Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 3 juil. 2025, n° 19/08312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/08312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 171
N° RG 19/08312
N°Portalis DBVL-V-B7D-QLKU
(Réf 1ère instance : 2019F00116)
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : M. Gildas ROUSSEL, Vice Président Placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 22 avril 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025
devant Monsieur Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL AYDIN CONSTRUCTIONS
Société à responsabilité limitée à associé unique, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Société GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE (GOPMJ) prise en la personne de Maître [W] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société AYDIN CONSTRUCTIONS suivant jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 06/11/2024
[Adresse 4]
[Localité 1]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société AXCE’S HABITAT
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction de six maisons individuelles, la société Axce’s Habitat a sous-traité le lot gros-oeuvre à la société Aydin Constructions.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 juin 2017, la société HCC International a notifié à la société Aydin Constructions que la garantie de paiement du sous-traitant ne lui était plus acquise pour les factures émises et non réglées postérieurement à la date d’envoi du courrier.
Par courrier du 12 septembre 2017, la société Axce’s Habitat a mis en demeure la société Aydin Constructions de réaliser divers travaux demandés sur les chantiers en cours.
Le 18 septembre 2017, la société Aydin Constructions a sollicité le constructeur afin qu’il justifie de la souscription des garanties de paiement des sous-traitants.
Par courriel du 2 octobre 2017, la société Axce’s Habitat a réitéré les demandes de réalisation des travaux.
Le 13 octobre 2017, la société Aydin Constructions a de nouveau mis en demeure la société Axce’s Habitat de communiquer les justificatifs de souscription d’une garantie de paiement.
Le 19 octobre 2017, la société Axce’s Habitat a indiqué par courrier que, pour les contrats signés avant le 30 juin 2017, la garantie était acquise, ce que l’assureur Tokio Marine HCC a confirmé par courrier du 30 octobre 2017.
Par acte d’huissier du 3 novembre 2017, la société Aydin Constructions a fait assigner la société Axce’s Habitat devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes aux fins d’obtenir les justificatifs des garanties de paiement pour plusieurs chantiers.
Le 1er décembre 2017, la société Axce’s Habitat a mis en demeure la société Aydin Constructions de reprendre les travaux et malfaçons sur six chantiers, [J], [L], [N], [F], [X]/[E] et [U]/ [T].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 décembre 2017, la société Axce’s Habitat a mis en demeure la société Aydin Constructions de réaliser sous huitaine les travaux demandés pour divers chantiers.
Le 15 décembre 2017, elle lui a notifié la résiliation de ces contrats et l’a mise en demeure de régler la somme de 62 809 euros, soit 22 859 euros au titre des travaux de reprise et 39 950 euros au titre des pénalités de retard.
Par ordonnance du 8 février 2018, le tribunal de commerce de Rennes a décerné acte à la société Aydin Constructions de son désistement de toutes ses demandes dans le cadre de l’instance en référé l’opposant à la société Axce’s Habitat.
Par acte d’huissier en date du 12 février 2018, la société Aydin Constructions a fait assigner la société Axce’s Habitat devant le tribunal de commerce de Rennes en nullité des contrats et indemnisation de la valeur des prestations et de ses préjudices.
Par un jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de commerce de Rennes a :
— débouté la société Aydin Constructions de sa demande d’annulation des contrats de sous-traitance correspondant aux chantiers [N], [F], [L], [U], [X]/[E] ;
— prononcé la nullité du contrat de sous-traitance relatif au chantier [J] ;
— débouté la société Aydin Constructions de sa demande d’expertise judiciaire ;
— débouté la société Aydin Constructions de sa demande en paiement de la somme de 3 788,07 euros au titre des matériels et matériaux laissés sur les chantiers ;
— débouté la société Aydin Constructions de sa demande en dommages-intérêts à hauteur de 60 000 euros au titre du préjudice subi ;
— débouté la société Aydin Constructions de sa demande en paiement des frais de stockage ;
— condamné, par compensation, la société Aydin Constructions au paiement de la somme de 1 024,80 euros correspondant aux reprises, déduction faite de la facture impayée, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— condamné la société Axce’s Habitat au paiement de la somme de 5 521,48 euros au titre du chantier [Localité 7], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2018 ;
— débouté la société Axce’s Habitat de sa demande de paiement au titre des travaux de reprise pour les chantiers [U]/[T], [X]/[E], [N], [L], [J] et [F] ;
— débouté la société Axce’s Habitat de sa demande de paiement des pénalités de retard ;
— débouté la société Aydin Constructions de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— débouté la société Axce’s Habitat de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société Aydin Constructions et la société Axce’s Habitat aux entiers dépens, chacune pour moitié.
La société Aydin Constructions a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 décembre 2019.
Par un arrêt du 28 octobre 2021, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Aydin Constructions de ses demandes en paiement de 3 788,07 euros au titre des matériels et matériaux laissés sur les chantiers, 15 480 euros HT au titre du stockage des volets roulants et 60 000 euros au titre du préjudice subi,
— débouté la société Axce’s Habitat de sa demande au titre des pénalités de retard,
— prononcé l’annulation du contrat de sous-traitance relatif au chantier [J],
— infirmé pour le surplus,
— statuant à nouveau,
— condamné la société Aydin Constructions à verser à la société Axce’s Habitat le somme de 843,10 euros HT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date des conclusions de cette dernière du 19 mai 2019, au titre des travaux de reprise du chantier Plihon déduction faite de la facture impayée,
— prononcé la nullité des contrats de sous-traitance relatifs aux chantiers [N], [F], [L], [U] et [X]/[E],
— avant dire droit sur le coût réel des immeubles exécutés par la société Aydin Constructions à leur stade de réalisation au 12 décembre 2017 et le montant des travaux de reprise des ouvrages de gros oeuvre engagé par la société Axce’s Habitat,
— ordonné une expertise,
— commis pour y procéder M. [D] [M], avec mission d’organiser une ou plusieurs réunions les parties et leurs conseils préalablement convoqués,
— se faire communiquer par les parties toutes pièces qu’il estimera utiles, et notamment les pièces techniques relatives aux modalités d’exécution du gros oeuvre des chantiers [N], [L], [F], [U], [J] et [X], les constats d’huissier produits par les parties, l’ensemble des factures émises par la société Aydin Constructions pour ces chantiers, les factures de travaux de reprise du gros oeuvre par des entreprises tierces réglées par la société Axce’s Habitat,
— déterminer le coût réel des travaux exécutés par la société Aydin Constructions,
— dire si les travaux réalisés étaient affectés de malfaçons ou de défauts d’exécution, dans l’affirmative les décrire,
— décrire les travaux de reprise nécessaires pour y remédier aux désordres, indiquant s’ils ont été exécutés par des entreprises tierces aux frais de la société Axce’s Habitat,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— dit que lors de la première réunion qui devra se dérouler dans un délai maximum d’un mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de son rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle lequel rendra, si nécessaire, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
— invité l’expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu’il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l’article 278-1 du code de procédure civile ;
— fixé à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Aydin Constructions devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de la cour d’appel de Rennes dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises ;
— dit qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises ;
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par le juge chargé du contrôle des expertises ;
— désigné la conseillère chargée du suivi des expertises, pour suivre l’exécution de la présente mesure ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 03 mai 2022 à 10h30
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 6 septembre 2024.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 6 novembre 2024, la société Aydin Constructions a été placée en liquidation judiciaire et la société Grand Ouest Protection Mandataire Judiciaire a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, laquelle est intervenue volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 27 mars 2025, la société Grand Ouest Protection mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire de la société Aydin Constructions demande à la cour de :
— débouter la société Axce’s Habitat de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire.
— débouter la société Axce’s Habitat de toutes ses demandes ;
— condamner la société Axce’s Habitat à lui verser, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aydin Constructions la somme de 72 437,42 euros HT correspondant à la valeur réelle des travaux exécutés au titre de son préjudice outre intérêts de droit à compter de la date de l’assignation.
— déclarer la société Axce’s Habitat irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Aydin Constructions et à son encontre, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aydin Constructions en l’absence de déclaration de créance réalisée dans les délais,
— si la société Axce’s Habitat justifiait d’une déclaration de créance conforme, limiter la fixation au passif à la somme de 10 296,25 euros,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu’il a :
— débouté la société Aydin Constructions de ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Aydin Constructions et la société Axce’s Habitat aux entiers dépens, chacune par moitié.
— liquidé les frais de greffe à la somme de 75,41 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau :
— condamner la société Axce’s Habitat au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de ladite procédure,
— additant à la décision de première instance :
— condamner la société Axce’s Habitat au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de ladite procédure, intégrant les honoraires de l’expert judiciaire.
Dans ses dernières conclusions du 31 mars 2025, la société Axce’s Habitat demande à la cour de :
— annuler le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [M] le 6 septembre 2024,
— rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la société Grand Ouest Protection Mandataire Judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aydin Constructions,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société Aydin Constructions de ses autres demandes, fins et conclusions,
— réformer le même jugement en ce qu’il l’a condamnée avec la société Aydin Constructions aux entiers dépens, chacune par moitié,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Grand Ouest Protection Mandataire Judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aydin Constructions à payer les entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise de M. [M] qui seront alors fixés au passif de la liquidation de la société Aydin Constructions,
En tout état de cause :
— condamner la société Grand Ouest Protection Mandataire Judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aydin Constructions à lui verser la somme de 10 000 euros et en conséquence, fixer cette somme au passif de la liquidation de la société Aydin Constructions.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’expertise judiciaire
Au soutien de sa demande d’annulation du rapport d’expertise de M. [M], la société Axce’s Habitat fait valoir que l’expert a fait preuve d’impartialité en procédant suivant une méthode comparative et en prenant en compte le référentiel Batiprix bien qu’il ait indiqué que les tarifs affichés étaient 167% supérieurs aux tarifs pratiqués et qu’il n’a pas respecté le contradictoire en ne modifiant pas sa méthode malgré la communication de nouvelles pièces versées par la société Aydin Constructions. Elle lui reproche également de ne pas avoir respecté le principe de l’autorité de la chose jugée en ne prenant pas en compte l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 février 2021 qui a retenu que les ouvrages de la société Aydin Constructions étaient viciés et inachevés et d’avoir contesté le procès-verbal d’huissier du 12 décembre 2017en estimant qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre les désordres et les ouvrages mal réalisés par le sous-traitant.
Le liquidateur judiciaire de la société Aydin Constructions rétorque que l’intimée se borne à critiquer le rapport d’expertise qui ne lui est pas favorable sans caractériser le non-respect des règles de l’art, d’un comportement inadapté de l’expert ou d’un lien économique entre le sous-traitant et M. [M]. Il estime que le principe du contradictoire a été respecté tout au long de l’expertise.
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
La cour rappelle que l’expert désigné dans le cadre du litige est un technicien de la construction et de l’économie de la construction, mais n’est pas un spécialiste du droit.
S’agissant de la méthode utilisée par M. [M] pour calculer le coût réel des travaux, sa critique est, ainsi que l’observe l’appelante, une question qui relève du fond de l’affaire.
S’agissant de l’existence de désordres affectant les travaux de la société Aydin Constructions et leur achèvement ou inachèvement, l’expert a en toute légitimité exécuté sa mission et répondu à la question qui lui était posé dans l’arrêt du 28 octobre 2021de 'dire si les travaux réalisés étaient affectés de malfaçons ou de défauts d’exécution'. De plus, il s’est principalement prononcé sur le lien de causalité entre les désordres et l’intervention de la société Aydin Constructions. Par ailleurs, il n’appartenait pas à l’expert de donner son avis sur ou par rapport à l’application du principe de l’autorité de la chose jugée, notion dont l’analyse relève de la compétence du juge.
Il n’est, enfin, caractérisé aucune violation du principe du contradictoire.
La critique de la société Axce’s Habitat portant principalement sur le fond du dossier et l’intimée ne caractérisant pas la violation d’un principe directeur de l’expertise, la demande d’annulation de l’expertise sera rejetée.
Sur les demandes de la société Aydin Constructions
La cour a annulé les contrats de sous-traitance des chantiers [N], [F], [L], [U] et [X]/[E] et confirmé celle du sous-traité relative au chantier [J].
La nullité du contrat de sous-traitance emporte sa disparition rétroactive.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que les travaux de maçonnerie ont été intégralement réalisés, rendant impossible la restitution en nature.
Il est constant que dans le cas où le sous-traité annulé a été exécuté, la créance de restitution du sous-traitant correspond au coût réel des travaux réalisés, à l’exclusion de ceux qu’il a effectués pour reprendre les malfaçons dont il est l’auteur. Cette contre-valeur des travaux réalisés ne dépend ni du juste prix de la construction ni du prix convenu au contrat annulé. Elle prend en compte la prestation réalisée et les sommes réellement déboursées et notamment le montant des matériaux acquis, la main-d''uvre et les frais généraux.
La preuve du prix réel incombe au sous-traitant.
Pour conclure que le prix réel des travaux de gros oeuvre des six constructions était supérieur de 72 437,42 euros au prix facturé et réglé de 59 335,11 euros, l’expert a procédé à des estimations du quantitatif des matériaux et de leur coût ainsi que du nombre de salariés.
M. [M] n’a donc pas procédé comme il le lui avait demandé à la comptabilisation des factures de matériaux et de toutes autres charges réellement déboursées.
La cour constate par ailleurs que la société Aydin Constructions ou son liquidateur n’a pas adressé à l’expert de justificatifs de paiements d’ouvriers ou de charges sociales comme de l’intégralité des factures.
Il résulte de l’analyse du grand livre (pièce 30), au débit des mouvements financiers, les dépenses suivantes :
[F] :
-14 117,62 euros
— 789, 78 euros
[L] :
— 15 422,03
— 742,94 euros
— 3 128,73 euros
[N] :
— 6 394,68 euros
— 171,38 euros
[X] :
— 7723,10 euros
[J]
— 4 851,58 euros
— 210,99 euros
— 1 431,27 euros
[U] :
-1 624,50 euros
— 2 726,50 euros
soit un total de 59 335,10 euros.
Aucune autre charge n’est justifiée.
L’appelante ne démontre donc pas que le coût réel des travaux est supérieur à la somme réglée par le constructeur. Le liquidateur judiciaire de la société Aydin Constructions sera débouté de sa demande en paiement par la société Axce’s Habitat de la somme de 72 437,42 euros HT.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et dépens sont confirmées.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société Grand Ouest Protection Mandataire Judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aydin Constructions sera condamnée aux dépens de l’appel, le coût de l’expertise judiciaire restant à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l’arrêt de la présente cour du 28 octobre 2021
Confirme les dispositions du jugement entrepris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’annulation du rapport d’expertise de M. [M],
Déboute la société Grand Ouest Protection Mandataire Judiciaire ès qualités de sa demande en paiement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Grand Ouest Protection Mandataire Judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aydin Constructions aux dépens de l’appel, le coût de l’expertise judiciaire restant à la charge de cette dernière.
Le Greffier, Le Président,
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