Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 25/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mai 2025, N° 24/00838 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00803 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKCB
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 9] DE [Localité 8] en date du 14 Mai 2025, rg n° 24/00838
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 8]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
APPELANTE :
Madame [I] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Présente
INTIMÉ :
LA [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [X] [V] munie d’un pouvoir
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 JANVIER 2026;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 22 JANVIER 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [Z] est allocataire de la [7] ([6]) depuis 2008 en tant que parent isolé avec 2 enfants à charge.
Par notification du 31 juillet 2024, la [6] lui a adressé une notification de pénalité de 260 euros au motif de l’absence de déclaration d’une situation de concubinage depuis le 8 juin 2022.
Contestant devoir cette somme, Madame [Z] a saisi le pôle social tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion d’une demande d’annulation de la pénalité et obtenir la condamnation de la [6] à lui rembourser la somme de 1820 euros correspondant au montant des pénalités qu’elle indique lui avoir été indûment imposées.
Par jugement du 14 mai 2025, le tribunal judiciaire l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à payer la somme de 260 euros à titre de pénalités financières ainsi qu’aux dépens.
Madame [Z] a interjeté appel de cette décision.
À l’audience du 17 novembre 2025, in limine litis, la [6] a soulevé l’irrecevabilité de l’ appel ainsi interjeté.
l’appelante n’a pas formulé d’observation sur ce point.
L’affaire a été mise en délibéré sur ce point au 22 janvier 2026.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
L’article R.211-3-24 du code de l’ organisation judiciaire dans sa version applicable à l’espèce, dit que ' lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort . '
Il en résulte qu’en matière de sécurité sociale, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort si la demande est inférieure à 5 000 euros.
En l’espèce, Madame [Z] conteste le paiement de pénalités pour un montant de 260 euros auxquels s’ajoute une somme bien indiquée avoir payé à tort, la somme 1820 euros, soit un intérêt du litige de 1980 euros.
L’ appel de Madame [Z] doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Madame [Z], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’ appel .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel de Madame [I] [Z] ;
Condamne Madame [I] [Z] aux dépens d’ appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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