Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 22 janv. 2026, n° 24/05481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 30 avril 2024, N° 22/00791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05481 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYTN
Décision du
Juge aux affaires familiales de [Localité 33]
2ème ch civ
du 30 avril 2024
RG : 22/00791
[O]
C/
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 22 Janvier 2026
APPELANT :
M. [V] [O]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 35]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représenté par Me Elisa SOMAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1373
INTIMEE :
Mme [C] [T] [K]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 29] (69)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1174
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 04 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 22 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Karine COUTURIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier.
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [K] et M. [V] [O] se sont mariés le [Date mariage 7] 1994 à [Localité 30] ([Localité 28]), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [Z] [O], née le [Date naissance 14] 1986,
— [G] [O], né le [Date naissance 6] 1993.
Par jugement du 13 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a notamment :
— prononcé le divorce de Mme [K] et M. [O],
— dit que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 4 novembre 2012,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par acte d’huissier de justice du 24 février 2022, Mme [K] a fait assigner M. [O] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en liquidation partage de la communauté aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre M. [O] et elle,
— ordonner la vente, sur licitation à la [25], sur cahier des charges dressé par le président de la [25] ou son délégataire, du bien immobilier indivis sis [Adresse 16]) cadastré section AA n°[Cadastre 10] d’une contenance de 41 à 50 centiares,
— dire que la mise à prix sera fixée à 250 000 euros,
— dire que cette mise à prix pourra être réduite du quart en l’absence d’enchérisseur avec remise en vente immédiate de ce bien,
— condamner M. [O] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera prélevée à son bénéfice directement sur les sommes devant revenir à M. [O], par le notaire séquestre des sommes.
En défense, selon le dernier état de ses conclusions notifiées le 2 août 2023, M. [O] demandait au juge aux affaires familiales de :
— ordonner le partage de l’indivision existant entre Mme [K] et lui,
— commettre le juge aux affaires familiales en charge des liquidations pour surveiller les opérations et dresser un rapport en cas de difficulté,
— désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
— confier au notaire la mission d’établir un compte d’indivision post-communautaire,
— lui attribuer l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 20]) cadastré section AA n°[Cadastre 10],
— rejeter la demande de Mme [K] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par jugement du 30 avril 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— déclaré recevable l’assignation en partage délivrée par Mme [K],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [K] et M. [O],
— fixé la date de jouissance divise au jour du partage,
— rejeté la demande de M. [O] au titre de l’attribution préférentielle dudit bien,
— ordonné la vente par licitation aux enchères publiques, en un seul lot, du bien immobilier sis [Adresse 17] cadastré section AA n°[Cadastre 10] d’une contenance de 41 à 50 centiares,
— dit que cette vente se fera avec une mise à prix de 250 000 euros avec baisse immédiate du quart puis de la moitié en l’absence d’enchérisseur,
— dit qu’il sera procédé à la publicité de la vente par :
* affichage d’un avis dans les locaux du tribunal, en mairie et à l’entrée du bien indivis ;
* annonce légale et un avis sommaire dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble ;
* avis sur internet ;
— chargé M. le président de la chambre départementale des commissaires de justice de la [Localité 28] de désigner un commissaire de justice pour dresser le procès-verbal de description,
— autorisé le commissaire de justice désigné à faire procéder à la visite du bien entre le vingtième jour et le dixième jour qui précéderont la vente aux jours ouvrables de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 avec le concours si besoin, d’un serrurier, de deux témoins, ou de la force publique,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage, et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
— condamné M. [O] à verser à Mme [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit que la décision sera signifiée par acte d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Par déclaration du 3 juillet 2024, M. [O] a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M. [O] au titre de l’attribution préférentielle dudit bien,
— ordonné la vente par licitation aux enchères publiques, en un seul lot, du bien immobilier sis [Adresse 18] cadastré section AA n°[Cadastre 10] d’une contenance de 41 à 50 centiares,
— dit que cette vente se fera avec une mise à prix de 250 000 euros avec baisse immédiate du quart puis de la moitié en l’absence d’enchérisseur,
— dit qu’il sera procédé à la publicité de la vente par :
* affichage d’un avis dans les locaux du tribunal, en mairie et à l’entrée du bien indivis ;
* annonce légale et un avis sommaire dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble ;
* avis sur internet ;
— chargé M. le président de la chambre départementale des commissaires de justice de la [Localité 28] de désigner un commissaire de justice pour dresser le procès-verbal de description,
— autorisé le commissaire de justice désigné à faire procéder à la visite du bien entre le vingtième jour et le dixième jour qui précéderont la vente aux jours ouvrables de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 avec le concours si besoin, d’un serrurier, de deux témoins, ou de la force publique,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage, et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
— condamné M. [O] à verser à Mme [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 30 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [O] demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel qu’il a interjeté le 3 juillet 2024 à l’encontre du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 30 avril 2024,
En conséquence,
— réformer le jugement du 30 avril 2024 en ce qu’il a :
«- rejeté la demande de M. [O] au titre de l’attribution préférentielle dudit bien,
— ordonné la vente par licitation aux enchères publiques, en un seul lot, du bien immobilier sis [Adresse 18] cadastré section AA n°[Cadastre 10] d’une contenance de 41 à 50 centiares,
— dit que cette vente se fera avec une mise à prix de 250 000 euros avec baisse immédiate du quart puis de la moitié en l’absence d’enchérisseur,
— dit qu’il sera procédé à la publicité de la vente par :
* affichage d’un avis dans les locaux du tribunal, en mairie et à l’entrée du bien indivis ;
* annonce légale et un avis sommaire dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble ;
* avis sur internet ;
— chargé M. le président de la chambre départementale des commissaires de justice de la [Localité 28] de désigner un commissaire de justice pour dresser le procès-verbal de description,
— autorisé le commissaire de justice désigné à faire procéder à la visite du bien entre le vingtième jour et le dixième jour qui précéderont la vente aux jours ouvrables de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 avec le concours si besoin, d’un serrurier, de deux témoins, ou de la force publique,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage, et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
— condamné M. [O] à verser à Mme [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,»
Statuant à nouveau,
— désigner tel notaire qu’il plaira à la cour d’appel pour procéder aux opérations de partage de l’indivision post-communautaire,
— commettre un juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour surveiller ces opérations,
— juger que le notaire devra établir les comptes d’indivision post-communautaire,
Préalablement pour y parvenir,
— lui attribuer le bien immobilier sis [Adresse 21] [Localité 34] [Adresse 12] cadastré n° [Cadastre 10], section AA,
— juger que le montant de la soulte due à Mme [K] sera calculé par le notaire commis à l’issue des opérations de liquidation et due au moment du partage,
En tout état de cause,
— débouter Mme [K] de toutes ses demandes et notamment de sa demande de vente forcée du bien indivis,
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera prélevée directement sur les sommes devant revenir à ce dernier, par le notaire séquestre des sommes, lesquelles seront réglées à Mme [K].
SUR CE
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
La cour est saisie, selon les termes de la déclaration d’appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, des prétentions portant sur :
— l’attribution préférentielle du bien indivis
— la licitation
— la désignation d’un notaire et d’un juge commis et la mission du notaire commis
— les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’attribution préférentielle du bien indivis :
M. [O] fait valoir que :
— la demande d’attribution préférentielle peut être présentée à tout moment, et la Cour de cassation a jugé que la soulte compensant l’inégalité des lots n’est due qu’au moment du partage,
— il propose de régler une soulte dont le montant sera déterminé par le notaire commis, à l’issue des opérations de partage judiciaire, et il demandait déjà la désignation d’un notaire en première instance,
— le notaire désigné aura pour mission de déterminer les droits de chacun et donc de calculer la soulte due dans le cadre d’une attribution à son profit, et il devra déterminer la valeur du bien, le cas échéant à l’aide d’un expert immobilier,
— la valeur du bien ne peut pas être déterminée à ce jour dès lors que le premier juge a fixé la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage,
— il justifie de sa demande d’attribution préférentielle puisque la jouissance de ce bien immobilier lui a été attribuée au stade des mesures provisoires dans le cadre de la procédure de divorce,
— il a continué à jouir dudit bien de manière continue depuis l’ordonnance sur tentative de conciliation, en l’habitant puis en s’y rendant régulièrement,
— il démontre son occupation du bien par l’intermédiaire des taxes d’habitation et des factures d’électricité qu’il verse aux débats, et la seule circonstance qu’il ait pu mettre le bien en location saisonnière ne le prive pas de cette occupation,
— Mme [K] ne peut pas à la fois soutenir que le bien a été laissé à l’abandon et que sa valeur s’élève à 430 000 euros,
— il justifie de l’entretien de ce bien par la communication d’une facture de réparation de la chaudière, – il y a donc lieu de lui attribuer préférentiellement le bien dès lors qu’il justifie de sa proposition de soulte et du bien-fondé de sa demande, et il appartiendra au notaire commis d’en calculer le montant après avoir établi les comptes entre indivisaires,
Mme [K] fait valoir que :
— M. [O] sollicite l’attribution du bien indivis et propose de régler une soulte à ce titre mais il omet de dire qu’il ne lui a jamais versé la prestation compensatoire de 50 000 euros due depuis le jugement du 13 novembre 2017, auquel il a acquiescé,
— M. [O] a par ailleurs conditionné la vente du bien indivis à sa renonciation au montant correspondant à sa prestation compensatoire,
— M. [O] a organisé son insolvabilité afin de ne pas avoir à s’acquitter de cette somme et les différentes tentatives de recouvrement ont été infructueuses,
— elle a porté plainte à l’encontre de M. [O] au titre de l’organisation frauduleuse d’insolvabilité qu’il a réalisée,
— M. [O], ne s’est jamais acquitté de la somme due au titre de la prestation compensatoire et n’honore pas ses engagements, de sorte que la soulte qu’il propose de verser au titre de l’attribution préférentielle subira de toute évidence le même sort que la prestation compensatoire qui lui est due,
— M. [O], qui sollicite l’attribution préférentielle au prétexte qu’il aurait continué de jouir du bien de manière continue, se garde de préciser qu’il réside en réalité aux États-Unis et qu’il met le bien indivis en location,
— M. [O] a installé deux bungalows sur le terrain du bien indivis et les met en location sans avoir obtenu aucune autorisation,
— aucun élément ne prouve qu’il loge au sein du bien indivis, et l’un des commentaires sous l’une des annonces précise qu’il s’agit d’une maison «non-entretenue à l’abandon»,
— M. [O] ne produit que des documents datant au plus tard de 2022, ce qui démontre qu’il n’occupe plus le bien indivis,
— un acte du 19 novembre 2024, constatant les décisions unanimes des associés d’une société dont M. [O] est le président, indique que celui-ci demeure en Floride, cette adresse figurant également sur la facture de la réparation de la chaudière,
— si M. [O] indique que la Cour de cassation a jugé en 2021 que la soulte compensant l’inégalité des lots n’est due qu’au moment du partage, cette solution n’est cependant pas applicable puisqu’il n’existe en l’espèce pas d’inégalités des lots,
— elle a perçu une proposition d’achat à hauteur de 430 000 euros, et M. [O] a perçu une offre d’achat au prix de 410 000 euros, ce qui permet à ce dernier de chiffrer le montant de la soulte qui lui est due sans qu’un notaire soit désigné.
Sur ce,
Selon l’article 1476 du code civil :
«Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant».
L’article 831 du code civil dispose que :
«Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers».
L’article 831-2 du code civil prévoit que :
«Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1o De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2o De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3o De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier».
Il est acquis que la condition de résidence doit s’apprécier, non seulement à la date de la dissolution de la communauté, mais également à la date à laquelle le juge statue.
Au soutien de sa demande d’attribution préférentielle, M. [O] fait état des documents suivants afin de justifier de son occupation du bien indivis :
— l’avis d’impôt relatif à la taxe d’habitation 2020, adressé à «M. [O] [V] ou [W] [F] [Adresse 17]» ;
— l’avis d’impôt relatif à la taxe d’habitation 2021, adressé à «[O] [V] ou [W] [F] [Adresse 17]» ;
— l’avis d’impôt relatif à la taxe d’habitation 2022, adressé à «[O] [V] ou [W] [F] [Adresse 17]» ;
— une facture de résiliation du 5 février 2022, émise par [26], adressée à «Mme [W] [F], [Adresse 17]».
M. [O] produit également les avis d’impôt relatifs aux taxes foncières pour les années 2020 à 2025, adressés à son nom au [Adresse 19].
Pour sa part, Mme [K] verse aux débats « un extrait de l’acte constatant les décisions unanimes des associées » du 19 novembre 2024, relatif à la SAS [36], mentionnant la nomination aux fonctions de président de M. [V] [O] «demeurant [Localité 3]».
Mme [K] souligne également que la facture émise le 17 mars 2022 par la société [22], qui mentionne expressément «concernant le logement situé : [Adresse 17]», est adressée à «M. [O] [V], [Localité 2] [Localité 27] [Adresse 9], USA».
Il convient ainsi de relever que si M. [O] justifie effectivement de documents relatifs à une occupation du bien indivis jusqu’en 2022, il ne produit toutefois aucun élément en ce sens depuis la facture de résiliation [26] du 5 février 2022. Au contraire, Mme [K] démontre au moyen de deux éléments postérieurs que M. [O] réside désormais aux États-Unis.
Faute pour M. [O] de justifier que le bien indivis dont il sollicite l’attribution préférentielle lui sert effectivement d’habitation à la date du présent arrêt, il sera débouté de sa demande.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur la licitation :
M. [O] fait valoir que :
— la premier juge a ordonné la vente par licitation du bien indivis sis à Saint-Michel-sur-Rhône au motif qu’il a «refusé de donner [à Mme [K]] son accord à la vente amiable du bien au prix du marché au motif qu’elle n’acceptait pas de renoncer au bénéfice de la prestation compensatoire qui lui a été allouée par jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 13 novembre 2012»,
— il ne conteste pas que le jugement de divorce s’impose à lui,
— le premier juge a ensuite indiqué que M. [O] ayant été débouté de sa demande d’attribution préférentielle, le bien ne serait pas facilement partageable, mais il appartenait au juge de justifier in concreto que le bien n’était pas facilement partageable,
— les conditions de l’article 1686 du code civil ne sont pas remplies, sauf à considérer qu’un immeuble à usage d’habitation est de facto difficilement partageable et devrait être immanquablement soumis à une vente forcée,
— il serait particulièrement préjudiciable aux parties que ce bien soit vendu à la barre du tribunal alors qu’il existe d’autres solutions : la vente amiable du bien ou le partage en nature du bien,
— le premier juge ne mentionne pas d’expertise ou d’estimation qui aurait pu lui permettre de déterminer la valeur du bien en question, et Mme [K] admet dans son acte introductif d’instance que les derniers échanges remontent à 2017, communiquant un avis de valeur datant de 2019,
— le premier juge, qui a statué en 2024, ne pouvait objectivement statuer sur la valeur du bien ni apprécier le caractère sérieux de l’offre et les raisons qui l’ont conduit à la refuser, et ne pouvait donc pas tirer du refus de vente amiable intervenu plusieurs années auparavant le caractère difficilement partageable du bien litigieux,
— si le jugement de 2017 est définitif et s’impose à lui, rien ne l’empêche de faire une proposition de règlement amiable s’agissant de son exécution, d’où sa proposition globale pour en terminer définitivement s’agissant de leurs intérêts patrimoniaux,
— il justifie solliciter l’attribution du bien immobilier, que ce soit au stade de la décision ordonnant le partage ou ultérieurement dans le cadre des opérations devant le notaire, de sorte que le bien est facilement partageable puisqu’il existe une proposition d’attribution,
— l’existence d’un seul lot ne rend pas le partage de facto impossible ou difficile, le mécanisme de la soulte permettant de compenser les droits de Mme [K] tels que calculés par le notaire commis,
— le juge de première instance a modifié l’objet du litige et violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, puisque d’une part, il ne pouvait pas ordonner une vente aux enchères publiques et désigner un commissaire de justice aux fins de dresser le cahier des charges alors qu’il ne s’agit pas des demandes formées par Mme [K], et d’autre part, les conditions de la vente fixée par le jugement de première instance ne respectent pas les dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
— il y a donc lieu de réformer le jugement et de débouter Mme [K] de sa demande de licitation judiciaire puisqu’elle ne justifie pas des conditions posées par l’article 1686 du code civil.
Mme [K] fait valoir que :
— compte tenu de l’ensemble des éléments déjà exposés, seule la vente du bien immobilier au prix du marché est susceptible de permettre le désintéressement des créanciers des ex-époux, étant précisé qu’elle s’est vu signifier en octobre 2019 la dénonciation d’inscription judiciaire provisoire par la [24] relative à une SCI familiale gérée par leur fils dont M. [O] s’était porté caution solidaire, et le paiement de la prestation compensatoire qui lui est due en exécution du jugement de divorce du 13 novembre 2017,
— la vente amiable du bien est impossible en raison de la résistance et du comportement abusif de M. [O] depuis plus d’une dizaine d’années,
— le bien ne peut être partagé compte tenu de l’opposition de M. [O] à une vente amiable, celui-ci conditionnant son acceptation à la renonciation par Mme [K] à la prestation compensatoire qui lui est due,
— le partage en nature du bien est également impossible puisque M. [O] n’a jamais versé la prestation compensatoire due, laquelle s’élève désormais à plus de 85 000 euros, de sorte que sa solvabilité ne peut qu’être incertaine,
— contrairement à ce qu’indique M. [O], le juge n’a pas modifié l’objet du litige puisqu’il a ordonné la vente sur licitation du bien tel que réclamée par elle ainsi que la désignation d’un commissaire de justice aux fins de dresser le cahier des charges,
— la jurisprudence retient, d’une part, qu’il appartient au juge de définir l’objet du litige et de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique, et d’autre part que le juge peut rechercher derrière la lettre même desdites conclusions quelle a été la volonté réelle de leur auteur, et donner à celle-ci la formulation juridique adéquate en cas d’erreur,
— le juge n’a pas excédé les limites de sa mission en ordonnant la vente aux enchères publiques du bien litigieux.
Sur ce,
Selon l’article 1377 du code de procédure civile :
«Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution».
Il est acquis qu’il appartient au juge saisi d’une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d’office, s’ils sont ou non commodément partageables en nature.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose que :
«Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle».
L’article 1274 du même code prévoit que «le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens».
L’article 1275 du code de procédure civile indique que :
«Le notaire commis ou l’avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l’audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal.
Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente. Lorsque la vente porte sur un fonds de commerce, le cahier des charges spécifie la nature et la situation tant du fonds que des divers éléments qui le composent, ainsi que les obligations qui seront imposées à l’acquéreur, notamment quant aux marchandises qui garnissent le fonds».
Il ressort de l’avis de valeur réalisé le 28 août 2019 par l’agence [31], versé aux débats par Mme [K], que le bien indivis correspond à une maison d’habitation de type «Villa» de 7 pièces en parpaings d’une superficie de 240 m² sur sous-sol complet de 102 m², construite sur un terrain de 4 150 m² avec piscine enterrée de 5x12 mètres.
M. [O] soutient que l’existence d’un seul lot ne rend pas le partage de facto impossible ou difficile, le mécanisme de la soulte permettant de compenser les droits de Mme [K], mais cette dernière démontre d’une part que M. [O] n’a toujours pas procédé au paiement de la prestation compensatoire auquel l’a condamné le jugement de divorce du 13 novembre 2017, et d’autre part que les tentatives d’exécution forcée n’ont pas abouti du fait de l’insolvabilité de M. [O]. Celui-ci ne produit par ailleurs aucun élément démontrant que l’établissement des comptes entre les parties lui serait favorable.
Le bien indivis objet du litige ne pouvant être facilement partagé ou attribué du fait de ses caractéristiques sus décrites dont il résulte qu’il constitue un bien d’un seul tenant, il y a lieu de procéder à sa vente par adjudication.
Si M. [O] indique sans en justifier qu’il serait particulièrement préjudiciable aux parties que ce bien soit vendu à la barre du tribunal, il y a lieu de rappeler qu’il leur est toujours loisible de procéder à la vente amiable du bien.
Le premier juge a ordonné la vente aux enchères du bien indivis avec une mise à prix de 250 000 euros, prévoyant également une baisse immédiate du quart puis de la moitié en l’absence d’enchérisseur.
Si M. [O] affirme que le premier juge ne mentionne pas d’expertise ou d’estimation qui aurait pu lui permettre de déterminer la valeur du bien en question, il ne produit cependant aucun élément à ce titre à hauteur d’appel.
M. [O] indique par ailleurs que le premier juge ne peut pas ordonner une vente aux enchères publiques et désigner un commissaire de justice aux fins de dresser le cahier des charges, puisqu’il ne s’agit pas des demandes formées par Mme [K].
Toutefois, il y a lieu de rappeler, d’une part, que l’article 1377 du code de procédure civile précise que le tribunal détermine les conditions de la vente par adjudication qu’il ordonne, et d’autre part que le dispositif du jugement ne confie pas au commissaire de justice la mission de dresser le cahier des charges mais seulement celle de «dresser le procès-verbal de description».
M. [O] ne démontre donc pas en quoi le premier juge a modifié l’objet du litige et violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Il ne rapporte pas davantage la preuve de son affirmation, non-étayée, selon laquelle «les conditions de la vente fixée par le jugement de première instance ne respectent pas les dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile».
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis :
M. [O] fait valoir que :
— si les droits de chacun ne peuvent pas être déterminés dans le cadre du jugement ordonnant le partage alors le juge ordonne un partage dit «complexe»,
— ils ont procédé à plusieurs partages anticipés en vendant différents biens immobiliers,
— Mme [K] ne peut déduire du fait qu’il ne reste plus que la maison litigieuse dans l’actif de l’indivision post-communautaire qu’il n’y aurait pas lieu de désigner un notaire alors même qu’elle sollicitait en première instance, et a obtenu, que le partage soit ordonné,
— au regard de la complexité des opérations, il est demandé au juge aux affaires familiales de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et de commettre un juge pour surveiller ces opérations,
— il avait demandé au juge de première instance la désignation d’un notaire et d’un juge commis, mais le jugement de première instance ne répond pas à ces demandes et viole ainsi les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile,
— il est surprenant que le jugement ne désigne ni notaire commis ni juge pour surveiller les opérations alors qu’il en ordonne l’ouverture, outre une vente judiciaire de l’actif indivis, puisqu’il serait manifestement impossible de partager le solde du prix de vente si les droits de chacun ne sont pas déterminés,
— le jugement de première instance, qui ne fixe pas les droits des indivisaires, ne pouvait pas se dispenser de désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de comptes,
— le jugement doit être réformé en ce qu’il n’a pas répondu à sa demande de désignation d’un notaire et d’un juge, et la cour d’appel désignera tel notaire qui lui plaira, sous la surveillance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
— la date des effets du divorce a été fixée au 4 novembre 2012 par le jugement de divorce du 13 novembre 2017, désormais définitif,
— la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage,
— dans le cadre de son acte introductif d’instance, Mme [K] indiquait qu’ils «ont liquidé au fur et à mesure leurs biens mobiliers et immobiliers pour les besoins desquelles a été désignée Me [I] [J], notaire à [Localité 37] » et qu’ils « sont cependant restés en indivision sur leur ancienne résidence principale située [Adresse 19]»,
— il n’existe plus qu’un seul actif indivis entre les époux, mais des comptes devront néanmoins être fait s’agissant de cette indivision post-communautaire,
— Mme [K] ne peut donc arguer que la soulte qui lui serait due par lui serait égale à la moitié de la valeur du bien immobilier puisque les comptes n’ont pas été établis, et elle dépend des droits de chacun dans la communauté qui n’a jamais fait l’objet de comptes ou de liquidation malgré la survenance de partages anticipés,
— il assume les charges du bien immobilier et il reste des sommes séquestrées en l’étude de Me [X] et [A], ce qui démontre que les opérations de liquidation n’ont pas été réalisées.
Mme [K] fait valoir que :
— par jugement du 13 novembre 2017, désormais définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a jugé que les opérations à conduire ne présentent pas de complexité,
— M. [O] a acquiescé à cette décision et a donc définitivement admis l’absence de complexité,
— si des comptes sont établis, ils seront forcément en défaveur de M. [O] qui perçoit indûment des sommes au titre de la mise en location de la maison sise à [Localité 32].
Sur ce,
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que :
«Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
M. [O] et Mme [K] ne développent aucun élément relatif à la détermination de leurs droits respectifs dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage.
Toutefois, la répartition du prix de vente du bien indivis et celle des sommes déjà séquestrées nécessitent l’établissement des droits respectifs des parties dans les opérations de partage, notamment au regard des comptes d’indivision post-communautaire.
Contrairement à ce qu’affirme Mme [K], le fait que la motivation du jugement de divorce du 13 novembre 2017 mentionne qu’il « ne ressort pas des éléments de la cause que les opérations à conduire présentent la complexité requise par l’article 1364 du code de procédure civile pour les placer sous le contrôle judiciaire au moyen de la commise du notaire » est sans incidence sur la possibilité de désigner un notaire au regard de la complexité des opérations.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, conformément à la demande formulée en première instance par Mme [K], mais de l’infirmer en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes tendant à :
— désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
— commettre le juge aux affaires familiales en charge des liquidations pour surveiller les opérations et dresser un rapport en cas de difficultés,
— confier au notaire la mission d’établir un compte d’indivision post-communautaire.
Statuant à nouveau, il conviendra, compte tenu de l’absence de proposition des parties, de :
— désigner Me [U] [N], notaire à [Localité 33], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
— commettre le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en charge des liquidations pour surveiller les opérations et dresser un rapport en cas de difficultés,
— confier au notaire commis la mission d’établir les comptes entre les parties et d’établir un projet d’état liquidatif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage, et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
— condamné M. [O] à verser à Mme [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront également partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.
À hauteur d’appel, M. [O] sera condamné à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limistes de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [V] [O] de ses demandes tendant à :
* commettre le juge aux affaires familiales en charge des liquidations pour surveiller les opérations et dresser un rapport en cas de difficulté ;
* désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
* confier au notaire la mission d’établir un compte d’indivision post-communautaire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Commet Me [U] [N], notaire exerçant [Adresse 11] ([Courriel 23]), pour procéder aux opérations de liquidation partage,
Désigne le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en charge des liquidations de régime matrimonial pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
Dit que Me [N] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête,
Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis,
Dit que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1 000 euros chacune,
Autorise, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places,
Dit qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations,
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées,
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration,
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
Rappelle que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile,
Rappelle que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
Rappelle qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil,
Y ajoutant,
Rappelle que la date de jouissance divise a été fixée au jour du partage,
Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage, sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Condamne M. [V] [O] à verser à Mme [C] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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