Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 5 mai 2026, n° 23/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 3 octobre 2022, N° 22/01009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Civile
ARRET N° 26/ 00024 du 05 mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00062 – N° Portalis 4XYA-V-B7H-IGP
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2022 par le Tribunal de Grande Instance de MAMOUDZOU – RG n° 22/01009
APPELANT :
Mme [C], [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-baptiste KONDE MBOM, avocat au barreau de MAYOTTE
M. [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-baptiste KONDE MBOM, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIME :
M. [X] [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Kossi DEDRY, avocat au barreau de MAYOTTE
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie MALARDEL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre
M. Olivier NOEL, président de chambre
Mme Nathalie MALARDEL, Conseillère
qui en ont délibéré
le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition à l’audience le 03 mars 2026, prorogée au 05 mai 2026 en raison de la vacance du greffe civil ;
Greffier : lors des débats Mme Valérie BERREGARD, et lors du prononcé Mme Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaire faisant fonction de greffier ;
ARRET : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition le 05 mai 2026.
— signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Madame Rachel FRESSE, directrice des services de greffe judiciaire, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 8 mars 2021, Mme [C] [J] [Y] et M. [T] [Y] ont fait assigner M. [X], [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou afin de le voir déclarer sans droit ni titre sur la propriété « [Etablissement 1] », lot n°2, titre 88, références cadastrales 000 AD [Cadastre 1], située [Adresse 4], ordonner son expulsion sous astreinte ainsi que la suspension des travaux qu’il a engagés sur la parcelle et la démolition des constructions à ses frais ainsi que la remise en état et l’indemnisation du préjudice subi par l’indivision successorale.
Par un jugement en date du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire a débouté Mme [C] [J] [Y] et M. [T] [Y] de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Mme [C] [J] [Y] et M. [T] [Y] ont interjeté appel de cette décision le 8 août 2023.
Par un arrêt du 1er juillet 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2024 suite au passage du cyclone Chido entrainant du fait des inondations la perte du dossier qu’il a fallu reconstituer.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025, en l’absence de dossier de plaidoirie des appelants, la cour leur a laissé jusqu’au 2 décembre 2025 pour déposer leurs pièces.
Aucune pièce n’a été transmise à la cour dans ce délai.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 novembre 2023, Mme [C] [J] [Y] et M. [T] [Y] demandent à la cour de :
— déclarer M. [Y] [T] et Mme [Y] [C], recevables et bien fondés en leur appel,
— réformer totalement le jugement du 03 octobre 2023,
Statuant à nouveau
— déclarer M. [X] [K], [G] occupant sans droit ni titre de la propriété « [Etablissement 1] » lot n°2 Titre 88 références cadastrales 000 AD [Cadastre 1] sise [Adresse 4].
— ordonner la suspension immédiate des travaux de construction engagés par M. [X] [K], [G] sur la propriété « [Etablissement 1] » Lot n°2 Titre 88 références cadastrales 000 AD [Cadastre 1] sise [Adresse 4] sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir.
— ordonner l’expulsion de M. [X] [K], [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, de la propriété « [Etablissement 1] » Lot n°2 Titre 88 références cadastrales 000 AD [Cadastre 1] sise [Adresse 4] au besoin, avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir.
— ordonner la destruction et démolition à ses frais des travaux de construction engagés par M. [X] [K], [G] sur la propriété « [Etablissement 1] » Lot n°2 Titre 88 références cadastrales 000 AD [Cadastre 1] sise [Adresse 4], et sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir.
— condamner M. [X] [K], [G] à remettre en état la parcelle litigieuse à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir.
— condamner M. [X] [K], [G] à payer à l’indivision successorale de M. [X] [G] [Y] la somme de 100 000 euros (cent mille euros) à titre de dommages et intérêts.
— condamner M. [X] [K], [G] à payer aux appelants la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [X] [K], [G] aux entiers dépens.
Frère et s’ur de [X] [G] [Y], ils soutiennent que ce dernier est décédé sans laisser d’enfant, qu’ils sont les seuls héritiers de la parcelle AD [Cadastre 1] à [Localité 1], que [X] [K] se fait pourtant passer pour le fils de leur frère et a réalisé des travaux de construction sans aucune autorisation sur le terrain litigieux bien qu’il soit occupant sans droit ni titre.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 juillet 2024, M. [X], [G] [K] demande à la cour :
— déclarer Mme [C] [J] [Y] et M. [T] [Y] irrecevables et infondés en appel ;
— confirmer le jugement ;
— rejeter les demandes et prétentions formulées par Mme [C] [J] [Y] et M. [T] [Y] ;
— condamner Mme [C] [J] [Y] et M. [T] [Y] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] [J] [Y] et M. [T] [Y] aux entiers dépens.
Il soutient que sa filiation est établie tant par son acte de naissance que son certificat de nationalité française et qu’il a régulièrement acquis son droit de propriété par héritage.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon les parties, [X] [G] [Y] était propriétaire de la parcelle 000 AD [Cadastre 1] située «[Etablissement 1] » [Adresse 4]. Il est décédé le [Date décès 1] 2020.
M. [X], [G] [K] produit un certificat de nationalité française établi le 13 novembre 1991 par le tribunal d’instance de Pantin et une copie intégrale, du 4 janvier 2024, de son acte de naissance dressé le 12 janvier 2012, qui établissent qu’il est né à [Localité 1] le [Date naissance 1] 1969 de deux parents français, son père étant [X] [G] [Y], né vers 1947 à [Localité 1].
En revanche, les appelants ne versent aucune pièce justifiant que l’intimé ne serait pas le fils de leur frère et qu’il n’aurait pu hériter de la parcelle qu’ils revendiquent.
En tout état de cause, ils ne démontrent pas que M. [K] est occupant sans droit ni titre de la parcelle AD [Cadastre 1] située [Adresse 4].
Dès lors, le tribunal ne pouvait que rejeter l’ensemble des demandes de Mme [C] [J] [Y] et M. [T] [Y].
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions et les appelants qui succombent seront condamnés à verser une indemnité complémentaire de 3 000 euros à M. [X] [G] [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant
Condamne Mme [C] [J] [Y] et M. [T] [Y] à payer à M. [X] [G] [K] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [J] [Y] et M. [T] [Y] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Madame Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires,
Le greffier Le président
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