Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 15 mai 2025, n° 21/07195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 16 avril 2021, N° 2018004196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LE GRAND BE c/ Société STARPOOL, SAS STAR WELLNESS, S.A.S. VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES, Société GENERALI ITALIA S.P.A |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
Rôle N° RG 21/07195 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOK6
S.A.S. LE GRAND BE
C/
S.A.S. VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES
Société GENERALI ITALIA S.P.A
Société STARPOOL
Société STAR WELLNESS
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’Antibes en date du 16 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018004196.
APPELANTE
S.A.S. LE GRAND BE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS STAR WELLNESS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.A.S. VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES, intimée sur appel provoqué diligentée par la SAS STAR WELLNESS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
Société STARPOOL, intimée sur appel provoqué de la société STAR WELLNESS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8] – ITALIE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Société GENERALI ITALIA S.P.A, intimée sur appel provoqué de la société STARPOOL, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7] (TV) ITALIE
représentée par Me Marie-Joëlle DESBISSONS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Dans le cadre de l’ouverture au public d’un hôtel classé 4 étoiles de 56 chambres situé à [Localité 6] (Ille-et-Vilaine), la SAS Le Grand Bé a contracté le 22 juin 2017 avec la SAS Star Wellness en vue de la fourniture et de la mise en service d’un sauna, d’un hammam, d’une douche à neige et d’une table de massage dite zéro body pour un prix total de 122 500 euros TTC. La SAS Star Wellness a procédé à l’installation des équipements du 7 au 10 novembre 2017 et à leur mise en service le 18 décembre 2017.
Au cours de la nuit du 3 au 4 janvier 2018, un dégât des eaux a endommagé les équipements installés par la SAS Star Wellness. Celle-ci a devisé la remise en état à 35 839,20 euros TTC en vue de l’ouverture de l’établissement au public le 17 mai 2018.
Le 14 mars 2018, la société [Adresse 4], chargée de la maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution, a informé la SAS Star Wellness du dysfonctionnement de tous les équipements qu’elle avait fournis. Les 2 mai et 20 juin 2018, la SAS Le Grand Bé les a fait constater par huissier de justice.
Par courrier du 26 juin 2018, la SAS Le Grand Bé a mis en demeure la SAS Star Wellness d’intervenir à bref délai, en l’informant qu’un nouveau constat d’huissier de justice aurait lieu le 11 juillet 2018.
Le 31 août 2018, le conseil de la SAS Le Grand Bé a dénoncé derechef à la SAS Star Wellness les désordres constatés.
Par assignation du 29 octobre 2018, la SAS Le Grand Bé a saisi le tribunal de commerce d’Antibes aux fins notamment :
— de résolution aux torts de la SAS Star Wellness des contrats de vente de la douche à neige et du zéro body, et de condamnation à lui payer les sommes de 19 500 et 17 000 euros HT au titre du prix de vente,
— de condamnation de la SAS Star Wellness au paiement de diverses interventions confiées à d’autres entreprises du fait de sa carence,
— de condamnation de la SAS Star Wellness au paiement d’une somme de 120 749 euros au titre de la perte d’exploitation subie, outre 20 000 euros de dommages-intérêts.
Par assignation des 11 et 16 janvier 2019, la SAS Star Wellness a dénoncé l’assignation précédente et assigné devant le tribunal de commerce d’Antibes la SAS Verre et Quartz Technologies (fournisseur de la douche à neige) et la société Starpool SRL, société de droit italien (fournisseur des autres matériels livrés : hammam, sauna et table de massage zéro body), aux fins de jonction et de condamnation à la relever et garantir, le cas échéant, de toute condamnation au profit de la SAS Le Grand Bé.
Par assignation du 20 juin 2019, la société Starpool SRL a dénoncé les assignations précitées à la société Generali Italia SpA, société de droit italien, de condamnation à la relever et garantir, le cas échéant, de toute condamnation prononcée à son encontre.
Le 7 février 2020, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné la jonction des instances.
Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal de commerce d’Antibes a :
— constaté l’absence de faute dans l’exécution du contrat d’installation par la SAS Star Wellness,
— jugé que la SAS Star Wellness n’a pas engagé sa responsabilité au titre des faits du litige,
— débouté la SAS Le Grand Bé de sa demande de résolution de la vente de la douche à neige et de la table de massage zéro body et de la restitution de leur prix de vente,
— débouté la SAS Le Grand Bé de sa demande d’indemnisation des coûts des travaux de reprise et de remise en état,
— débouté la SAS Le Grand Bé de sa demande d’indemnisation du préjudice commercial, d’image et de réputation,
— débouté la SAS Le Grand Bé de sa demande d’indemnisation des pertes d’exploitation,
— jugé bien fondée la demande de la SAS Star Wellness d’être relevée et garantie par la société Starpool SRL sur d’éventuelles défectuosités des machines faisant fonctionner le hammam, le sauna et la table de massage zéro body,
— jugé bien fondée l’opposition de la société Generali Italia SpA,
— n’a pas fait droit à la demande de la société Starpool SRL,
— jugé bien fondée la demande de la SAS Star Wellness d’être relevée et garantie par la SAS Verre et Quartz Technologies sur d’éventuelles défectuosités de la machine faisant fonctionner la douche à neige,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté comme inutile et infondée tout autre demande des parties,
— condamné la SAS Le Grand Bé à payer à la SAS Star Wellness la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Le Grand Bé à payer à la SAS Verre & Quartz Technologies la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Le Grand Bé à payer à la société Generali Italia SpA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Le Grand Bé à payer à la société Starpool SRL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Le Grand Bé aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 12 mai 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAS Le Grand Bé a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
La SAS Star Wellness a formé appel provoqué à l’encontre de ses fournisseurs, la société Starpool SRL de droit italien, et la SAS Verre et Quartz Technologies.
La société Starpool SRL a formé appel incident en ce qui concerne :
— la demande de garantie formée à son encontre par la SAS Star Wellness,
— l’appel en garantie formé par elle contre propre assureur, la société Generali Italia SpA.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse n°2 notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2022, la SAS Le Grand Bé demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
' a refusé de faire droit à ses moyens et prétentions et admis ceux opposés en défense et reconventionnellement par la SAS Star Wellness pour :
' constater l’absence de faute dans l’exécution du contrat d’installation par la SAS Star Wellness,
' juger que la SAS Star Wellness n’a pas engagé sa responsabilité au titre des faits du litige,
' débouter la SAS Le Grand Bé de sa demande de résolution de la vente de la douche à neige et de la table de massage zéro body et de restitution de leur prix de vente,
' débouter la SAS Le Grand Bé de sa demande d’indemnisation des coûts des travaux de reprise et de remise en état,
' débouter la SAS Le Grand Bé de sa demande d’indemnisation du préjudice commercial, d’image et de réputation,
' débouter la SAS Le Grand Bé de sa demande d’indemnisation des pertes d’exploitation,
' rejeter comme inutile et infondée toute autre demande de la SAS Le Grand Bé,
' condamner la SAS Le Grand Bé à payer à la SAS Star Wellness la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' a laissé les dépens à la charge de la SAS Le Grand Bé,
— débouter la SAS Star Wellness de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la résolution de la vente de la douche à neige aux torts et griefs exclusifs de la SAS Star Wellness et la condamner à rembourser la SAS Le Grand Bé la somme de 19 500 euros HT au titre du prix de vente,
— prononcer la résolution de la vente de la table zéro body aux torts et griefs exclusifs de la SAS Star Wellness et la condamner à verser à la SAS Le Grand Bé la somme de 17 000 euros HT à titre de restitution du prix de vente,
— condamner la SAS Star Wellness à payer à la SAS Le Grand Bé les sommes de :
' 300 euros HT selon devis de la société Lemoine Peitnure du 19 avril 2018,
' 600 euros HT selon devis de la société Lermoine Peinture du 20 avril 2018,
' 1 147,29 euros HT selon devis de la société CSA du 24 novembre 2017,
' 900 euros HT selon devis de la société Lemoine Peinture pour la reprise du plafond de la douche à neige,
' 2 315,20 euros HT selon devis de la société Lemoine Peinture du 21 septembre 2018,
' 9 373 euros HT selon devis de la société [C] du 22 octobre 2018,
— condamner la SAS Star Wellness à payer à la SAS Le Grand Bé la somme de 120 749 euros à titre d’indemnisation de la perte d’exploitation subie,
— condamner la SAS Star Wellness à payer à la SAS Le Grand Bé la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts,
— condamner la SAS Star Wellness à payer à la SAS Le Grand Bé la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Star Wellness aux entiers dépens, comprenant le coût des constats d’huissier de justice des 2 mai, 20 juin et 11 juillet 2018, avec distraction au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2022, la SAS Star Wellness demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la SAS Le Grand Bé à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposées en première instance et en appel,
À titre infiniment subsidiaire, si par impossible le jugement entrepris était réformé et que la cour la condamnait au bénéfice de la SAS Le Grand Bé :
— condamner la société Starpool SRL à la relever et garantir intégralement, pour toute condamnation qui serait mise à sa charge au titre des fournitures de la société Starpool SRL,
— condamner la SAS Verre et Quartz Technologies à la relever et garantir intégralement, pour toute condamnation qui serait mise à sa charge au titre des fournitures de la SAS Verre et Quartz Technologies,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par la voie électronique le 9 novembre 2021, la SAS Verre et Quartz Technologies, fabricant de la douche à neige, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’i1 a :
' constaté l’absence de faute dans l’exécution du contrat d’installation par la SAS Star Wellness,
' jugé que la SAS Star Wellness n’a pas engagé sa responsabilité,
' débouté la SAS Le Grand Bé de sa demande de résolution de la vente de la douche à neige et de la table de massage zéro body et la restitution de leur prix de vente,
' débouté la SAS Le Grand Bé de sa demande d’indemnisation du préjudice commercial, d’image et de réputation,
' débouté la SAS Le Grand Bé de sa demande d’indemnisation des pertes d’exploitation,
' condamné la SAS Le Grand Bé à payer à la SAS Verre et Quartz Technologies la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
— débouter la SAS Star Wellness de sa demande d’être relevée et garantie par la SAS Verre et Quartz Technologies sur d’éventuelles défectuosités de la machine faisant fonctionnier la douche à neige,
En tout état de cause,
— condamner la SAS Le Grand Bé et la SAS Star Wellness au paiement, chacune, d’une somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Christine Curcuru-Bolier, avocate au Barreau de Nice, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée et d’appelante provoquée n°2 notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2022, la société Starpool SRL, fabricant du hammam, du sauna et de la table de massage zéro body, demande à la cour de :
— constater que sa responsabilité n’est pas engagée au regard des dysfonctionnements objet du présent litige,
— infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a dit bien fondée la demande en garantie formée par la SAS Star Wellness à l’encontre de la société Starpool SRL alors que l’ensemble des demandes formées par la SAS Le Grand Bé ont été rejetées,
— infirmer également le jugement entrepris dont appel en ce qu’il a jugé mal fondé l’appel en garantie de la société Starpool SRL à l’encontre de la société Generali Italia SpA alors que pour le cas où des condamnations seraient prononcées contre la société Starpool SRL, les demandes litigieuses ne se limitent pas aux produits eux-mêmes,
Ainsi, statuant de nouveau,
— débouter la SAS Star Wellness de sa demande en garantie fondée contre la société Starpool SRL,
À titre très subsidiaire, et pour le cas où un défaut ou un vice d’une installation fabriquée par la société Starpool SRL serait retenu,
— dire la société Starpool SRL recevable et bien fondée en sa demande de garantie à l’encontre de la société Generali Italia SpA à hauteur de la somme de 120 749 euros après déduction de la franchise correspondant à la demande de la SAS Le Grand Bé d’indemnisation de la perte d’exploitation,
En conséquence,
— dire que pour le cas où la cour prononcerait des condamnations à l’encontre de la société Starpool SRL, la société Generali Italia Spa devra alors les garantir dans cette limite,
En tout état de cause,
— condamner la partie qui succombera à régler à la société Starpool SRL une somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même a supporter les entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse notifiées par la voie électronique le 6 avril 2022, la société Generali Italia SpA demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' débouté la société Starpool SRL et toutes autres parties de ses demandes à l’encontre de la société Generali Italia SpA, faute de preuve des faits à l’appui des prétentions de la SAS Le Grand Bé et des demandeurs en garantie,
' débouté toutes parties de leur demande, faute de preuve d’une obligation non respectée incombant à la société Starpool SRL en sa qualité de fabricant, à l’origine prouvée d’une part, de désordres ou dysfonctionnements, d’autre part, d’une perte d’exploitation subie en lien direct et exclusif avec les équipements,
' débouté la société Starpool SRL de ses demandes pour défaut de justification des conditions préalables à la mobilisation des garanties quant aux risques assurés,
À titre subsidiaire,
— donner acte à la société Generali Italia SpA que les garanties ne peuvent recevoir application que dans le cadre délimité et contractuel d’une police RCP, notamment exclusion, limite et franchise,
En tout état de cause,
— condamner toutes parties succombantes au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 26 septembre 2023. Le dossier a été plaidé à cette date et mis en délibéré au 25 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé. Le magistrat en charge du dossier ayant quitté ses fonctions sans avoir statué, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée au 4 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 15 mai 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAS Star Wellness :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les éléments de preuve produits doivent caractériser la réalité du dommage invoqué et son imputabilité à un ou plusieurs manquements de son co-contractant.
La SAS Le Grand Bé produit trois constats d’huissier de justice des 2 mai, 20 juin et 11 juillet 2018, tous dressés par Maître [R] [S], huissier de justice à [Localité 5], ainsi que des comptes rendus d’intervention ultérieurs de la société [C]. Elle en déduit l’existence de graves négligences attestant selon elle d’une installation défectueuse des équipements par la SAS Star Wellness.
Elle se prévaut de ce que le vendeur installateur est tenu d’une obligation de résultat (Civ. 1, 16 octobre 2001, 99-16.854) et de ce que la SAS Star Wellness ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant la force majeure.
La SAS Star Wellness soutient quant à elle que, même en admettant l’existence d’une obligation de résultat à son encontre, la SAS Le Grand Bé reste tenue de démontrer l’imputabilité du dommage subi à un manquement contractuel de sa part. Elle ajoute que les constats d’huissier de justice n’établissent pas que les dysfonctionnements invoqués soient dus à une mauvaise installation, et que les pannes du sauna et du hammam résultent d’un défaut d’entretien, ainsi qu’il résulte d’une note de M. [E] [C] du 20 juin 2020.
La société Starpool SRL fait valoir quant à elle qu’aucune responsabilité du fabricant ne saurait être retenue dans la mesure où c’est la SAS Star Wellness qui a : i) conçu le spa de l’établissement et choisi les équipements, sans l’associer à sa réflexion quant à leur utilisation, ii) installé, paramétré et mis en service les équipements en novembre 2017 et iii) effectué les remises en état après le dégât des eaux de janvier 2018.
Cette analyse est partagée par son assureur, la société Generali Italia SpA, qui conteste devoir garantie, faute de certitude concernant l’imputabilité des dysfonctionnements à la fabrication du hammam, du sauna et de la table de massage zéro body.
La SAS Verre et Quartz Technologies considère de son côté que la SAS Star Wellness a fait preuve de la plus grande négligence en procédant à l’installation de la douche de neige, en particulier en ce qu’elle a modifié l’installation électrique en perçant l’armoire métallique ' ce que conteste fermement la SAS Star Wellness.
La cour estime au vu des pièces produites que les nombreux échanges de courriers entre les parties ne comportent aucune admission explicite par la SAS Star Wellness d’une quelconque responsabilité ' ce d’autant moins qu’elle a assigné les fabricants aux fins d’être relevée et garantie de toute condamnation prononcée contre elle. Tout au plus, les constats d’huissier de justice dressés en 2018 étaient-ils susceptibles de caractériser le motif légitime requis pour que soit sollicitée une mesure d’instruction.
Or, précisément, aucune expertise judiciaire n’a jamais été sollicitée, et aucune des parties ne produit non plus le moindre rapport d’expertise amiable, malgré la présence lors du constat d’huissier de justice du 11 juillet 2018 de M. [K] [T], expert du cabinet GM Consultants, mandaté par l’assureur de la SAS Star Wellness. Certes, la SAS Star Wellness a écrit le 18 juillet 2018 au conseil de la SAS Le Grand Bé qu’elle lui transmettrait le rapport d’expertise dès réception, et M. [K] [T] a écrit le 30 juillet 2018 au conseil de la SAS Le Grand Bé qu’il restait dans l’attente d’une convocation à une première réunion d’expertise contradictoire à organiser, en y associant les fournisseurs des matériels litigieux, mais tout indique que l’expertise amiable ne soit restée qu’à l’état de projet.
La cour ne dispose donc d’aucun avis autorisé permettant de lier les dysfonctionnements invoqués à un défaut d’entretien par la SAS Le Grand Bé et/ou à une faute commise lors de l’installation par la SAS Star Wellness et/ou à un vice de conception imputable à la société Starpool SRL et/ou à la SAS Verre et Quartz Technologies.
Par suite, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Le Grand Bé de sa demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAS Star Wellness et de toutes ses demandes indemnitaires, et l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
En revanche, le jugement est infirmé pour le surplus, la condamnation de la société Starpool SRL et de la SAS Verre et Quartz Technologies à relever et garantir la SAS Star Wellness étant sans objet.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie de condamner la SAS Le Grand Bé à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes à :
— la SAS Star Wellness : 1 500 euros,
— la société Starpool SRL : 750 euros,
— la SAS Verre & Quartz Technologies : 750 euros,
— la société Generali Italia SpA : 750 euros.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Le Grand Bé est condamnée aux dépens de l’appel, avec distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour ceux des avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la SAS Le Grand Bé ne caractérise pas les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de la SAS Star Wellness,
— débouté la SAS Le Grand Bé de toutes ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SAS Star Wellness,
— admis les intimées au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile, et
— condamné la SAS Le Grand Bé aux dépens de première instance.
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli la demande de la SAS Star Wellness d’être relevée et garantie :
— par la société Starpool SRL et la société Generali Italia SpA, au titre d’éventuelles défectuosités des machines faisant fonctionner le hammam, le sauna et la table de massage zéro body, et
— par la SAS Verre et Quartz Technologies, au titre d’éventuelles défectuosités de la machine faisant fonctionner la douche à neige.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Rejette la demande de la SAS Star Wellness d’être relevée et garantie :
— par la société Starpool SRL et la société Generali Italia SpA, au titre d’éventuelles défectuosités des machines faisant fonctionner le hammam, le sauna et la table de massage zéro body, et
— par la SAS Verre et Quartz Technologies, au titre d’éventuelles défectuosités de la machine faisant fonctionner la douche à neige.
Condamne la SAS Le Grand Bé à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes à :
— la SAS Star Wellness : 1 500 euros,
— la société Starpool SRL : 750 euros,
— la SAS Verre & Quartz Technologies : 750 euros,
— la société Generali Italia SpA : 750 euros.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Le Grand Bé au paiement des dépens de l’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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