Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 13 nov. 2024, n° 23/12969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 janvier 2023, N° 20/05543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 462
N° RG 23/12969
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBFZ
[E] [K]
C/
[M] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Lucile
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05543.
APPELANT
Monsieur [E] [K]
né le 30 Décembre 1973 à [Localité 6] (COMORES), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003035 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [M] [Z]
née le 1er Janvier 1976 à [Localité 3] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008764 du 29/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [M] [Z] a occupé un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5] et appartenant à M.[B] [D].
Les parties n’ont pas établi de contrat de bail. Le loyer était de 800 euros, outre des provisions sur charge de 40 euros.
Le propriétaire est décédé le 25 février 2014, ce dernier laissant pour légataire universel son fils.
Le logement a été légué à M. [E] [K] à titre particulier. Il a fait signifier à Mme [M] [Z] le 18 juillet 2019 un commandement de payer la somme de 19.632,80 euros au titres des loyers et charges impayés pour la période comprise entre février 2018 et le 31 décembre 2019.
Par acte d’huissier du 24 novembre 2020, M. [E] [K] a fait assigner Mme [M] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— prononcé de la résiliation du bail et la fixation d’une indemnité d’occupation de 840 euros,
— condamnation de Mme [M] [Z] à lui payer les sommes de 30.024 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2020.
Mme [M] [Z] a libéré les lieux.
Retenant que le décompte produit par M.[K] vise un montant de dette locative inférieur au montant effacé par la commission de surendettement des particuliers, par jugement rendu le 4 janvier 2023, le Tribunal:
DÉCLARE M.[E] [K] recevable en son action;
DÉBOUTE M.[E] [K] de sa demande en paiement de l’arriéré locatif;
CONDAMNE M. [E] [K] aux dépens;
DIT qu’ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle;
CONDAMNE M. [E] [K] à payer à Mme [M] [Z] la somme de trois cents euros (300 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Par déclaration au greffe en date du18 octobre 2023, M.[K] a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite:
DECLARER M.[E] [K] recevable en son appel
L’y déclaré bien fondé
REFORMER le jugement du pole proximité du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 janvier 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de Mme [Z] au paiement de la somme de 17 307,30 € au titre des loyers impayés, comptes arrêtés au 28 mars 2022, date de fin de préavis de départ.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER Mme [Z] à régler la somme actualisée de 15 323,52 € en deniers et quittances si nécessaire, au titre des loyers et charges impayés au 28 mars 2022.
CONDAMNER Mme [Z] aux entiers dépens de 1er instance et d’appel et ce y compris le coût du commandement de payer.
A l’appui de son recours, il fait valoir:
— que le jugement du juge du surendettement n’est pas définitif,
— que l’effacement concerne la dette locative résultant des comptes du 8 octobre 2020,
— que chaque année depuis le dépôt de la demande d’effacement la dette locative s’est accrue,
— qu’il est bine fondé à demander en outre le règlement des charges locatives et taxe d’ordures ménagères,
— qu’il a établi un nouveau décompte.
Mme [Z] conclut:
CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
CONDAMNER M. [K] à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens d’appel.
Elle soutient:
— qu’elle a le 24 septembre 2020 saisi la commission de surendettement des particuliers,
— que sa demande a été déclarée recevable le 8 octobre 2020, l’appelant ayant contesté cette recevabilité hors délais,
— que par décision du 23 décembre 2021, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, contestées par l’appelant,
— que par jugement du 7 juin 2023, exécutoire quoique frappé d’appel, son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prononcée qui a effacé sa dette locative arrêtée à la date du jugement,
— qu’ayant quitté le logement en mars 2022, l’intégralité de sa dette a été effacée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dette locative
L’article L 741-2 du Code de la consommation dispose que « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ».
L’article L.741-7 du Code de la consommation dispose en effet que « Lorsque le juge des contentieux de la protection statue en application de l’article L.733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l’article L.741-2.
Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire »
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement des particuliers en date du 23 décembre 2021 procédant à l’élaboration des mesures imposées au fin de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été contestée par l’appelant, ce qui a abouti au jugement du 7 juin 2023, qui a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de l’intimée.
Ce jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile est exécutoire de plein droit quand bien même il serait frappé d’appel. Il a effacé la dette locative arrêtée à sa date soit au 7 juin 2023.
L’intimée ayant quitté l’appartement en mars 2022, c’est l’intégralité de sa dette qui a été effacée.
En conséquence, au jour des présentes, l’appelant ne justifie pas de la créance qu’il invoque envers l’intimée, de sorte que le jugement entrepris est, par substitution de motifs, confirmé en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité,
Y ajoutant
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M.[K] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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