Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 4 févr. 2026, n° 25/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°26/
AP
R.G : N° RG 25/00967 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKOF
S.A.S. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE COMMERCE DE [Localité 5] (SOGECO RE)
C/
S.A.S. LES CONSTRUCTEURS DE BOURBON (LCB)
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
Chambre commerciale
DÉFÉRÉ d’une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 6] en date du 30 JUIN 2025 – RG n° 24/01425 – suivant Requête – procédure au fond en date du 11 JUILLET 2025
REQUÉRANTE :
S.A.S. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE COMMERCE DE [Localité 5] (SOGECO RE) SAS, représentée par son Président.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean Pierre LIONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
S.A.S. LES CONSTRUCTEURS DE BOURBON (LCB) immatriculée au RCS de [Localité 7] ([Localité 5]), au capital de 1.500.000 €, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 décembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 04 février 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Fabienne LE ROY, Première Présidente
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 février 2026.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a, par décision avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise et sursis à statuer sur les demandes des parties.
Par déclaration du 31 octobre 2024, la SAS LES CONSTRUCTEURS DE BOURBON a formé appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du 26 novembre 2024, le premier président de la cour d’appel a autorisé la SAS LES CONSTRUCTEURS DE BOURBON à former appel immédiat du jugement rendu le 2 octobre 2024 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis dans le cadre du contentieux l’opposant à la société SOGECORE et a fixé au 18 février 2025 à 10 heures 30 la date à laquelle cette affaire serait rappelée devant la chambre civile de la cour d’appel.
Par avis d’orientation du 28 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel.
Par ordonnance sur incident du 30 juin 2025, le conseiller de la mise en état a :
déclaré irrecevables les conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état le 17 février 2025 par la société SOGECORE,
ordonné le renvoi de l’affaire devant la chambre commerciale de la cour à l’audience du 15 octobre 2025 à 9 heures,
dit que les dépens de l’incident seront joints au fond,
réservé les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
Le conseiller de la mise en état a considéré que l’autorisation présidentielle a modifié le cadre procédural de la déclaration d’appel initiale du 31 octobre 2024, avec application à partir du 26 novembre 2024 de la procédure à jour fixe, ce qui exclue l’intervention du conseiller de la mise en état.
Par déclaration du 11 juillet 2025, la SAS SOGECORE a formé un déféré à l’effet d’obtenir l’infirmation ou l’annulation de l’ordonnance susvisée.
La SAS SOGECORE demande que l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état soit infirmée, que les conclusions d’incident soient déclarées recevables et bien fondées, que la SAS LES CONSTRUCTEURS DE BOURBON soit déclarée irrecevable en son appel et que cette dernière soit condamnée au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, elle fait valoir qu’en application des articles 272 et 919 du code de procédure civile, la décision du premier président autorisant l’appel doit nécessairement intervenir avant la formalisation de la déclaration d’appel, qui doit viser ladite décision et qu’en l’espèce, l’appel est irrecevable pour avoir été formé avant obtention de l’autorisation. Elle ajoute que la déclaration d’appel a été enregistrée comme un recours ordinaire, que l’ordonnance présidentielle du 26 novembre 2024 ne peut avoir modifié le cadre procédural et que le fait qu’une ordonnance ait été rendue le 28 novembre 2024 afin de désigner un conseiller de la mise en état ne peut être considéré comme irrégulière en raison de l’ordonnance présidentielle du 26 novembre 2024.
La SAS LES CONSTRUCTEURS DE BOURBON demande que l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état soit confirmée, que la société SOGECORE soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’elle soit condamnée à payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS LES CONSTRUCTEURS DE BOURBON fait valoir que les conclusions d’incident de la société SOGECORE, adressées au conseiller de la mise en état non saisi de l’instruction de l’affaire, doivent être déclarées irrecevables. Elle ajoute que l’appel est recevable dès lors que les dispositions de l’article 919 du code de procédure civile ont été respectées, que la cour a été valablement saisie et que la déclaration d’appel a été signifiée dans le mois suivant l’ordonnance du premier président. Elle soutient que l’appelant peut saisir la cour par une déclaration d’appel à titre conservatoire afin d’éviter l’expiration du délai d’appel.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025, mais a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 décembre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 04 février 2025, par voie de mise à disposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours en déféré formé le 11 juillet 2025 à l’encontre d’une ordonnance rendue le 30 juin 2025 est recevable en la forme.
En application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
En l’espèce, il est établi que par acte d’huissier du 29 octobre 2024, la SAS LES CONSTRUCTEURS DE BOURBON a fait assigner la société SOGECORE devant le premier président de la cour d’appel, selon la procédure accélérée au fond, afin d’être autorisée à interjeter appel du jugement avant dire droit rendu le 2 octobre 2024.
Par ordonnance de référé du 26 novembre 2024, le premier président a autorisé la SAS LES CONSTRUCTEURS DE BOURBON à former appel immédiat, la date à laquelle l’affaire devant être appelée ayant en outre été alors fixée.
La présidente de chambre n’a pu que prendre acte de l’autorisation présidentielle, ne disposant d’aucun pouvoir pour apprécier le bien fondé de ladite décision. Le fait qu’un avis d’orientation ait été émis deux jours après l’ordonnance présidentielle est indifférent dès lors que la procédure était engagée dans la voie procédurale correspondant à la procédure dite à jour fixe, qui exclut toute désignation du conseiller de la mise en état.
En conséquence, les conclusions d’incident déposées par la société SOGECORE auprès du conseiller de la mise en état ne peuvent donc qu’être déclarées irrecevables, ce qui n’empêche pas ladite société de soulever la question de la régularité de la déclaration d’appel, lors de l’examen du dossier au fond.
Il s’ensuit que la décision querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, par voie de mise à disposition
Déclare recevable en la forme le déféré formé par la SAS SOGECORE ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance sur incident rendue le 30 juin 2025 par le conseiller de la mise en état ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SOGECORE aux dépens du déféré.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne LE ROY, Première Présidente, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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