Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 28 avr. 2026, n° 25/05040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°149
N° RG 25/05040 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDWY
(Réf 1ère instance : 2023003442)
Jonction avec le RG 25/5146
S.A.R.L. SAFETY [S]
C/
S.E.L.A.S. C.L.R ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES
S.A.R.L. [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 1]
Me BRAZEY
Me GRUBER
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madme Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2026, devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.R.L. SAFETY [S]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 802 397 674 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Appelante dans le RG 25/5040 et intimée dans le RG 25/5146
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne LE BRETON de la SELARL CDK AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, substituée par Maître Marc DELALANDE, avocat au barreau de NANTES.
S.E.L.A.S. C.L.R ET ASSOCIES
société de Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [U] [R], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LR au R.C.S. d’ANGERS sous le numéro 884 924 168, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d’ANGERS du 20 novembre 2024
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelante dans le RG 25/5146 et intimée dans le RG 25/5040
Représentée par Me Eve-marie L’HELIAS-ROUSSEAU de la SCP PROXIM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Représentée par Me Mathilde BRAZEY, Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [X]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 525 226 080 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée par Maître Sabrina MONNIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société LR Automobiles exploite sous l’enseigne VPN Autos Guérande une activité de négoce de véhicules automobiles et la location de véhicules sans chauffeur.
La société Safety [S] a pour activité l’entretien et la réparation de véhicules.
La société [X] exerce une activité de réparation de sellerie automobile, de jantes, de tableaux de bord, de pare-brises, de pose de film et de survitrage.
Depuis le 27 avril 2022, la société LR Automobiles était propriétaire d’un véhicule de marque Volkswagen, modèle Coccinelle immatriculé [Immatriculation 1], acquis pour la somme de 13.500 euros.
Le 3 juin 2022, la société LR Automobiles a déposé son véhicule dans les locaux de la société Safety [S] afin que celle-ci procède à des travaux de carrosserie, de lustrage et de peinture. Dans le cadre de ces travaux, la société Safety [S] a également procédé au recollage de la vitre arrière de la capote du véhicule qui se décollait.
Le 6 juin 2022, la société LR Automobiles a remis le véhicule à la société [X] afin qu’elle procède à un nettoyage complet dudit véhicule. Lors de cette opération, la vitre arrière a été brisée.
Le 8 juin 2022, la société [X] a restitué le véhicule à la société LR Automobiles.
Le 1er septembre 2022, une expertise amiable, réalisée au contradictoire de chacune des parties, a été organisée. L’expert conclut à la responsabilité de la société [X].
Le 3 novembre 2023, la 'société VPN Autos Guérande’ a assigné conjointement et solidairement la société [X] et la société Safety [S] en paiement de dommages-intérêts.
Le 16 février 2024, la société LR Automobiles a assigné la société [X] et la société Safety [S] en paiement de dommages-intérêts.
Le 12 juin 2024, les deux instances ont été jointes.
Le 31 juillet 2024, la société LR Automobiles a été placée sous sauvegarde de justice.
Le 20 novembre 2024, la société LR Automobiles a été placée en liquidation judiciaire. La société Clr & Associés, prise en la personne de Mme [R], a été désignée liquidateur judiciaire.
Le 26 mars 2024, la société Clr & Associés, ès qualités, est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 30 juillet 2025, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
— Déclaré la société Clr & Associés ès qualités, recevable et bien fondée en sa demande d’intervention volontaire principale dans la procédure actuellement pendante et enregistrée sous le numéro de RG n°2023 003442,
— Rejeté la demande in limine litis de nullité de l’assignation produite par la société [X],
— Rejeté la demande de la société Clr & Associés ès qualités, sur la prise en charge des coûts d’immobilisation,
— Condamné la société Safety [S] à prendre à sa charge 50% des frais de remplacement de la capote, et, la société Clr & Associés ès qualités, les autres 50%,
— Condamné les sociétés Clr & Associés, ès qualités, et la société Safety [S], à se partager par moitié les frais d’expertise amiable,
— Condamné les sociétés Clr & Associés, ès qualités, et la société Safety [S] à payer à la société [X], chacune, à la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fait masse des dépens et condamné les sociétés Clr & Associés, ès qualités, et la société Safety [S] à en supporter chacune la moitié,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— Liquidé les frais de greffe à la somme de cent soixante-dix-neuf euros trente-deux centimes TTC en ce compris le coût du jugement de jonction et du présent jugement.
Le 8 septembre 2025, la société Safety [S] a interjeté appel.
Le 15 septembre 2025, la société Clr & Associés, ès qualités, a également interjeté appel.
Le 2 octobre 2025, les deux procédures d’appel ont été jointes.
Les dernières conclusions de la société Clr & Associés, ès qualités, ont été déposées le 13 décembre 2025. Les dernières conclusions de la société [X] ont été déposées le 8 janvier 2026. Les dernières conclusions de la société Safety [S] ont été déposées le 22 janvier 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Safety [S] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Clr & Associés es qualité de mandataire liquidateur de la société LR Automobiles sur la prise en charge des coûts d’immobilisation,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Safety [S] à prendre à sa charge 50% des frais de remplacement de la capote,
— Condamné la société Safety [S] à partage par moitié avec la société LR Automobiles les frais d’expertise amiable,
— Condamné la société Safety [S] à payer à la société [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Safety [S] à payer la moitié des dépens de première instance,
En conséquence de :
— Débouter la société Clr & Associés, ès qualités, et la société [X] de toutes leurs demandes en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Safety [S],
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où, par extraordinaire, il serait reconnu une faute de la société Safety [S], un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice :
— Fixer le préjudice subi par la société Clr & , ès qualités, à la somme de 3.465 euros,
— Condamner la société Clr & , ès qualités, conjointement et solidairement avec la société [X], à payer à la société Safety [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner, conjointement et solidairement, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Clr & Associés, ès qualités, demande à la cour de :
— Recevoir la société Clr & Associés, ès qualités, en sa déclaration d’appel,
— Déclarer la société Clr & Associés, ès qualités, recevable et bien fondée en ses demandes,
— Débouter la société Safety [S] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société Clr & Associés, ès qualités,
— Débouter la société [X] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société Clr & Associés, ès qualités,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré la société, ès qualités,, recevable et bien fondée en sa demande d’intervention volontaire principale dans la procédure actuellement pendante et enregistrée sous le numéro de RG n°2023 003442,
— Rejeté la demande de la société Clr & Associés, ès qualités,, sur la prise en charge des coûts d’immobilisation,
— Condamné la société Safety [S] à prendre à sa charge 50% des frais de remplacement de la capote, et, la société Clr &, ès qualités, les autres 50%,
— Condamné les sociétés Clr & Associés, ès qualités, et la société Safety [S], à se partager par moitié les frais d’expertise amiable,
— Condamné les sociétés Clr & Associés, ès qualités, et la société Safety [S] à payer à la société [X], chacune, à la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fait masse des dépens et condamné les sociétés Clr & Associés, ès qualités, et la société Safety [S] à en supporter chacune la moitié,
Statuant à nouveau :
— Condamner in solidum les sociétés Safety [S] et [X] à payer à la société Clr & Associés, ès qualités, la somme de 7.011,92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 novembre 2023,
— Condamner in solidum les sociétés Safety [S] et [X] à payer à la société Clr & Associés, ès qualités, la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel,
— Condamner in solidum les sociétés Safety [S] et [X] aux dépens.
La société [X] demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— Débouter Mme [R], ès qualités, et la société Safety [S] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [X],
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [R], ès qualités, de leur demande au titre du coût d’immobilisation,
— Débouter Mme [R], ès qualités, de sa demande au titre des frais d’expertise amiable,
— Débouter Mme [R], ès qualités, de leur demande du remplacement de la capote et à tout le moins de fixer les sommes dues hors taxe,
A titre reconventionnel :
— Condamner la société Safety [S] à garantir la société [X] de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge,
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LR Automobiles et la société Safety [S] à lui régler la somme de 1.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens,
— Condamner Mme [R], ès qualités, et la société Safety [S] à régler à la société [X] une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la responsabilité de la société [X] :
Les sociétés Clr & Associés et Safety [S] font valoir que la société [X], en tant que dépositaire, aurait manqué à son obligation de conservation et de restitution.
Un garagiste est assimilé à un dépositaire rémunéré.
L’article 1927 du code civil énonce que :
Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
L’article 1928 du code civil énonce que :
La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
1° si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
2° s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
3° si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire ;
4° s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
L’article 1929 du code civil énonce que :
Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
L’article 1933 du code civil énonce que :
Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
Il résulte des articles susvisés qu’il appartient au dépositaire, auquel est imputée la détérioration d’une chose confiée aux fins de réparations ou d’entretien, de prouver qu’il y est étranger, en établissant soit que cette détérioration préexistait à la remise de la chose ou n’existait pas lors de sa restitution, soit, à défaut, qu’il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à celle des choses lui appartenant. Il peut également démontrer que la détérioration est due à la force majeure.
En l’espèce, la vitre arrière a éclaté lorsque la société [X] a procédé au nettoyage de la voiture. Les détériorations n’étaient donc pas préexistantes à la remise de chose.
La société [X] fait valoir que l’éclatement de la vitre arrière résulte du recollement de la vitre arrière effectué par la société Safety [S], sans toutefois démontrer que cette opération revêt les caractéristiques de la force majeure. Il n’est en effet pas établi que le recollement de la vitre arrière ait conduit à placer la société [X] face à un événement imprévisible, irrésisible et extérieur.
En outre, la société [X] ne démontre pas avoir apporté à la chose les mêmes soins que ceux qu’elle aurait apportés aux biens lui appartenant. Au contraire, selon l’expert mandaté par la société LR Automobiles, dans le cadre de l’expertise du 25 octobre 2022, le fait générateur du dommage résulterait de la mauvaise manipulation par la société [X] lors de l’ouverture de la capote. Il est également précisé, dans les observations du rapport d’expertise amiable du 25 octobre 2022, que si l’origine du bris est inconnue, l’hypothèse d’un choc consécutif à une mauvaise manipulation ne peut être écartée.
Par conséquent, en n’apportant ni la preuve d’une détérioration préexistante ni celle d’une force majeure, ou à défaut d’avoir donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu’elle aurait apportés à ses propres biens, la société [X] est tenue des réparations.
La responsabilité de la société [X] est engagée.
Le jugement sera infirmé.
Sur la responsabilité de la société Safety [S] :
La société Clr & Associés et la société [X] font valoir que la vitre arrière se serait brisée du fait du recollement de celle-ci par la société Safety [S]. Elles considèrent que la responsabilité de la société Safety [S] serait engagée dès lors qu’une telle opération n’était pas conforme aux règles de l’art.
Il résulte des articles 1231-1 et 1353 du code civil que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Le garagiste est tenu envers le client d’une obligation d’information et de conseil.
Enfin, il résulte de l’article 1231-1 du code civil, que, si une faute du client peut exonérer partiellement le garagiste de sa responsabilité, ne saurait caractériser une telle faute le fait pour le client de solliciter une réparation provisoire qui ne serait pas conforme aux règles de l’art.
En l’espèce, la société LR Automobiles a confié son véhicule la société Safety [S] en vue de procéder à diverses réparations. Dans ce cadre, la société Safety [S] a procédé au recollage de la vitre arrière. Trois jours après, lors de l’ouverture de la capote par la société [X], la vitre arrière a été brisée, imposant un remplacement intégral. Or, la société LR Automobiles et [X] déclarent que cette réparation n’était pas conforme aux règles de l’art.
Afin de démontrer le non respect des règles de l’art, les sociétés produisent au débat :
— le manuel de réparation du constructeur,
— un mail de la société Idea Grand Ouest en date du 12 septembre 2022,
— un mail de la société Atelier Sellerie en date du 9 novembre 2023,
— un mail de la société Atelier du siège en date 13 novembre 2023
Il ressort du manuel de réparation du constructeur que la lunette arrière et la capote forment un tout et il n’est pas prévu par ce dernier de processus de réparation de la capote au niveau de la lunette arrière. En outre, il ressort des différents mails qu’il n’est pas possible de procéder au recollage de la lunette arrière et qu’il convient de remplacer la capote dans sa globalité.
Au vu de ces éléments, la société Safety [S] a commis une faute en procédant au recollage de la vitre arrière.
La société Safety [S] argue qu’elle n’était pas tenue à une obligation d’information et de conseil, au motif que la société LR Automobiles ne saurait être regardée comme un client profane.
En l’espèce, la société LR Automobiles exerçait une activité de négoce de véhicules automobiles et la location de véhicules sans chauffeur. N’étant pas spécialisée dans la réparation de véhicule, la société LR Automobiles n’avait pas les compétences nécessaires pour apprécier la portée exacte des réparations demandées ou effectuées sur un véhicule.
En outre, la société Safety [S] soutient que la réparation effectuée de collage était un service rendu, dès lors qu’elle n’a pas donné lieu à facturation.
La société LR Automobiles avait confié à la société Safety [S] certaines opérations de réparation. Le recollement de la lunette de la capote est intervenue donc dans le cadre de ces relations contractuelles, nonobstant l’absence d’une facturation spécifique.
Par conséquent, la société Safety [S] est considérée comme responsable des désagréments.
Les sociétés Safety [S] et [X] sont toutes deux responsables des dommages.
Le jugement sera infirmé.
Sur l’implication de la société LR Automobiles dans son dommage :
Il n’est pas établi qu’il incombait à la société LR Automobiles de procéder au remplacement complet de la capote avant la remise du véhicule à la société Safety [S].
Dès lors, aucune faute ne pouvant lui être imputée à l’origine du dommage, la responsabilité de la société LR Automobiles ne saurait être retenue.
Il y aura donc lieu de condamner in solidum les société Safety [S] et [X] à indemniser la société LR Automobiles.
Sur le montant du préjudice :
Il résulte de l’article 1231-1 que le principe est la réparation intégrale sans perte ni profit.
La société Clr & Associés demande la condamnation des sociétés Safety [S] et [X] au paiement de la somme de 7.011,9 euros au titre du remplacement de la capote, des frais d’expertise amiable et du coût de l’immobilisation.
La société Clr & Associés produit au débat :
— une facture du 31 juillet 2022,
— une facture du 8 novembre 2022,
— une note d’honoraires du 25 octobre 2022
Sur le montant du remplacement de la capote :
Il ressort de la facture en date du 31 juillet 2022 que des réparations d’un montant de 3.798,90 euros HT ont été effectuées. Toutefois, cette facture ne précise ni les réparations réalisées ni le véhicule ayant fait l’objet desdites réparations. En outre, il ressort de la facture en date du 8 novembre 2022 que les frais d’intervention pour changer la capote étaient d’un montant de 685,08 euros HT.
Par ailleurs, la rapport de l’expert de la société LR Automobiles du 25 octobre 2010 a fixé le montant des réparations à la somme de 4.287 euros HT.
En l’absence de factures précises, il convient de retenir le montant fixé par l’expert de la société LR Automobiles.
Par conséquent, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais d’expertise amiable :
Il résulte de la note d’honoraires que le montant de l’expertise contradictoire s’élevait à 636 euros HT. Toutefois, la société Clr & Associés ne fournit aucun document attestant qu’elle a effectivement réglée cette somme.
Il y a lieu de rejeter la demande aux fins de paiement des frais d’expertise amiable.
Par conséquent, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais d’immobilisation :
La société Clr & Associés demande le versement de la somme de 967,92 euros au titre des frais d’immobilisation du véhicule. Cette dernière ne fournit aucun document attestant du préjudice d’immobilisation.
Il y a lieu de rejeter la demande aux fins de paiement des frais d’immobilisation.
Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point.
Les société [X] et Safety [S] seront condamnée in solidum à payer à la société Clr & Associés, ès qualités, la somme de 4.287 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023, date de l’assignation.
Sur la garantie de la société [X] par la société Safety [S] :
La société [X] demande la condamnation de la société Safety [S] à la garantir des condamnations prononcées contre elle.
Il apparaît que si la société [X] a manqué à ses obligations de dépositaire, le bris de la lunette arrière résulte pour partie d’une opération de recollage qui n’a pas été effectuée dans les règles de l’art par la société Safety [S].
Au vu de la participation de chacune aux dommages, il y aura lieu de condamner la société Safety [S] à garantir la société [X] des condamnations prononcées contre elle à hauteur de la moitié.
Sur les frais et dépens :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Clr & Associés, ès qualités, et la société Safety [S] aux dépens et à payer à la société [X], chacune, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Safety [S] et [X], parties succombantes, aux dépens de première instance et d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Safety [S] à prendre à sa charge 50% des frais de remplacement de la capote, et, la société Clr & Associés prise en la personne de Mme [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LR Automobiles les autres 50%,
— Condamné les sociétés Clr & Associés prise en la personne de Mme [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LR Automobiles, et la société Safety [S], à se partager par moitié les frais d’expertise amiable,
— Condamné les sociétés Clr & Associés prise en la personne de Mme [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LR Automobiles, et la société Safety [S] à payer à la société [X], chacune, à la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fait masse des dépens et condamné les sociétés Clr & Associés prise en la personne de Mme [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LR Automobiles, et la société Safety [S] à en supporter chacune la moitié,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne in solidum la société [X] et la société Safety [S] à payer à la société Clr & Associés, prise en la personne de Mme [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LR Automobiles, la somme de 4.287 euros au titre des frais de remplacement de la capote, outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023,
— Condamne la société Safety [S] à garantir pour moitié la société [X] des condamnations prononcées contre cette dernière,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne in solidum la société [X] et la société Safety [S] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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