Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 oct. 2025, n° 25/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/199
N° RG 25/00725 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WET6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 03 Octobre 2025 par :
M. [R] [P]
né le 21 Septembre 1991 à [Localité 5]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier G.Daumézon ([Localité 1])
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 01 Octobre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a rejeté sa requête tendant à sa demande de mainlevée de soins psychiatriques sans consentement ;
En présence de [R] [P], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Cécilia MAZOUIN
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 Octobre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Octobre 2025 à 14h00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 06 septembre 2025 , M. [R] [P] s’est présenté aux urgences de l’hôpital Lariboisière à [Localité 4] et a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 6 septembre 2025 du Dr [C] [L], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence de troubles du comportement et de propos incohérents chez M.[P] à savoir : agitation psychomotrice modérée, bizarrerie de contact, discours logorrheique, incohérent désorganisé, idées délirantes de persécution, mégalomaniaques et mystique, de mécanisme intuitif et interprétatif, non systématisé, avec participation affective et adhésion totale, dit être un « ange »,la « parabole de dieu », ne pas être « un humain', que le »gouvernement francais l’a empoisonné", désorganisation cognitive avec diffluence, coq à l’âne ,humeur exaltée, hypersyntonie, insomnie depuis quelques jours, absence de reconnaissance du caractère pathologique des troubles.Ces troubles ne permettaient pas à M.[P] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 06 septembre 2025 le directeur du [Adresse 3] [Localité 1], M.[P] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 6 septembre 2025 à 19h32 par le Dr [J] [O] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 09 Septembre 2025 à 12 h par le Dr [W] [E] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 09 septembre 2025, le directeur du centre hospitalier de Georges Daumezon de [Localité 1] a maintenu les soins psychiatriques de M.[P] sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 16 septembre 2025 par le Dr [A] [H] a décrit un patient restant désorganisé cognitivement, dans un vécu délirant floride mégalomaniaque, mystique et de persécution, dans un déni total des troubles et avec très peu d’ancrage dans le réel nourrissant l’attente d’un départ immédiat pour aller travailler à [Localité 4] sans y avoir de projet construit ou de contact et en total décalage avec les difficultés récurrentes lors du suivi pour s’insérer au plan socio professionnel du fait d’une symptomatologie psychotique résistante et d’une observance thérapeutique et d’une accroche aux soins ambulatoires précaire. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [P] relèvait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 11 septembre 2025 , le directeur du [Adresse 2] Bouguenais a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 22 septembre 2025 M.[P] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin d’obtenir la levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Un certificat de situation en date du 29 septembre 2025 rédigé par le Dr [D] [I] précise que ce jour, il se présente subexalté avec une discrète accélération psychomotrice, se montre hilare à plusieurs moments avec discordance marquée, qu’il persiste des éléments délirants à thématiques de persécution et de mégalomanie, Monsieur étant convaincu d’avoir 'un don', 'je peux dire qui est malade et qui n’est pas malade, qui ment et qui dit la vérité', qui sont non critiqués et sont associés à des manifestations de toute puissance et à une tension sous-jacente contenue lors de frustrations; qu’il reste ainsi opposant aux traitements médicamenteux, en lien avec un déni total de la pathologie psychiatrique. Il est retrouvé une grande vulnérabilité, Monsieur ayant résilié récemment le bail de son appartement et étant aujourd’hui sans Iogement, refusant des démarches de renouvellement de l’AAH ce qui risque donc de Ie mettre en difficulté financiére, exprimant Ie souhait de partir à [Localité 4] sans aucune anticipation de son Iogement, sans étayage social ou médical Ià-bas. Actuellement, la mesure de soins sans consentement reste nécessaire, afin de garantir la poursuite des ajustements médicamenteux et l’apaisement de la clinique délirante et désorganisationnelle retrouvée.
Par ordonnance en date du 01 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques.
M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance par lettre simple en date du 3 octobre 2025 par e-mail adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 3 octobre 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le certificat de situation en date du 8 octobre 2025 rédigé par le Dr [W] [E] mentionne que la clinique s’est partiellement améliorée, M.[P] étant notamment de meilleur contact qu’en début de son hospitalisation, que toutefois le discours reste délirant principalement de thématique persécutoire avec également une dimension mégalomaniaque, qu’il reste dans un déni des troubles dans une position haute et revendicante argumentant qu’il n’a pas besoin de traitement puisqu’il n’est selon lui plus malade, que l’alliance thérapeutique reste encore difficile et que M.[P] est par ailleurs réticent à accepter de l’aide sur le plan social persuadé qu’il n’a plus besoin de son AAH puisqu’il est guéri et qu’il pourra se débrouiller seul sur l’extérieur. Elle conclut que pour le moment la mesure de contrainte est à maintenir dans l’optique d’essayer d’obtenir une amélioration clinique,de travailler l’alliance et de tenter de construire un projet aussi bien sur le plan social que dans l’organisation de ses soins ambulatoires par la suite.
A l’audience du 09 octobre 2025 M. [P] a estimé qu’il se sentait bien et qu’il souhaite que l’hospitalisation s’arrête. Son conseil a indiqué qu’elle s’interrogeait sur cette demande de levée dans le temps de l’appel et sur le fond a précisé que son client a insisté sur le fait qu’il va mieux et qu’il travaille avec l’assistante sociale pour trouver un hébergement à [Localité 4].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M.[S] a formé le 03 octobre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 01 octobre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci n’ est pas contestée.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial que M. [P] présentait une agitation psychomotrice modérée, une bizarrerie de contact, un discours logorrhéique, incohérent désorganisé, des idées délirantes de persécution, mégalomaniaques et mystiques, de mécanisme intuitif et interprétatif, non systématisé, avec participation affective et adhésion totale, dit être un « ange », la « parabole de dieu », ne pas être « un humain', que le »gouvernement francais l’a empoisonné", une désorganisation cognitive avec diffluence, des coq à l’âne,une humeur exaltée, une hypersyntonie,une insomnie depuis quelques jours, une absence de reconnaissance du caractère pathologique des troubles.
Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu’au moment de l’admission, le certificat médical établi le 8 octobre 2025 par le Dr [W] [E] mentionne que la clinique s’est partiellement améliorée, M.[P] étant notamment de meilleur contact qu’en début de son hospitalisation, que toutefois le discours reste délirant principalement de thématique persécutoire avec également une dimension mégalomaniaque, qu’il reste dans un déni des troubles dans une position haute et revendicante argumentant qu’il n’a pas besoin de traitement puisqu’il n’est selon lui plus malade.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M.[P] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un péril imminent pour sa santé. A à ce jour il ressort du dernier certificat médical que l’état de santé mentale de l’intéressé n’est pas stabilisé, M.[M] estime lui qu’il va bien de sorte que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [R] [P] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 13 Octobre 2025 à 15h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [P] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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