Infirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 23/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BODIADIS, SAS BODIADIS exerçant sous l' enseigne SUPER U, CAISSE PRIMAIRE D ' ASSURANCE MALADIE DE LA MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00047 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4GN
Minute n° 25/00091
[W]
C/
S.A.S. BODIADIS, Organisme CAISSE PRIMAIRE D 'ASSURANCE MALADIE DE LA MEURTHE ET MOSELLE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 15 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00942
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 JUILLET 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SAS BODIADIS exerçant sous l’enseigne SUPER U, représentée par son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
CAISSE PRIMAIRE D 'ASSURANCE MALADIE DE LA MEURTHE ET MOSELLE , représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Février 2025 tenue par M. Frédéric MAUCHE, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 08 Juillet 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Bodiadis exploite sous l’enseigne « Super U » le supermarché de [Localité 6].
Le 25 juillet 2018, Monsieur [K] [W] a eu un accident au portillon de sortie de ce magasin qu’il quittait dans son fauteuil roulant motorisé et a été pris en charge par les pompiers pour être conduit au centre hospitaliser de [Localité 7].
Par courrier du 13 août 2019 de son assureur – la MAAF- Monsieur [K] [W] a été informé du refus de prise en charge de cet accident par l’assureur de la SAS Bodiadis.
Par acte d’huissier du 25 août 2021, M. [W] a assigné la SAS Bodiadis ainsi que la CPAM de Meurthe et Moselle devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de voir reconnaitre la responsabilité de la SAS Bodiadis de l’accident survenu en ses locaux lui allouer 4513,88 euros au titre de son préjudice matériel et d’ordonner une mesure d’expertise en lui réservant de chiffrer ses autres postes de préjudice. La SAS Bodiadis s’est opposée à cette demande
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
déclaré responsable la SAS Bodiadis de l’accident de M. [K] [W] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses et ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [R] [I],
condamné la SAS Bodiadis à payer à M. [K] [W] la somme de 356,85 euros en réparation de son préjudice matériel et l’a débouté du surplus de ses demandes au titre du préjudice matériel ;
Réservé à M. [K] [W] la possibilité de chiffrer ses autres postes de préjudices ;
Réservé les dépens et les frais dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état
Déclaré le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe et Moselle ;
Rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Pour se prononcer ainsi le tribunal a considéré le magasin responsable car, si le commerçant n’était pas tenu à une obligation contractuelle de sécurité à l’égard des clients et qu’il n’était pas démontré que le portillon était en mouvement au moment du choc, rien n’indiquait clairement qu’il était nécessaire que ce portillon soit actionné par un employé de caisse alors que son apparence laissait légitimement penser qu’il était actionné de manière automatique et qu’ainsi cette anormalité établissait le rôle causal de la chose conformément à l’article 1242 relatif à la responsabilité du fait des choses et sur le préjudice moral et physique, le tribunal a ordonné une expertise.
Sur le préjudice matériel, le tribunal a indiqué que M. [W] n’avait produit des preuves de son préjudice que concernant les frais postaux ainsi que les frais kilométriques. Il a admis ces préjudices mais à rejeter la demande pour le surplus.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 5 janvier 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement aux fins d’obtenir son infirmation en ce qu’il a condamné la SAS Bodiadis à lui payer la somme de 356,85 euros en réparation de son préjudice matériel mais débouté du surplus de ses demandes au titre du préjudice matériel.
La SAS Bodiadis a constitué avocat sans formé d’appel incident.
La CPAM de Meurthe et Moselle n’ayant pas constitué avocat par acte d’huissier du 12 avril 2023, Monsieur [W] a lui a fait signifier sa déclaration d’appel, ses dernières conclusions ainsi que le bordereau de pièces conformément à la demande du greffe de la cour en date du 5 avril 2023.
Le dossier a été clôturé le 19 septembre 2024 par ordonnance du conseiller de la mise en état.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 12 août 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [K] [W] demande à la cour d’appel de :
Dire l’appel de M. [K] [W] recevable et bien fondé
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] [W] du surplus de ses demandes au titre du préjudice matériel
Et statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamner la Société Bodiadis à verser à M. [K] [W] les sommes complémentaires de 4 062,94 euros au titre des préjudices liés au fauteuil roulant, téléphone mobile, pantalon et chapeau de paille ; ainsi que 94,09 euros au titre des frais du reste à charge concernant les frais de soin.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société Bodiadis à payer à M. [K] [W] la somme de 356,85 euros au titre des frais kilométriques et frais de lettres recommandées avec accusé de réception
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires
Condamner la Société Bodiadis à verser à M. [K] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] rappelle que la SAS Bodiadis ne conteste plus sa responsabilité dans l’accident et indique justifier du lien de causalité entre l’accident et le choc subi par une l’attestation d’un témoin ayant constaté que le fauteuil était hors d’usage et par les termes des devis de fauteuil et de téléphone. Il a vu endommager par sa chute son téléphone portable, ses vêtements et son chapeau et rappelle qu’à tort il n’a été remboursé que pour ses seuls frais postaux et de trajet. Il détaille son préjudice pour le remplacement de ces biens et effets ainsi pour le paiement du reste à charge de divers soins médicaux. Il conteste la décision ayant rejeté sa demande sur ces points alors qu’il en justifie par des devis ou factures d’achat et d’une attestation.
Par ses dernières conclusions du 5 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Bodiadis demande à la cour d’appel de :
Déclarer M. [W] mal fondé en son appel et l’en débouter.
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 15 novembre 2022.
Y ajoutant :
Condamner M. [W] à payer à la SAS Bodiadis une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [W] aux entiers frais et dépens. »
La SAS Bodiadis faisant sien les arguments du tribunal indique que rien ne prouve l’imputabilité des problèmes de fauteuil à l’accident, d’autant que le devis produit date du 28 août 2018 et que rien n’établit de lien entre les devis ou factures produites concernant le téléphone portable le pantalon et le chapeau. Elle ajoute que les frais de soins restés à charge de l’appelant relèvent de la réparation du préjudice corporel qui seront décomptés après intervention des organisme sociaux et présentation de la créance de la CPAM.
La CPAM de Meurthe et Moselle n’a pas constitué avocat à hauteur d’appel. Conformément à l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour se réfère aux conclusions des parties, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés en appel et il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est relevé qu’aucune contestation n’est présenté sur la forme ou les délais de l’appel formé et qu’il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur ce point.
De manière liminaire, il est relevé que l’appel dont la cour est saisie ne porte pas sur la responsabilité subie par Monsieur [W] au titre de l’accident du 25 juillet 2018 dont la SAS Bodiadis a été déclarée responsable au titre de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil.
Le litige dont la cour est saisie ne porte ni sur le préjudice corporel qui a été réservé par le premier juge et fait l’objet d’une mesure avant dire droit d’expertise ni sur la prise en charge de frais de timbres et de divers trajets au titre du préjudice matériel dont la réparation a déjà été fixée et prononcée à hauteur de 356,85 euros.
La responsabilité de l’accident du 25 juillet 2018 étant établie, reste à apprécier, point par point et au regard de la preuve du préjudice subi et de son lien de causalité, les contestations de la décision du 15 novembre 2022 sur les autres postes de demandes de Monsieur [W] en réparation de son préjudice matériel.
I- Sur le reste à charge de frais de soins
Monsieur [W] avait formé dans la structuration de sa demande et au titre du préjudice matériel une demande de remboursement de 94,09 euros correspondant à un reste à charge de ses frais de soins.
Il est exact que le tribunal, après avoir accueilli deux postes de frais au titre du préjudice matériel, a statué en rejetant pour le surplus les demandes de préjudice matériel.
Toutefois il doit être relevé ainsi qu’il en ressort des termes du jugement, qu’avant de rejeter le surplus de la demande du préjudice matériel, le tribunal a, expressément et à bon droit, exclu de la catégorie de préjudice matériel la demande concernant le reste à charge des soins sollicité et a réservé l’examen de ce poste à celui de l’examen du préjudice corporel et à l’expertise médicale ordonnée avant dire droit.
Ce faisant il apparait dès lors que la décision du 15 novembre 2022 en rejetant le surplus du préjudice matériel (hors frais de timbres et de transport) n’a pas rejeté la demande portant sur le reste à charge mais l’a réservé aux suites de la mesure d’expertise ordonnée. Le dispositif rejetant le surplus des demandes de préjudice matériel ne peut donc concerner ce poste qui a été exclu du préjudice matériel et réservé à l’examen du préjudice corporel.
Ainsi la demande de reste à charge de frais médicaux n’a pas été tranchée à ce jour car elle a été rattachée à l’examen du préjudice corporel lequel fait l’objet d’une mesure d’expertise avant dire droit, de sorte que l’appel formé sur ce poste est irrecevable conformément aux articles 150, 544 et 545 du code de procédure civile.
II- Sur les dommages du fauteuil roulant
Il ressort du devis produit qui a été établi le 24 août 2018 que le fauteuil roulant de M. [W] (SmartChair 20160318003) était irréparable en raison d’un châssis voilé ainsi que d’un moteur et de l’électronique qui étaient hors service, nécessitant ainsi l’acquisition d’un nouvel appareil dont le montant était évalué à 3 189,99 euros. Le caractère irréparable du fauteuil étant établi par ce devis il n’est formé aucune contestation du coût de remplacement de ce modèle de fauteuil.
La SAS Bodiadis reprenant l’appréciation du tribunal conteste par contre la preuve d’un lien de causalité entre l’accident du 25 juillet 2018 et le devis de réparation de fauteuil roulant en date du 24 août 2018.
Il n’est pourtant pas contestable que le fauteuil roulant était en état d’utilisation à la date de l’accident du 25 juillet 2018 puisque c’est à ses commandes que M. [W] a subi l’accident.
Il ressort de l’attestation du 31 mars 2023 de Madame [T] [D], ancienne aide à domicile de l’appelant, que celle-ci confirme s’être présenter chez Monsieur [W] le lendemain ou le surlendemain des faits et a constaté que son fauteuil motorisé ne pouvait plus être utilisé en soulignant les conséquences pratique d’un fauteuil ne pouvait plus être plié pour rentrer dans un véhicule.
Il ne peut dès lors être contester l’existence d’un lien de causalité entre l’accident survenu le 25 juillet 2018 et la dégradation du fauteuil de Monsieur [W], le délai d’un mois en période estivale pour l’établissement d’un devis de remplacement n’apparait pas anormal d’autant qu’il implique le transport dans l’atelier puis l’examen de ce fauteuil motorisé par Monsieur [W] qui est handicapé chez le vendeur qui en atteste de son caractère irréparable.
Il convient donc d’infirmer la décision sur ce point, le lien de causalité entre l’accident et le caractère irréparable du fauteuil étant établi et le remplacement proposé étant celui d’un même type que le fauteuil roulant motorisé accidenté et de déclaré l’intimé responsable de l’indemnisation du montant de l’achat.
La SAS Bodiadis sera condamnée à indemniser le préjudice matériel subi par M. [W] lié à la perte de son fauteuil roulant, soit 3 189,99 euros.
III – Sur les dommages portant sur le téléphone, le chapeau et le pantalon
Si Monsieur fait état de l’achat d’un téléphone d’un pantalon et de son chapeau, il ne justifie par aucun élément de la destruction ou dégradation de ces objets qu’il invoque et ne justifie d’aucun achat en ne produisant que des devis produits mais sans la moindre justification des achats dont il demande l’indemnisation.
Ainsi il n’est justifié ni de l’existence d’un préjudice ni d’un lien de causalité entre l’accident les détériorations déclarées.
Les demandes d’indemnisation du préjudice matériel à ce titre seront rejetées.
III ' Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS Bodiadis ayant succombée pour partie, elle sera condamnée aux dépens d’appel et doit voir sa demande rejeter sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie la condamnation de cette dernière à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [W].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’appel portant sur le jugement du 15 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Sarreguemines est limité au seul préjudice matériel de Monsieur [K] [W] sur les seuls postes rejetés ;
Dit que les frais de 94,09 euros au titre du reste à charge de frais de soins sollicités par Monsieur [K] [W] devant le premier juge ont été exclus de la demande de préjudice matériel et déclare irrecevable les conclusions de Monsieur [K] [W] formant demande de condamnation de ce chef ;
Infirme le jugement du 15 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [W] du surplus de ses demandes au titre du préjudice matériel ;
Statuant à nouveau sur ce dernier point,
Condamne la SAS Bodiadis à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 3 189,99 euros au titre du préjudice matériel lié à la perte ainsi qu’au remplacement du fauteuil roulant motorisé ;
Déboute Monsieur [K] [W] du surplus de sa demande au titre du préjudice matériel ;
Et y ajoutant,
Condamne la SAS Bodiadis aux dépens concernant la procédure d’appel ;
Condamne la SAS Bodiadis à verser à Monsieur [K] [W] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
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