouse [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Madame [N] [S] épouse [W] à verser à Madame [F] [H] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [N] [S] épouse [W] aux entiers dépens ".
Vu les conclusions en réponse N°2 sur incident de Madame [W] née [N], appelante, déposées le 1er décembre 2025, demandant au conseiller de la mise en état de:
« DEBOUTER Mme [B] [F] de sa demande de radiation et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Mme [B] [F] à verser à Mme [S] [W] née [N] la somme de 2 800, 00 € en application de l’article 700 du CPC, au titre des frais de l’incident ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’incident "
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 3 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Sur la recevabilité :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, les premières conclusions d’appelant ont été remises au greffe le 26 février 2025 alors que l’intimée avait déjà constitué avocat.
Les conclusions d’incident aux fins de radiation ont été déposées par l’intimé le 15 mai 2025.
La demande est par conséquent recevable.
Sur la radiation :
Le tribunal a notamment ordonné à Madame [S] [N] épouse [W] de libérer le logement dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision, l’a condamnée à payer à Madame [H] [B] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 600 euros (mille six cents euros) par mois, à compter du 15 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer (185,18 euros TTC) et de l’assignation (68,l8 euros TTC).
Le jugement entrepris est assorti expressément de l’exécution provisoire.
La décision a été signifiée par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2024.
Sur ce,
L’appelant doit exécuter la décision assortie de l’exécution provisoire, à peine de radiation, sauf à ce qu’il soit établi que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou justifié d’une impossibilité d’exécuter (article 524 du code de procédure civile).
En l’espèce, Madame [W] n’a pas entièrement exécuté la décision querellée.
Si elle prouve avoir quitté les lieux et, par constat d’huissier en date du 26 décembre 2024, remis les clefs à Mme [F], elle ne s’est pas acquittée des sommes auxquelles elle a été condamnée.
Par lettre officielle de son conseil du 26 mars 2025, Mme [W] a proposé un règlement sur la base de mensualité consécutives de 30,00 euros.
Par lettre officielle de son conseil du 28 mars 2025, Mme [F] a marqué son désaccord sur l’échéancier proposé, indiquant toutefois ne pas être opposée à un échéancier plus raisonnable.
Il appert des pièces versées aux débats que Mme [W] a commencé à régler l’échéancier proposé, à savoir 30 euros par mois.
Ces éléments permettent de justifier d’un commencement d’exécution de la décision dont appel.
Son avis d’imposition 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 15 441 euros.
Ce commencement d’exécution, alors que Mme [W] se trouve, au regard de ses ressources actuelles et de ses charges, dans l’impossibilité d’exécuter immédiatement et en son entier le jugement querellé, doit conduire à écarter la demande de radiation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [H] [F], partie succombante, supportera les dépens de l’incident.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision non susceptible de déféré,
DECLARONS recevable la demande de radiation ;
DISONS n’y avoir lieu à radiation ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [H] [B] [F] aux dépens de l’incident.
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état qui se tiendra le 10 septembre 2026.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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