Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 13 mars 2025, n° 21/00698
CPH Angers 1 décembre 2021
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CA Angers
Infirmation partielle 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur des faits de harcèlement moral et sexuel, rendant ainsi légitime le refus de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par des faits de harcèlement, ce qui exclut le droit à l'indemnité de licenciement.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur des faits avérés de harcèlement, rendant la demande de dommages intérêts irrecevable.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a reconnu l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et a ordonné leur paiement.

  • Rejeté
    Délit de travail dissimulé

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas prouvé l'intention de l'employeur de dissimuler des heures de travail.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'équité justifiait l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Angers, M. [C] conteste son licenciement pour faute grave, invoquant des faits de harcèlement moral et sexuel à son encontre. La juridiction de première instance a jugé le licenciement fondé et a accordé des heures supplémentaires pour une période précise, tout en déboutant M. [C] de ses autres demandes. La cour d'appel, après avoir constaté l'irrecevabilité des conclusions de la CRCMA pour non-respect des délais, a confirmé le jugement sur le licenciement et les heures supplémentaires de septembre à décembre 2019, tout en infirmant le jugement concernant les heures supplémentaires de décembre 2017, 2018, et de janvier à août 2019. La cour a donc partiellement infirmé le jugement, condamnant la CRCMA à verser des sommes supplémentaires à M. [C].

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 13 mars 2025, n° 21/00698
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 21/00698
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 1 décembre 2021, N° F20/00709
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 mars 2025
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Sur les parties

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