Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 26 janv. 2026, n° 23/06375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 23/06375 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UHZT
Appel contre le jugement rendu le 03/04/[Immatriculation 2]/01633 par le TJ de [Localité 11] 5ème ch
Mme [Y] [Z]
C/
M. [E] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Florence LEJEUNE-BRACHET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,
Assesseur : Madame Laurence BRAGIGAND, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025
devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 26 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [Y] [Z]
Née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence LEJEUNE-BRACHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [E] [B]
Né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 13].
[Adresse 1]
[Adresse 6]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [Z] et M. [E] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 12], sous le régime de la séparation de biens selon contrat du 16 juillet 2009.
Leur divorce a été prononcé le 26 février 2019 par le juge aux affaires familiales de [Localité 11], qui a notamment fixé la date des effets patrimoniaux du divorce au 19 mars 2016.
Les parties ont tenté de régler amiablement la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, ce qui a donné lieu à l’établissement d’un projet d’état liquidatif par Me [M] [X], notaire à [Localité 9], le 14 avril 2021, en l’absence de M. [B].
Par acte du 21 avril 2021, Mme [Z] a assigné M. [B] en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales de [Localité 11].
Par jugement contradictoire du 3 avril 2023, ce juge a notamment :
— ouvert l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, en désignant un notaire, Me [X], notaire à [Localité 9], sur accord des parties, et un juge commis et procédé à divers rappels sur le déroulement de ces opérations ;
— débouté Mme [Z] de sa demande de fixation de la date de jouissance divise,
— dit que M. [B] est débiteur de l’indivision à hauteur de 15 087,55 euros à raison du règlement d’un prêt personnel à la consommation et d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et la déboute du surplus ;
— dit que Mme [Z] est débitrice de l’indivision à hauteur de 7 601,95 euros à raison des travaux réglés sur sa maison de [Localité 15] ;
— débouté Mme [Z] de sa demande de créance contre l’indivision à raison du règlement des frais d’acquisition du bien immobilier ;
— dit que Mme [Z] est créancière de l’indivision à hauteur de 49 471,11 euros à raison des travaux réalisés dans le bien indivis ;
— dit que M. [B] est créancier de l’indivision à hauteur de 17 000 euros à raison des sommes reçues de sa grand-mère paternelle et le déboute du surplus ;
— débouté M. [B] de sa demande de créance à raison du versement par Mme [S] ;
— dit que Mme [Z] est débitrice de M. [B] à hauteur de 1 300 euros à raison des sommes prélevées sur le compte joint dont il était propriétaire ;
— dit que M. [B] est débiteur de Mme [Z] à raison des impôts réglés pour son compte pour les années 2014, 2015 et 2016, pour un total de 4 982 euros ;
— dit que Mme [Z] est débitrice de M. [B] à raison des travaux financés dans le bien de [Localité 14] à hauteur de 2 780,46 euros ;
— ordonné à Mme [Z] la restitution de la bague de fiançailles à M. [B] dans le délai de trois mois à compter de la date de la présente décision ; et à défaut de restitution dans le délai imparti dit que Mme [Z] sera débitrice d’une somme de 9 800 euros au profit de M. [B] ;
— dit que Mme [Z] est débitrice de la somme de 1 778,10 euros au profit de M. [B] en raison des affaires personnelles et professionnelles de M. [B] conservées par elle ;
— condamné Mme [Z] à régler à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de dommage et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par déclaration du 13 novembre 2023, soit plus de sept mois après le prononcé du jugement, Mme [Z] en a interjeté appel en ses chefs sus-rappelés mentionnés en italique.
Par conclusions notifiées au greffe le 30 janvier 2024 et signifiées le 12 février 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses mentionnant notamment que la requérante n’avait pas d’information sur la nouvelle adresse de M. [B], intimé défaillant, Mme [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ces dispositions dont appel,
Statuant à nouveau :
— fixer la date de jouissance divise au 14 avril 2021,
— juger que Mme [Z] est créancière à l’égard de l’indivision de 37 115 euros au titre des frais d’acquisition du bien immobilier sis à [Localité 11],
— débouter M. [B] de sa demande selon laquelle Mme [Z] est débitrice à hauteur de 1 300 euros à raison des sommes prélevées sur le compte joint dont il était propriétaire,
— débouter M. [B] de sa demande de restitution de la bague de fiançailles ou à défaut de la somme de 9 800 euros ;
— débouter M. [B] de sa demande de selon laquelle Mme [Z] est débitrice de la somme de 1 778,10 euros en raison des affaires personnelles et professionnelles de M. [B] conservées par elle ;
— débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— confirmer le jugement pour le surplus.
L’arrêt est rendu par défaut.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens de l’appelante.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, l’intimé qui ne comparaît pas est réputé s’approprier les motifs du jugement et le juge d’appel ne fait droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée en examinant, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lequel le premier juge s’est déterminé.
La cour n’a pas à confirmer les dispositions d’un jugement qui ne lui sont pas dévolues par l’effet de l’appel.
1. Sur la date de jouissance divise
Il résulte de l’article 829 du code civil que la date de jouissance divise est la plus proche possible du partage, mais que le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne qui apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Mme [Z] demandant que cette date soit fixée au 14 avril 2021, date du projet amiable établi par Me [X], le premier juge l’en a déboutée au motif qu’il n’y avait pas lieu de déroger au principe susrappelé.
En appel, Mme [Z] fait valoir que fixer cette date au 14 avril 2021 permet de pouvoir fixer les diverses créances à une date certaine, ce qui est insuffisant pour considérer que cette date est plus favorable à la réalisation de l’égalité entre les intérêts respectifs des copartageants.
Le jugement est confirmé sur ce point.
2. Sur la restitution de la bague ou, à défaut, sur la créance équivalente
Pour statuer par les dispositions critiquées en appel, le premier juge a retenu que Mme [Z] ne contestait pas qu’elle devait restituer la bague de fiançailles mais ne démontrait pas qu’elle avait, comme elle l’alléguait, effectivement procédé à cette restitution.
En appel, Mme [Z] se borne à demander qu’il lui soit décerné acte qu’elle a restitué la bague de fiançaille, sans produire d’autre élément de preuve.
En application de l’article 1353 du code civil, l’existence de l’obligation de restitution est avérée et Mme [Z], qui a la charge de prouver qu’elle s’en est libérée, y échoue.
Le jugement est donc confirmé.
3. Sur la créance de M. [B] sur Mme [Z] à hauteur de 1 300 euros
Le premier juge a retenu que :
— un assureur, indemnisant M. [B] victime d’un accident de la circulation, a versé une indemnité de 3 070,61 euros sur le compte joint qui était auparavant débiteur de 1 634,91 euros, et que dix jours plus tard, le 15 juillet 2016, Mme [Z] a fait un virement depuis ce compte joint vers son compte bancaire personnel à hauteur de 1 300 euros,
— Mme [Z] n’a pas justifié que son virement avait pour objet de se rembourser de sommes qu’elle avait versées sur ce compte joint.
En appel, Mme [Z] justifie uniquement, comme en première instance, avoir, le 10 octobre 2013, soit près de trois ans avant le virement litigieux, viré une somme de 3 500 euros depuis un compte personnel vers ce compte joint.
Le premier juge a, à juste titre, retenu que ce seul virement était insuffisant pour démontrer que Mme [Z] alimentait seule ce compte joint et qu’elle avait donc le droit de se « rembourser ».
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
4. Sur la créance de M. [B] sur Mme [Z] à hauteur de 1 778,10 euros
M. [B] a demandé au premier juge de retenir une telle créance en faisant valoir qu’elle avait refusé de lui restituer des affaires personnelles au moment de la séparation (dont Iphone 6, Ipad Air, Etui Ipad Air, support voiture Iphone, pour lesquels il produit une facture du 15 juillet 2015 de 1738,10 euros, ainsi qu’une paire de chaussures Van’s mises en vente sur un site internet pour 40 euros).
Le premier juge y a fait droit en constatant que Mme [Z] avait bien mis en vente en ligne des biens revendiqués par M. [B], dont une paire de Van’s qu’il évoquait dans le cadre de la procédure de divorce, mais également un Karcher et un support de pare-brise.
Comme en première instance, Mme [Z] ne conteste pas ces ventes en ligne mais se borne à soutenir qu’il n’est pas démontré que :
— s’agissant d’affaires banales, ce soient celles de M. [B],
— concernant la facture du 15 juillet 2015, elle ait été acquittée avec des fonds personnels de M. [B],
— les biens ne lui ont pas été restitués.
Le premier juge a, à raison :
— considéré que M. [B] rapportait suffisamment d’éléments pour démontrer que les Van’s étaient bien les siennes, alors que Mme [Z], qui les a mises en vente, ne donnait aucune explication sur la provenance de ces chaussures,
— retenu que, dès lors qu’il n’est pas contesté que le matériel figurant sur la facture est la propriété de M. [B], le fait qu’il ne démontre pas l’avoir acquis avec des fonds personnels ne l’empêchait pas d’en solliciter la restitution.
En outre, il est retenu que, comme précédemment, la charge de la preuve de la restitution des biens incombe à Mme [Z].
Le jugement est donc confirmé.
5. Sur la créance de Mme [Z] sur l’indivision au titre des frais d’acquisition du bien immobilier indivis
Mme [Z] a demandé au premier juge de retenir à son profit une créance contre l’indivision de 37 115 euros, au titre des frais d’agence immobilière qu’elle a payés avec ses deniers personnels, en application de l’article 815-13 du code civil.
Le premier juge, qui n’a pas précisé si M. [B] avait émis une contestation sur cette créance, en a débouté Mme [Z] au motif que l’article susvisé, relatif aux dépenses de conservation et d’amélioration, ne s’appliquait pas aux frais d’acquisition.
En appel, Mme [Z] demande toujours que l’indivision soit reconnue débitrice à son bénéfice, au titre des frais d’acquisition, mais en soutenant qu’il s’agit d’une créance entre époux.
La cour ne peut reconnaître une créance sur l’indivision alors que ces frais d’acquisition relèvent effectivement d’une créance entre époux (cf. 1re Civ., 26 mai 2021, pourvoi n° 19-21.302 publié, arrêt visé par le premier juge).
Le jugement est donc confirmé sur ce point, ce qui ne privera pas Mme [Z] de faire valoir devant le notaire une créance au même titre, mais à l’égard de M. [B].
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a refusé de reconnaître une créance de Mme [Z] sur l’indivision au titre de frais d’acquisition.
6. Sur la créance de dommages et intérêts de M. [B] sur Mme [Z]
Au visa de l’article 1240 du code civil, le premier juge a retenu cette créance en considérant que Mme [Z] avait commis une faute délictuelle en vendant des biens personnels de M. [B] et ne permettant donc pas la bonne exécution de l’ordonnance de non-conciliation. Alors que M. [B] réclamait 3000 euros, il a fixé la créance à 1 500 euros en tenant compte du fait que Mme [Z] était débitrice au titre de la restitution des objets.
Mme [Z] ne développe aucun moyen spécifique en appel pour solliciter le rejet de cette créance. Il a été retenu ci-dessus que Mme [Z] avait bien vendu des affaires personnelles de M. [B]. Le premier juge doit donc être approuvé d’avoir retenu une créance adéquatement fixée à la somme de 1 500 euros à ce titre.
Le jugement est ainsi confirmé sur ce point.
7. Sur les dépens d’appel
Mme [Z] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à l’appel ;
Condamne Mme [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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