Infirmation partielle 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 10 janv. 2025, n° 21/09077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roanne, 2 décembre 2021, N° F20/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/09077 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OAHK
S.A.S. ELAN
C/
[P]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROANNE
du 02 Décembre 2021
RG : F 20/00052
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. ELAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elise LAPLANCHE de la SELARL YDES, substituée par Me Clémence CHOPINEAU, avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
[U] [P]
né le 22 Juin 1974 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Céline DELANNOY, avocat plaidant du barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2024
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, Présidente
— Yolande ROGNARD, Conseillère
— Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. [U] [P] a été engagé par la SASU Elan à compter du 17 juillet 2017 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef des ventes et responsable clientèle catégorie cadre, niveau VII, coefficient 300. La durée de travail est de 39 heures par semaine. Sa rémunération est composée d’un salaire fixe mensuel de 3.000 euros et d’une partie variable calculée en fonction des objectifs réalisés (déterminée par référence à un « Pay Plan »).
La convention collective des Commerces de détail de la Papeterie, librairie, fournitures de bureau, bureautique et informatique est applicable à la relation contractuelle..
Le 1er mars 2018, M. [P] a été rétrogradé au poste d’ingénieur d’affaire, sans changement de sa catégorie professionnelle et de sa rémunération fixe. Il a été en revanche prévu, dans ce cadre, une annualisation de ses commissions sur la base d’une atteinte de 100% de ses objectifs.
Par courrier daté du 5 avril 2019, M. [P] a adressé sa démission à l’employeur, qui en a accusé réception le 10 avril suivant.
Par acte du 13 octobre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Roanne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Roanne a :
— Constaté que les créances salariales sollicitées par M. [U] [P] ne sont pas prescrites ;
— Déclaré recevables les demandes de M. [U] [P] ;
— Fixé son salaire mensuel moyen à la somme de 5.104,05 euros brut ;
— Condamné la société Elan au paiement des sommes suivantes :
— 462,28 euros bruts de rappels de salaire dus au titre des majorations pour heures supplémentaires au titre de l’année 2017, outre 46,23 euros de congés payés afférents,
— 922,90 euros bruts de rappels de salaire dus au titre des majorations pour heures supplémentaires au titre de l’année 2018, outre 92,29 euros de congés payés afférents,
— 326,86 euros bruts de rappels de salaire dus au titre des majorations pour heures supplémentaires au titre de l’année 2019, outre 32,69 euros de congés payés afférents,
— 15.300 euros nets de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Débouté M. [U] [P] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail ;
— Condamné la société Elan à la remise de bulletins de paie rectificatifs dans un délai de un mois à compter de la notification du jugement ;
— Rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 3° du code du travail, l’exécution provisoire est de droit dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, pour les sommes allouées à titre de rappel de salaires ;
— Fixé le départ des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère indemnitaire et à compter du 26 mai 2020 pour les sommes à caractère salarial, en application de l’article L. 1343-2 du code civil ;
— Condamné la société Elan au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Elan aux dépens de l’instance,
— Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 21 décembre 2021, la société Elan a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, la société Elan demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Roanne en ce qu’il a :
— constaté que les créances salariales sollicitées par M. [U] [P] ne sont pas prescrites,
— déclaré recevables les demandes de M. [U] [P]
— condamné la société Elan au paiement des sommes suivantes :
— 462,28 euros bruts de rappels de salaire dus au titre des majorations pour heures supplémentaires au titre de l’année 2017, outre 46,23 euros de congés payés afférents,
— 922,90 euros bruts de rappels de salaire dus au titre des majorations pour heures supplémentaires au titre de l’année 2018, outre 92,29 euros de congés payés afférents,
— 326,86 euros bruts de rappels de salaire dus au titre des majorations pour heures supplémentaires au titre de l’année 2019, outre 32,69 euros de congés payés afférents,
— 15.300 euros nets de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
— Fixé le départ des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère indemnitaire et à compter du 26 mai 2020 pour les sommes à caractère salarial, en application de l’article L. 1343-2 du code civil ;
— condamné la société Elan au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Elan aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté la société Elan de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Roanne en ce qu’il a :
— débouté M. [P] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé ;
— débouté M. [P] de sa demande de capitalisation ;
— Statuant de nouveau sur les points infirmés :
À titre principal,
— Juger que les demandes de rappel de salaire de M. [P] portant sur la période antérieure au 30 octobre 2017 sont prescrites ;
— Juger que toutes les heures de travail effectif réalisées par M. [P] ont été payées ou compensées en repos ;
— Juger que la société Elan a exécuté le contrat de travail de M. [P] loyalement ;
Par conséquent,
— Débouter M. [P] de ses demandes de rappel de salaire concernant les heures supplémentaires et d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— Débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
À titre subsidiaire,
— Juger que M. [P] ne rapporte pas l’existence ni l’étendue d’un préjudice distinct justifiant l’octroi de dommages et intérêts ;
Par conséquent,
— Rapporter le montant des dommages et intérêts à hauteur de 100 € symbolique
— Juger que le montant des condamnations portera intérêts dans les conditions légales et jurisprudentielles ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [P] de sa demande de publication de l’arrêt à venir dans l’entreprise ;
— Débouter M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [P] à verser à la société Elan la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, M. [U] [P] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Roanne du 2 décembre 2021 en ce qu’il a :
— constaté que les créances salariales sollicitées par M. [P] ne sont pas prescrites ;
— déclaré irrecevables les demandes de M. [P] ;
— fixé son salaire mensuel moyen à la somme de 5.104,05 euros bruts ;
— condamné la société élan au paiement des sommes suivantes :
— 462,28 euros bruts de rappels de salaire dus au titre des majorations pour heures supplémentaires au titre de l’année 2017, outre 46,23 euros de congés payés afférents,
— 922,90 euros bruts de rappels de salaire dus au titre des majorations pour heures supplémentaires au titre de l’année 2018, outre 92,29 euros de congés payés afférents,
— 326,86 euros bruts de rappels de salaire dus au titre des majorations pour heures supplémentaires au titre de l’année 2019, outre 32,69 euros de congés payés afférents,
— 15.300 euros nets de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fixer le point de départ des intérêts de retard à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère indemnitaire et à compter du 26 mai 2020 pour les sommes à caractère salarial, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Roanne du 2 décembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de 30.624 euros nets de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail ;
Statuant à nouveau :
— Condamner la société Elan au versement de 30.624 euros nets de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail ;
— Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel de Lyon aux portes
d’entrée du siège social de la société Elan pendant une durée de 12 mois ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Roanne du 2 décembre 2021 dans toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
— Prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil;
— condamner la société Elan au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Elan aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des rappels de salaire
Sur la prescription
La société Elan soulève la prescription des demandes de M. [P] au titre d’un rappel de salaires, faisant valoir que le salarié ne peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires que pour les trois années précédant la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 13 octobre 2020. Elle en conclut que les demandes de rappels de salaires pour la période antérieure au 13 octobre 2017 sont prescrites.
M. [P] soutient quant à lui que ses demandes ne sont pas prescrites et qu’il est fondé à réclamer un rappel de salaires au titre de la majoration des heures supplémentaires qu’il a effectuées à compter de son embauche, soit le 17 juillet 2017, jusqu’à la date à laquelle il est sorti des effectifs de l’entreprise, soit le 19 mai 2019, conformément aux dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail.
L’article L 3245-1 du Code du travail dispose que :
« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ".
De cet article il se déduit d’une part, que le contrat de travail du salarié concerné soit toujours en cours ou qu’il ait été rompu, que c’est la date à laquelle le salarié a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du manquement de l’employeur qui fixe le point de départ du délai de trois ans dont il dispose pour engager son action en paiement et, d’autre part, qu’en cas de rupture du contrat de travail, c’est la date de cette rupture qui détermine rétroactivement les créances salariales sur lesquelles son action peut porter et il s’agit uniquement de celles nées au cours des trois années ayant précédé cette rupture.
Le point de départ de la prescription de l’action en paiement du salaire est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Il s’ensuit que la prescription de chacune des créances salariales revendiquées par M. [P] a couru à compter de sa date d’exigibilité, étant précisé que pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise, soit pour la société Elan, selon les bulletins de paie produits, le dernier jour du mois auquel il se rapporte, et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
M. [P] présente une demande de rappels de salaire au titre de la majoration d’heures supplémentaires non payées comprises entre le 17 juillet 2017 et le 19 mai 2019. En saisissant le conseil des prud’hommes par requête du 13 octobre 2020, M. [P] a donc agi dans le délai de trois ans prévu par l’article L.3245-1 alinéa 1 précité. En application de l’alinéa 2 de ce même article, M. [P], dont la rupture du contrat de travail est intervenue le 19 mai 2019, est donc recevable à solliciter le paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires dues entre juillet 2017 et mai 2019.
Dès lors il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de rappels de salaires de M. [P].
Sur la majoration des heures supplémentaires
La société Elan reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’elle était tenue au paiement de la majoration des heures supplémentaires alors que les quatre heures supplémentaires mensuelles figurant sur les bulletins de paie du salarié ont été rémunérées sur la base du taux horaire de base et leur majoration ont donné lieu à un repos compensateur de remplacement. Elle souligne que le remplacement de la majoration des heures supplémentaires par l’attribution d’un repos compensateur est possible, non seulement en vertu de l’article 2.7 de l’accord de branche du 13 juillet 2001 applicable au sein de la branche des commerces de détail de la papeterie et des fournitures de bureau, mais également par le code du travail dès lors que l’entreprise ne comporte aucun délégué syndical et qu’elle n’est pas assujettie à l’obligation de négociation annuelle. Elle affirme que le repos compensateur de remplacement, correspondant à la majoration des quatre heures supplémentaires, s’élève à une heure par semaine, soit 4,33 heures par mois. Elle précise qu’elle a décidé, dès 2005, que ce repos compensateur de remplacement serait pris par les salariés sous la forme de pauses café à raison de 13 minutes par jour et que ce dispositif a été réaffirmé et porté à la connaissance de l’ensemble des salariés, par l’intermédiaire des délégués du personnel, dans le courant de l’année 2017. La société Elan fait en outre valoir que les horaires de travail de M. [P] lui permettaient largement de bénéficier de son repos compensateur correspondant à l’attribution de 13 minutes de pause par jour, qu’elle lui a payé 39 heures par semaine de travail effectif sans rechercher si le salarié les avait réellement effectuées et qu’en tout état de cause, il appartient à M. [P] de rapporter la preuve qu’il a réalisé des heures supplémentaires ayant eu pour effet de porter sa durée du travail au-delà de 35 heures par semaine.
En réplique, M. [P] expose qu’il était occupé selon un horaire de travail collectif de 39 heures par semaine. Il conteste avoir eu connaissance de l’existence de la décision unilatérale de l’employeur instituant un repos compensateur de remplacement, de sorte que le dispositif dont se prévaut la société lui est inopposable et qu’en outre, tant au regard de ses fonctions que des horaires auxquels il était astreint, il ne lui était pas possible de bénéficier d’un repos compensateur journalier. Il souligne, en outre, que son contrat de travail ne fait aucunement référence au principe du repos compensateur, ni à l’accord de branche, ni même à la décision unilatérale prise par l’employeur sur le principe du repos compensateur de remplacement.
En vertu de l’article L. 3121-28 du code du travail, Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L. 3121-33 du même code, dans sa version applicable au litige, précise qu’une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
S’agissant de la possibilité de substituer l’attribution d’un repos compensateur de remplacement au paiement des heures supplémentaires, l’avenant du 13 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail à 35 heures de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique précise à l’article 2.7 que les heures ayant la qualité d’heures supplémentaires en application des dispositions légales ainsi que leur majoration ou bonification pourront donner lieu à l’initiative de l’employeur à un paiement ou à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.
Par ailleurs, en application de l’article D 3171-11 du code du travail, à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [P] stipule, en son article 4 « durée du travail » que : La durée du travail hebdomadaire, fixée conformément à l’horaire collectif affiché dans l’entreprise à titre informatif, sera de 39 heures (sot heures mensuelles), répartie comme suit :
— du lundi au jeudi : 8 heures/12 heures – 14 heures/18 heures ;
— le vendredi : 8 heures/12 heures- 14 heures/17 heures.
Les 39 heures hebdomadaires figurant dans le contrat de travail sont corroborées par l’étude des bulletins de salaire qui fait apparaître que le salarié était rémunéré sur la base de 39 heures, même s’il est distingué 35 heures au titre de la durée légale de travail et 4 heures supplémentaires contractualisées.
Ainsi, il importe peu que le salarié ait effectué ou non lesdites heures supplémentaires, l’employeur qui s’est contractuellement engagé, se doit de les rémunérer.
Il est établi par les pièces produites que la société Elan a payé, chaque mois, à M. [P] les quatre heures supplémentaires sur la base du taux horaire brut.
S’agissant de la majoration de ces heures supplémentaires, la société Elan considère n’être redevable d’aucune somme dès lors que, selon elle, l’intégralité des majorations afférentes à ces heures de travail a été compensée par l’attribution de repos compensateurs de remplacement conformément à une décision unilatérale de sa part, appliquée dans l’entreprise depuis 2005.
Il convient toutefois de relever que la société Elan ne rapporte pas la preuve que cette décision unilatérale ait été formalisée et portée à la connaissance des salariés. A cet égard, la société Elan ne peut valablement se fonder sur le mail adressé le 23 février 2018 par M. [M] [R] à certains salariés pour soutenir que ces derniers auraient été valablement informés de la décision unilatérale appliquée depuis 2005 dans l’entreprise. En outre, aucun relevé mensuel annexé aux bulletins de salaire n’est produit, de telle sorte que le décompte exact des repos compensateurs de remplacement dont devait bénéficier M. [P] n’est pas justifié par l’employeur.
En tout état de cause, la société Elan ne démontre d’aucune manière que le salarié a effectivement pu bénéficier des repos compensateurs de remplacement. L’argument selon lequel il était accordé quotidiennement des « pauses café à raison de 13 minutes par jour » en contrepartie de la majoration des heures supplémentaires est à cet égard inopérant.
Dès lors, la société Elan ne démontre pas que l’intégralité des heures supplémentaires aient été payées ou à défaut compensées par un repos compensateur de remplacement.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il fait droit aux demandes de rappels de salaires formées par M. [P] au titre de la majoration des heures supplémentaires.
Sur la demande d’indemnité au titre de travail dissimulé
M. [P] réclame le paiement de la somme de 30.624 euros nets de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail, soutenant que la société Elan s’est volontairement soustraite au paiement de la majoration des heures supplémentaires qu’il a effectuées.
Selon l’article L.8223-1 du code du travail, « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
L’article L.8221-5 du code du travail dispose que : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales " .
En l’espèce, si l’employeur n’ignorait pas l’exécution d’heures supplémentaires par le salarié, l’absence de paiement de la seule majoration des heures supplémentaires sans que les conditions légales en soient réunies n’est pas suffisante à caractériser une intention de l’employeur de dissimuler des heures de travail et plus spécifiquement des heures supplémentaires.
Le jugement entrepris, qui a débouté M. [P] de cette demande, sera donc confirmé.
Sur la publication de l’arrêt à intervenir
Dans le dispositif de ses conclusions devant la juridiction de renvoi, M. [P] forme une demande nouvelle tendant à ce que soit ordonnée la publication de la décision à intervenir « aux portes d’entrée du siège social de la société Elan pour une durée de douze mois ».
Aucune considération ne justifie d’ordonner une telle publication. Il y aura donc lieu de débouter M. [P] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [P] reproche pour l’essentiel à la société Elan, d’une part, de lui avoir fixé des objectifs qui n’étaient pas réalisables de sorte qu’il en est résulté pour lui un préjudice financier, et d’autre part, de ne pas avoir procédé au paiement de la majoration de ses heures supplémentaires.
En réplique, la société Elan conteste avoir eu un comportement déloyal et fait valoir que M. [P] n’apporte aucun élément sur l’existence et l’étendue du préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur doit être rapportée par le salarié qui l’allègue.
Enfin, l’exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
En premier lieu, il sera relevé que M. [P] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice consécutif à une faute de l’employeur qui n’aurait pas été réparé par le paiement des rappels de salaires au titre de la majoration des heures supplémentaires.
En second lieu, aucun des éléments produits par M. [P] ne permet de retenir que la société Elan a eu un comportement déloyal s’agissant de la réalisation de ses objectifs qui lui étaient assignés, étant ajouté au surplus que le salarié ne justifie aucunement du préjudice qu’il invoque à hauteur de 15.300 euros.
Il y a donc lieu de débouter M. [P] de ce chef de demande, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts de retard
Il y a lieu d’assortir les créances salariales des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020, date de la réception par l’employeur de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Il y a lieu d’assortir les créances de nature indemnitaire des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris pour les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes.
La capitalisation des intérêts sera également ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux
Il sera ordonné à la société Elan de remettre à M. [P] une attestation destinée Pôle emploi (devenu France Travail), un bulletin de salaire et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt, dans un délai de 30 jours suivant la signification du dit arrêt, sans qu’il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Elan sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Roanne en date du 2 décembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour sauf en en ce qu’il a :
— condamné la société Elan à payer à M. [U] [P] la somme de 15.300 euros nets de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— fixé le départ des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère indemnitaire et à compter du 26 mai 2020 pour les sommes à caractère salarial, en application de l’article L. 1343-2 du code civil ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Déboute M. [U] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation, soit le 19 octobre 2020 ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Ordonne à la SAS Elan de remettre à M. [U] [P] les documents sociaux conformes au présent arrêt (bulletin de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent arrêt ;
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— Condamne la SAS Elan aux dépens d’appel ;
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette toute autre demande.
Le greffier La présidente
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