Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 26 nov. 2024, n° 22/02286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 16 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/935
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02286
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3NT
Décision déférée à la Cour : 16 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Emmanuel MEDINA, avocat au barreau de STRASBOURG
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/002771 du 27/08/2024
INTIMEE :
S.A.S. SFR DISTRIBUTION
prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège.
N° SIRET : 410 358 865
[Adresse 1]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [D], né le 14 novembre 1987, a été embauché en qualité de conseiller vente par le SAS SFR Distribution, par contrat de travail à durée déterminée du 14 mai 2018 en remplacement d’une salariée absente pour arrêt de travail pouvant être suivi de congés payés.
Le salaire s’élevait à 1.150 € bruts pour un temps plein, augmenté d’une partie variable fondée sur la réalisation d’objectifs. Le dernier salaire perçu s’élevait à 2. 357,46 €.
La convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique, et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992 est applicable à la relation contractuelle.
Le salarié a été placé en arrêt maladie du 31 juillet au 08 août 2018, puis à compter du 13 août, et il n’a plus jamais repris le travail.
Par courrier du 21 septembre 2018 Monsieur [D] été convoqué au siège de la société pour un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire le 02 octobre 2018, et ce avec mise à pied conservatoire. Par courriel du 1er octobre 2018 le salarié informait l’employeur qu’il ne pouvait se déplacer au siège de la société pour raison de santé.
Par courrier du 10 octobre 2018 une seconde convocation fixant l’entretien préalable au 22 octobre 2018 lui a été adressé. Par courriel du 19 octobre 2018 il a informé l’employeur qu’il était dans l’impossibilité de se déplacer au siège de la société en raison de ses problèmes de santé.
Par courrier recommandé du 09 novembre 2018 la SAS SFR diffusion a rompu de manière anticipée le contrat de travail pour faute grave aux motifs de contournements de procédure, et du non-respect du planning des taches.
Contestant la rupture, et formulant diverses demandes indemnitaires et salariales, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg qui après une radiation du 03 février 2021, a le 16 mai 2022 rendu le jugement suivant :
— Dit et juge que la procédure mise en 'uvre est parfaitement régulière,
— Dit et juge que les faits allégués par l’employeur ne sont pas couverts par la prescription de l’article L 1332-4 du code du travail,
— Dit et juge que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave est justifiée,
— Dit et juge que Monsieur [D] a régulièrement perçu sa prime d’intéressement
— Le déboute de l’ensemble de ses demandes,
— Déboute la société SFR distribution de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne le salarié aux entiers frais et dépens de la procédure.
Monsieur [B] [D] a le 14 juin 2022 interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions d’appel transmises au greffe par voie électronique le 13 septembre 2022, Monsieur [D] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et de :
— Prononcer l’irrégularité de la rupture du contrat de travail,
— Dire et juger prescrits les faits du 13 juin et 09 juillet 2018 selon l’article L 1332-4 du code du travail, ainsi que de l’ensemble des faits reprochés pour non-respect du délai restreint,
— Déclarer l’absence de faute grave imputable au salarié,
— Déclarer que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est intervenue de façon abusive,
— Condamner la société SFR distribution à lui payer les sommes suivantes :
* 2.474,10 € à titre de rappels de salaire sur mise à pied,
* 247,41 € pour les congés payés afférents,
* 29.100,40 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive,
* 2.910,04 € au titre des congés payés afférents,
* 4.126,96 € au titre de l’indemnité de fin de contrat,
* 5.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 277,90 € nets au titre de la prime d’intéressement,
* 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande en outre la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail, et de l’attestation Pole emploi conformes à la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification « du jugement à intervenir » outre l’exécution provisoire, et la condamnation de la société aux entiers frais et dépens y compris ceux liés à l’exécution forcée.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 décembre 2022, la SAS SFR distribution demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes,
— le condamner à lui payer 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mai 2023.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens, et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur l’irrégularité de la rupture anticipée
S’agissant de l’entretien préalable à une sanction disciplinaire, l’article L 1332-2 alinéa 4 du code du travail dispose que la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.
En l’espèce Monsieur [D] a été convoqué au siège de la société pour un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la rupture anticipée du contrat de travail, et ce à deux reprises :
— par courrier du 21 septembre 2018 pour un entretien du 02 octobre 2018
— par courrier du 10 octobre 2018 pour un entretien du 22 octobre 2018.
Il soutient que le report de l’entretien préalable est légitime en cas de demande du salarié, mais qu’il n’a pas demandé ce report, de sorte que le délai d’un mois court à compter de la date du premier entretien, le 02 octobre 2018. Il en déduit que le licenciement prononcé le 09 novembre 2018, au-delà du délai d’un mois est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il soutient qu’en réalité la seconde convocation ne visait qu’à régulariser la première qui ne comportait pas l’horaire de l’entretien.
Il convient en premier lieu de relever que l’absence de mention de l’horaire dans la première convocation pourrait entraîner l’octroi de dommages et intérêts si le salarié démontrait un préjudice. Ce préjudice est en l’espèce inexistant puisque Monsieur [D] a informé son employeur qu’il ne se rendrait pas à l’entretien préalable au siège social par principe en raison de son état de santé, l’horaire étant en l’espèce sans incidence.
Par ailleurs si l’employeur, informé de l’impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l’entretien préalable, peut en reporter la date, c’est alors à compter de cette nouvelle date que court le délai d’un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction (C.Cass 11 octobre 2005 N°03-46.834, et 07 juin 2006 N° 04-43.819). Ainsi le report peut résulter non seulement d’une demande du salarié, mais également de son impossibilité de se présenter à l’entretien préalable, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il est rappelé que cet entretien se fait dans l’intérêt du salarié afin que l’employeur lui indique le motif de la sanction envisagée, et recueille ses explications.
En réponse à sa première convocation Monsieur [D] indiquait par courriel du 1er octobre 2018 notamment que son état de santé ne lui permettait pas de venir au siège social à [Localité 3], et que « je me tiens bien évidemment à votre entière disposition pour nous permettre de résoudre cette situation dans le cadre de la loi et de nos disponibilités respectives ».
C’est par conséquent à juste titre, et dans l’intérêt du salarié que la société SFR distribution l’a convoqué une nouvelle fois à l’entretien préalable.
La correction dans cette seconde convocation de l’horaire est en l’espèce sans incidence.
C’est donc par des moyens pertinents que le conseil des prud’hommes a écarté l’irrégularité de la procédure. Le jugement est sur ce point confirmé.
II. Sur la prescription des fautes
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Monsieur [D] soutient que les faits du 13 juin et 09 juillet 2018 sont prescrits compte tenu de la convocation du 21 septembre 2018.
Néanmoins les faits du 24, 25, et 27 juillet 2018 n’étant pas prescrits, ils permettent en application de l’article L. 1332-4 du code du travail à l’employeur d’invoquer des faits antérieurs.
C’est donc à juste titre que le conseil des prud’hommes a écarté l’exception prescription.
III. Sur le délai restreint
Dans le dispositif de ses conclusions l’appelant demande à la cour de dire et juger prescrit l’ensemble des faits pour non-respect du délai restreint. Or il convient de rappeler que le non-respect du délai restreint n’est pas une cause de prescription, mais entraîne la disqualification de la faute grave.
Dans les motifs de ses conclusions l’appelant reproche à la société SFR distribution de ne pas avoir engagé la procédure disciplinaire dans un délai restreint suivant la connaissance des faits. Il affirme que l’employeur avait connaissance des faits immédiatement, et que le prétendu audit du 21 septembre 2018 n’est en réalité qu’un simple mail. Il en déduit que l’absence de respect du délai restreint disqualifie la faute grave, et que par conséquent le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Or lorsque le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, et que le salarié est absent de l’entreprise, l’écoulement du délai entre la connaissance exactes des faits par l’employeur et la convocation à l’entretien préalable ne peut avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité. (Cass.soc 09 mars 2022 N° 20-20.872).
Il existe en l’espèce une accumulation de plusieurs griefs reprochés par l’employeur. Les derniers en date étant le non-respect des plannings de tâches les 25 et 28 juillet 2018, puis le refus de signer la note de cadrage à partir du 26 juillet 2018, réitéré le 30 juillet 2018.
Ainsi les derniers griefs reprochés, ont eu lieu le samedi 28 juillet 2018, et lundi 30 juillet, et le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du mardi 31 juillet 2018. Il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir réagi immédiatement compte tenu de la suspension du contrat de travail.
Néanmoins il résulte des arrêts de travail produits que le salarié a été placé en arrêt maladie du 31 juillet au 08 août 2018, puis à nouveau en arrêt initial à compter du 13 août, et qu’il n’a plus jamais repris le travail. Les pièces produites ne permettent pas de déterminer si le salarié a repris son activité entre le jeudi 09 août et le samedi 11 août 2018.
L’employeur affirme n’avoir en réalité eu connaissance de l’intégralité des faits que suite au mail du service audit en date du 21 septembre 2018.
Le document N° 6 est constitué de mails du 21 septembre 2018 en provenance du service audit, comportant des précisions concernant les trois incidents des 9 juillet (Madame [E]), les remises gratuites de cartes SIM les 24 et 27 juillet, et du dossier de Madame [M].
S’agissant de ce dernier dossier, il résulte de la pièce 8 qui est un suivi de dossier, que cette cliente a été exclue le 1er août 2018. Par conséquent, l’employeur avait connaissance de l’irrégularité de la pièce d’identité au plus tard à cette date.
En revanche, le service audit n’a donné son avis concernant les « migrations opportunistes » que dans son mail du 21 septembre 2018, fait un point exact sur les dates de livraisons des cartes SIM, et sur le dossier de Monsieur [C] dans ce même mail. Il convient par conséquent de juger que l’employeur a une connaissance exacte et totale des faits le 21 septembre 2018. Or il a le même jour enclenché la procédure disciplinaire en envoyant la convocation à l’entretien préalable.
Il résulte par conséquent de ce qui précède qu’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir respecté le délai restreint séparant la connaissance complète des fautes, et la convocation à l’entretien préalable. C’est donc également à juste titre que le conseil des prud’hommes n’a pas retenu le reproche lié au non-respect de ce délai.
IV. Sur la rupture anticipée du CDD pour faute grave
En application de l’article L 1243-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme, en cas de faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le courrier du 09 novembre 2018 notifiant la rupture du contrat de travail énonce plusieurs griefs examinés ci-après.
— Sur le contournement des procédures
La société intimée reproche à Monsieur [D] trois séries de faits.
En premier lieu il lui est reproché d’avoir souscrit au bénéfice de Madame [M] le 13 juin 2018 un contrat qui présentait des irrégularités flagrantes faute de pièce d’identité conforme (un passeport périmé) ce qui a entraîné la suspension, puis la résiliation de la ligne.
Ces faits ne sont pas contestés et les pièces d’identité acceptées sont clairement identifiées dans la lettre de rappel signée par le salarié et produite en annexe 7. Le contrat de Madame [M] a par conséquent, après avoir été suspendu, finalement été résilié au 1er août 2018 faute de régularisation possible, compte tenu du non-respect par le salarié procédure en place.
Il lui est en second lieu reproché d’avoir le 09 juillet 2018 fait résilier à Madame [E] [N] son ancien contrat Numericable afin d’en effectuer un nouveau (SFR) en utilisant son nom de jeune fille, alors que cette cliente souhaitait simplement effectuer un changement de box pour en obtenir une plus récente, qu’elle détenait déjà un contrat Numericable au nom de son époux décédé, Monsieur [A] [C], dont elle voulait conserver le nom.
Monsieur [D] explique avoir été contraint de procéder de la sorte afin d’éviter de commettre l’infraction pénale de refus de vente. Or force est de constater que la demande de la cliente n’était pas de souscrire un nouveau contrat à son nom de jeune fille, ni de résilier le contrat en cours. Compte tenu du décès de son conjoint, il appartenait au salarié de conseiller à la cliente d’effectuer le changement de titulaire de la ligne, et par ailleurs de l’inviter à contacter la hotline car les migrations « opportunistes » de Numericable vers SFR ne peuvent s’effectuer directement en boutique.
Il est exact qu’en procédant à une résiliation – réouverture Monsieur [D] n’a pas satisfait la cliente, mais a pu en revanche dans son intérêt personnel générer une rémunération.
Il lui est en troisième lieu reproché l’absence de facturation de deux cartes SIM les 24 et 27 juillet 2018 au bénéfice de clients Taxi UMS, et Eurl Boucenna Taxi.
L’appelant ne conteste pas ce grief, mais soutient que les deux bénéficiaires étaient des clients de la société, et que lors de la formation il ne lui a pas été précisé que les cartes « multi surf » devaient être payées en caisse à la boutique. Il rappelle par ailleurs la faible importance de ces achats pour un total de 10 €.
Il apparaît que les explications données par le salarié quant à l’ignorance de la nécessaire facturation des marchandises achetées dans le magasin relèvent de la mauvaise foi. Il y a par ailleurs lieu de rappeler que la faute commise par le salarié ne nécessite pas la démonstration d’un préjudice. Ce grief est par conséquent tout à fait caractérisé.
— Sur le non-respect des plannings et tâches
Il est en premier lieu reproché au salarié à plusieurs reprises de ne pas avoir, ou avoir mal procédé au nettoyage lors de la fermeture du point de vente, malgré la mention figurant au règlement intérieur à l’article II.2.4, et à la fiche de poste mentionnant la participation à l’entretien et à la qualité du point de vente avec un environnement propre et rangé.
L’employeur justifie de ce grief par la production du règlement intérieur, de la fiche de poste, et d’une photo des tableaux de planning des 25 et 28 juillet mentionnant pour [B] que les broches vides, ou les retours SAV n’ont pas été effectués, ce que ne conteste finalement pas le salarié.
Il lui est en second lieu reproché d’avoir refusé de signer la note de cadrage adressée à l’ensemble de l’équipe le 25 juillet 2018. En effet la note de cadrage sur le non-respect des règles d’hygiène sur le point de vente (annexe 14), est signée par les quatre autres salariés entre le 26 juillet et le 7 août 2018. En revanche aucune signature ne figure en face du nom de Monsieur [D], contraignant l’employeur à lui envoyer à son domicile par courrier recommandé.
Dans un mail du 8 septembre 2018 le responsable du magasin strasbourgeois informe l’employeur de la lecture et signature du document par les autres salariés, et ajoute : " quant à [B] suite à la lecture de cette dernière il me dit : « le travail est fait pourquoi le signer ' ». Je lui réponds que j’ai observé à plusieurs reprises que le nettoyage n’a pas été fait lors de la fermeture magasin et que cela était inacceptable, c’est pourquoi j’ai demandé à la RH une note de cadrage. Malgré cette explication [B] refuse tout de même de la signer. ".
Ce grief est là encore caractérisé, et les motifs de refus invoqués par le salarié dans les conclusions pour ne pas signer ce document apparaissent être empreints de mauvaise foi.
— Sur la synthèse
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’accumulation de ces griefs tant s’agissant du contournement des procédures que du non-respect des tâches, du refus de signature de la note de recadrage ; pris dans leur ensemble, et commis par un salarié qui compte moins de trois mois d’ancienneté, constituent bien une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a dit la rupture justifiée, et déboute le salarié de toutes ses demandes relatives à la dite rupture, y compris la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, et celle relative à la remise des documents de fin de contrat modifiés.
V. Sur la prime d’intéressement
Monsieur [D] affirme qu’il est bien fondé à réclamer paiement de la prime d’intéressement même en cas de licenciement pour faute grave. Il chiffre à 871,42 € net le montant dû, et affirme n’avoir perçu que 593,52 €. Il réclame par conséquent un solde de 277,90 €. Il poursuit qu’il n’a jamais signé le solde de tout compte, et ne reconnaît pas le montant déduit de 278,92 €.
Il résulte de ses conclusions, que l’appelant conteste en réalité le bulletin de paye émis en juin 2019 pour le paiement de l’intéressement, aboutissant à un net à payer de 593,52 €, et mentionnant notamment un net négatif de 278,92 €.
Or cette dernière somme de 278,92 € correspond aux bulletins de paye de novembre 2018 produits par le salarié lui-même, ce bulletin de paye est particulièrement complet et retrace l’ensemble des montants dus et déduits pour aboutir au solde précité.
Le montant de 278,92 € n’a pas été soustrait du solde de tout compte d’un montant de 537,83 €. Il a par conséquent été sur le bulletin de paye suivant émis en juin 2019 pour le paiement de l’intéressement.
Selon ce bulletin de paie la rémunération brute de l’intéressement est de 965,03 €. Après déduction des différentes charges et contributions, ainsi que de la somme précitée de 278,92 €, il reste dû un solde de 593,52 € que le salarié reconnaît avoir perçu. Il a par conséquent été rempli de ses droits.
Le jugement déféré par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
VI. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré est confirmé s’agissant des frais irrépétibles de part et d’autre, et la condamnation du salarié aux entiers frais et dépens.
À hauteur de cour l’appelant qui succombe en l’intégralité de ses prétentions est condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles sera rejetée.
L’équité commande en outre de le condamner à payer une somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
CONFIRME le jugement rendu le 16 mai 2022 par le conseil des prud’hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions :
Y ajoutant
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à la SAS SFR distribution la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [B] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Claire BESSEY Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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