Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 14 janv. 2026, n° 25/05796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 25/05796 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2AC
Ordonnance n° 2026 / M010
Monsieur [P] [C]
représenté par Me Sophie JONQUET, membre de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE
Appelant
Monsieur [Y] [K]
représenté par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Rémi-Pierre DRAI, membre de la SELARL DRAI Associés, avocat au barreau de PARIS
Société CALANQUES REAL ESTATE LIMITED
société de droit anglais, ayant son siège social à [Localité 6]
représentée par Me Renaud PALACCI, membre de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. FONCIERE SUISSE
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 24 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 25/05796,
M. [P] [C] a interjeté appel d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 14 mars 2025, ayant statué comme suit :
— Déclare recevable l’intervention volontaire de la SA FONCIERE SUISSE et de Monsieur [Y] [K], son représentant,
— Déclare valide le commandement de payer du 3 octobre 2023 et rejette la demande en nullité le concernant,
— Constate que la société CALANQUES REAL ESTATE LIMITED est venue aux droits de la SA FONCIERE SUISSE à compter du 9 mai 2023 s’agissant du bail conclu le 21 février 2018 entre la SA FONCIERE SUISSE et Monsieur [P] [C] portant sur le bien situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1 800 euros,
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 décembre 2023 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Condamne Monsieur [P] [C] à payer à la société CALANQUES REAL ESTATE LIMITED, venant aux droits de la SA FONCIERE SUISSE, la somme de 36 000 euros à titre de paiement des loyers impayés, arrêtée au 10 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 comprise,
— Condamne Monsieur [P] [C] à payer à la société CALANQUES REAL ESTATE LIMITED, venant aux droits de la SA FONCIERE SUISSE, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
— Ordonne, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de Monsieur [P] [C] demeurant [Adresse 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Dit qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer,
— Rappelle que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Rappelle en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
— Condamne Monsieur [P] [C] à payer à la société CALANQUES REAL ESTATE LIMITED la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute Monsieur [P] [C] de l’intégralité de ses demandes.
— Condame Monsieur [P] [C] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer,
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA les 27 mai et 18 juin 2025, la société CALANQUES REAL ESTATE LIMITED, invoquant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée, de :
— Ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence enrôlée sous le n°25/05796 chambre 1-8 ;
— Condamner M. [P] [C] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Renaud PALACCI sur son affirmation de droit.
M. [P] [C] n’a pas conclu sur l’incident.
Sur ce,
Attendu que le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de plein droit s’attachant à la décision;
Qu’il n’est pas contesté que cette décision n’a pas été exécutée ;
Qu’il convient donc en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile de prononcer la radiation de l’affaire ;
Attendu que M. [P] [C] sera condamné aux dépens de l’instance d’incident ;
Attendu qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONÇONS la radiation de l’affaire opposant Monsieur [P] [C] à la société CALANQUES REAL ESTATE LIMITED, enrôlée sous le numéro 25/05796, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [C] aux dépens de l’instance d’incident avec distraction au profit de Me Renaud PALACCI, Avocat, aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5], le 14 janvier 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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