Irrecevabilité 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 janv. 2025, n° 24/05895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 février 2024, N° 23/01918 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ATDB ESTATE c/ S.A.R.L. EL MADINA |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° 30 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05895 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFB3
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 février 2024 – président du TJ de Bobigny – RG n° 23/01918
APPELANTE
S.A.S. ATDB ESTATE, RCS de Bobigny n°839019635, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François BORNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0216
INTIMÉE
S.A.R.L. EL MADINA, RCS de Bobigny n°752397836, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 196
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 28 mars 2016, la société Dafran, aux droits de laquelle vient désormais la société ATDB Estate, a donné à bail à la société El Madina des locaux commerciaux situés [Adresse 2] (93).
Par acte du 2 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer à la preneuse visant une dette de loyers et de charges.
Par acte extrajudiciaire du 8 novembre 2023, la société ATDB Estate a assigné la société El Madina devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement ;
ordonner l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués sous astreinte, à défaut de départ volontaire dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ainsi que la séquestration du mobilier présent sur place aux frais et risques du preneur ;
condamner la société El Madina à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 18 288,16 euros au titre de l’arriéré de loyers, majorés des charges et accessoires ;
une indemnité trimestrielle d’occupation d’un montant de 12 001,74 euros majorée des charges mensuelles de 70 euros et accessoires, jusqu’à libération des lieux ;
dire que les rappels de loyers et d’indemnités d’occupation produiront intérêts selon stipulations contractuelles ;
condamner la société El Madina à lui payer à titre provisionnel les frais de délivrance du commandement de payer, soit la somme de 181,37 euros, avec intérêts au taux légal ;
condamner la société El Madina à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 février 2024, le juge des référés a :
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation ;
rejeté la demande de condamnation au paiement provisionnel au titre du loyer du 1er trimestre 2024 ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement d’une provision au titre du remboursement des provisions sur charges mensuelles;
rejeté la demande reconventionnelle en paiement des dommages et intérêts ;
rejeté les demandes pour le surplus ;
condamné la société ATDB Estate à régler à la société El Madina la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société ATDB Estate à supporter la charge des dépens.
Par déclaration du 21 mars 2024, la société ATDB Estate a relevé appel de cette décision en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation et condamne la société ATDB Estate aux frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 mai 2024, la société ATDB Estate demande à la cour de :
réformer l’ordonnance de référé rendue le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny ; – déclarer l’appelante recevable dans son appel et bien fondée dans ses écritures ;
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté ATDB Estate de ses demandes en raison d’une contestation sérieuse ;
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné ATDB Estate aux dépens ;
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné ATDB Estate à payer à la société El Madina la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau, de :
condamner la société El Madina au paiement de la somme de 8 094,74 à juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023, date du commandement de payer ;
condamner la société El Madina à payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont les frais du commandement de payer.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 juin 2024, la société El Madina demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny ;
dire et juger que la demande de régularisation d’eau réclamée par l’appelante n’est pas justifiée et, à tout le moins, se heurte à des contestations sérieuses ;
en conséquence, dire et juger n’y avoir lieu à référé sur cette demande et de renvoyer la société ATDB Estate à mieux se pourvoir ;
à tout le moins, débouter la société ATDB Estate de sa demande de ce chef ;
débouter la société ATDB Estate de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant de :
condamner la société ATDB Estate à payer à la société El Madina la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
Par message du 17 janvier 2025, l’appelant a été invité à faire toutes observations utiles sur la recevabilité de l’appel au regard notamment des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile aux termes desquelles l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
Les 20 et 21 janvier suivants, l’appelant a transmis plusieurs notes aux termes desquelles il se prévaut de la recevabilité de son appel au visa des articles 562, 563 et 564 du code de procédure civile. Il fait valoir que, dans les limites définies par ses dispositions, il peut présenter des demandes et moyens nouveaux devant la cour et que, compte tenu des termes de sa déclaration d’appel, son appel s’interprète comme tendant à la réformation du jugement, la dévolution s’étant en l’espèce opérée pour le tout, l’objet du litige étant indivisible.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile :
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 563 du même code dispose que :
Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
En application des articles 564 et suivants du code procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 542 du code de procédure civile :
L’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
Il s’en déduit qu’il n’est pas possible de poursuivre devant la cour d’appel une procédure ayant un autre objet que celui limitativement défini par le texte. Ainsi, l’appel ayant pour seul objet l’obtention de délais de paiement, la réparation d’une erreur matérielle ou celle d’une omission de statuer, qui ne vise ni à l’infirmation ni à l’annulation de la décision querellée, est irrecevable (2ème Civ., 24 juin 2010, n°09-16.069, 2ème Civ., 21 octobre 2004, n° 02-20.728, Bull., 2004, II, n° 463).
Au cas présent, la société ATDB Estate a relevé appel de la décision querellée en qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation et la condamne aux frais irrépétibles non compris dans les dépens. Dans le dispositif de ses conclusions, cette dernière sollicite l’infirmation de la décision en ce qu’elle la déboute de ses demandes en raison d’une contestation sérieuse. Cependant, elle ne présente aucune prétention aux fins de voir statuer de nouveau des chefs qui seraient ainsi infirmés mais uniquement une demande tendant à la condamnation de la société El Madina au paiement de la somme de 8 094,74 euros à titre provisionnel, au titre de la consommation d’eau.
Cette prétention, qui, contrairement à ce que semble soutenir l’appelante en invoquant l’article 563 du code de procédure civile, ne saurait s’analyser comme un simple moyen, est nouvelle devant la cour.
S’agissant de la seule prétention formulée par l’appelante, il s’en déduit que, malgré son objectif annoncé de réformation, l’appel de la société ATDB Estate poursuit un autre objet que celui limitativement défini par l’article 542 du code de procédure civile, dans la mesure où il ne vise qu’à voir la cour statuer sur une demande nouvelle, privant ainsi l’intimée du double degré de juridiction.
Dès lors, dans la mesure où la société ATDB Estate ne soumet pas à la cour les prétentions examinées par le premier juge, l’appel doit être déclaré irrecevable, peu important que la demande ainsi formée tende aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou qu’elle en soit l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, cette circonstance étant indifférente au regard de ce qui précède concernant l’objet exclusif du recours formé devant la cour.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société ATDB Estate sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société El Madina la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel du 21 mars 2024 enregistré sous le numéro de RG 24/05895 de la société ATDB Estate ;
Condamne la société ATDB Estate aux dépens ;
Condamne la société ATDB Estate à payer à la société El Madina la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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