Infirmation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 29 juin 2023, N° 22/00489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01992
N° Portalis DBVC-V-B7H-HION
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 29 Juin 2023 – RG n° 22/00489
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. GOLF [Localité 3] LA MER
[Adresse 4]
Représentée par Me Béatrice LIOT, substitué par Me YALVAC, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [T] [B] [D] [F]
[Adresse 2]
Représenté par Me Dominique MARI, substitué par Me PREGONOLATO, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 10 février 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [F] a été embauché à compter du 25 mars 2019 en qualité de directeur de restaurant par la société Golf de [Localité 3] la mer.
Le 22 septembre 2021 il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et dispensé d’activité.
Le 7 octobre 2021il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, avec préavis de trois mois.
Le 16 juin 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir juger nul le licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 29 juin 2023 le conseil de prud’hommes de Caena :
— dit que le licenciement est nul
— condamné la société Golf de [Localité 3] la mer à payer à M. [F] les sommes de :
— 18 500 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société Golf de [Localité 3] la mer de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à dans la limite de 6 mois d’indemnités
— rejeté la demande de la société Golf de [Localité 3] la mer au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [F] du surplus de ses demandes.
— condamné la société Golf de [Localité 3] la mer aux dépens.
La société Golf de [Localité 3] la mer a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement nul, l’ayant condamnée au paiement des sommes susvisées et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 21 janvier 2025 pour l’appelante et du 20 janvier 2025 pour l’intimé, ses concluions du 22 janvier 2025 à 16h27 devant être écartées comme postérieures à la clôture prononcées le 22 janvier à 11h10.
La société Golf de [Localité 3] la mer demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— débouter M. [F] de ses demandes
— à titre subsidiaire réduire l’indemnité sollicitée à 10 699,60 euros au maximum
— en tout état de cause, condamner M. [F] à lui payer les sommes de 29,66 euros à titre de trop perçu d’indemnité de licenciement et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement nul et a condamné la société Golf de [Localité 3] la mer à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts
— condamner la société Golf de [Localité 3] la mer à lui payer les sommes de 36 385,20 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la capitalisation des intérêts
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire et de l’attestation pôle emploi rectifiée, sous astteinte.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 janvier 2025.
SUR CE
La lettre de licenciement expose que la société a eu à regretter de la part de M. [F] une confusion entre ses convictions personnelles et son activité professionnelle puisqu’il a répandu pendant plusieurs mois des messages de propagande répétés et incessants auprès des membres de son équipe, instaurant un climat délétère et a adopté un comportement déloyal.
La lettre expose ensuite que, après des mois de crise sanitaire, la terrasse a pu rouvrir le 19 mai 2021 puis la salle de restaurant à compter du 9 juin avec mise en place de QR code et cahier de rappel, que M. [F] a alors évoqué la mascarade du Covid et son désaccord pour se soumettre à la réglementation, que finalement il a accepté le QR code et le cahier de rappel, que le pass sanitaire a été mis en place à compter du 30 août, que M. [F] a fait savoir qu’il était contre la vaccination et le pass, qu’à l’issue d’un dialogue il a affirmé qu’il n’aurait pas de pass sanitaire et assumerait la situation, que le salarié n’a donc pas laissé d’autre choix que de rechercher une solution pour réorganiser le restaurant durant son absence du 30 août au 15 novembre, qu’après quelques jours de maladie puis une période de congés payés le salarié a demandé à poser de nouveaux jours de congés ce qui lui a été refusé, que néanmoins il a contacté l’équipe pour faire part de son retour le 21 septembre ce qui a provoqué un affolement des membres de celle-ci qui ont fait part de leur inquiétude et révélé l’attitude subie par eux depuis plusieurs mois à savoir multiplication de messages de propagande antivaccin et complotistes se comptant par centaines en utilisant le numéro des téléphones portables personnels des salariés qu’il ne devait utiliser que pour des raisons d’organisation du service, que ces agissements ont eu des répercussions sur les membres de l’équipe qui ont été déstabilisés, ont perçu une pression de ne passe faire vacciner et une tentation de les influencer en usant de son ascendant hiérarchique au mépris de son obligation de loyauté, que son point de vue sur la crise sanitaire n’a pas de place dans son milieu professionnel, qu’entre le 22 septembre et le 4 octobre il a continué à appeler plusieurs fois par jour les collègues, de 5 à 20 appels par jour pour certains, concluant 'ces agissements déloyaux, votre manque de discernement, la confusion opérée entre vos idées et votre activité professionnelle ont eu des conséquences sérieuses sur l’organisation du restaurant et ont déstabilisé fortement certains membres de l’équipe. Cette attitude est incompatible avec l’emploi de directeur de restaurant'.
Il est constant que le pass sanitaire est entré en vigueur le 30 août 2021 qui s’imposait à M. [F] en qualité de directeur de restaurant recevant du public.
S’agissant des propos échangés avant le 7 septembre aucun élément n’est apporté, l’employeur exposant que M. [F] s’est montré en désaccord de façon virulente avec les règles, qu’il lui a été expliqué que le pass sanitaire pouvait consister en un test négatif et que M. [F] a répondu qu’il n’aurait pas de pass sanitaire ni avant ni après tandis que ce dernier expose qu’il a été interrogé sur ses intentions vaccinales, que l’employeur a indiqué que le refus de vaccination posait problème et qu’il était manifeste que sa présence n’était plus souhaitée, contestant avoir donné son accord pour être absent jusqu’au 15 novembre.
Sont établis des échanges entre la dirigeante d’une part et M. [F], le second de cuisine et le cuisinier d’autre part les 19 août et 26 août sur la capacité d’une 'petite jeune qui vient de passer son CAP’ de faire le cuisinier numéro 3 'en l’absence du chef', étant encore établi qu’ont été embauchés le 26 août une cuisinière pour la période du 26 août au 31 octobre, le 14 septembre un commis de cuisine pour la période du 14 septembre au 14 novembre.
Il est constant que par mail du 7 septembre l’employeur a confirmé à son salarié que sans présentation d’un pass sanitaire valide celui-ci ne pourrait reprendre son poste et qu’une possibilité lui était donnée de poser des congés payés acquis 'pour éviter une suspension de son contrat de travail et une interruption du versement de sa rémunération’ cette pose de congés payés étant une solution transitoire visant à lui permettre de régulariser sa situation aux yeux de la réglementation actuellement en vigueur, que M. [F] a répondu demander deux semaines de congés payés à compter du 8 septembre, que le 21 septembre il a contacté par mail son employeur en indiquant souhaiter prolonger ses congés en utilisant le reste de ses congés acquis, que l’employeur a répondu qu’il ne souhaitait pas accorder ces congés en indiquant 'je ne vous cache pas que le choix que vous avez fait de ne pas nous présenter de pass sanitaire valide a entraîné une réelle désorganisation des équipes et un surcroît d’activité pour vos collègues’ puis par un autre mail a indiqué que le salarié s’était engagé de vive voix à ne pas reprendre ses fonctions avant la date de fin d’exigibilité du pass soit le 15 novembre et que son retour désorganisait l’équipe en place, que M. [F] s’est présenté au travail le 22 septembre muni d’un pass sanitaire valide et s’est vu remettre une convocation à entretien préalable avec dispense d’activité.
Rien n’établit que l’employeur a eu avant le 21 septembre des révélations de ses salariés sur le comportement antérieur de M. [F], les salariés qui attestent n’indiquant pas à quel moment ils ont averti leur employeur des faits dont ils attestent.
Mme [O], responsable de salle, a établi une première attestation le 13 octobre 2021 indiquant que le chef [T] a soutenu clairement être contre la mise en place de certaines mesures tels que le pass sanitaire et 'n’a pas hésité à donner son avis et son envie que nous ne nous vaccinnions pas', avoir reçu des messages privés de type anti-vaccination et avoir eu des discussions avec lui au travail sur le sujet Covid toujours présent, avoir constaté un changement de comportement de M. [F] dû à la vaccination et aux mesures mises en place.
Dans une seconde attestation établie le 8 mars 2022, elle ajoute 'ses rapports avec l’équipe se sont dégradés au fur et à mesure que nous nous sommes fait vacciner. Il était dans l’incompréhension totale. La tension en cuisine était palpable, aucun cuisinier n’a osé lui dire avoir entamé un schéma vaccinal. Les sms que nous avons reçus étaient envoyés aussi bien pendant le temps de travail qu’en dehors du contexte professionnel. Notre relation s’est dégradée avec les sms insistants qui ne laissaient aucune place à un débat constructif'.
M. [M], cuisinier, atteste que M. [F] a changé de comportement en mai 2021, qu’il y avait 'une ambiance malsaine et pesante au sein de l’équipe dû à des conversations du chef au sujet de la pandémie et du pass sanitaire qui essayait de dissuader tout le monde de se faire vacciner et essayait d’indiquer ses idées complètement absurdes, cela est allé beaucoup trop loin. Je ne souhaitais même plus discuter à ce sujet sous peine que le ton monte car il fallait que tout aille dans son sens. Cela est allé jusqu’au harcèlement avec plus de 400 sms reçus sous forme de liens, images et textes de propagande incitant à se révolter et ne pas se protéger, j’ai d’ailleurs dû cacher pendant un moment avec certains membres de l’équipe que nous étions vaccinés. Quelque chose s’est cassé il n’y avait plus aucune relation professionnelle'.
M. [C], cuisinier, atteste avoir constaté un changement de comportement début été 2020 (il est vrai sans citer M. [F] nommément ), que durant ses jours de repos ou même le soir après sa journée de travail il a reçu à plusieurs reprises des photos de complotiste autour de la covid et de la vaccination, qu’il pouvait recevoir 20 à 30 messages par jour, que suite à cela l’ambiance en cuisine est devenue anxiogène, que les discussions ne tournaient que dans ce sens 'tout en essayant de nous influencer dans ses idées, jusqu’au point de ne pas oser parler du fait que je me suis fait vacciner'.
La société Golf de [Localité 3] la mer verse en outre aux débats un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 7 octobre 2022.
Mme [O], salariée, a présenté à l’huissier son téléphone portable en indiquant n’avoir supprimé aucun message de la ligne du numéro [XXXXXXXX01] (que M. [F] ne conteste pas être sa ligne), l’huissier a indiqué que plusieurs centaines de messages s’affichaient entre le 1er janvier et le 4 octobre 2021, les envois portant en très grande majorité sur des transferts d’articles, posts, vidéos, images, un certain nombre d’envois étant constitué de messages de l’expéditeur, que plusieurs messages correspondent souvent à la même heure, que certains sont postérieurs à 18 heures, jusqu’à parfois plus de 23h (sont cités environ 70 messages) , que les messages sont pour la plupart liés à la pandémie de covid, que les réponses de Mme [O] sont en nombre beaucoup plus faible et essentiellement au début de la période.
L’huissier a déclaré avoir ouvert aléatoirement les envois et a joint les copies d’écran sur 273 pages qui confirment que les envois avaient principalement pour objet le transfert d’articles de presse relatifs au Covid dans des termes évoquant par exemple 'l’arnaque de la pandémie', 'l’implication de l’institut pasteur dans la création du covid','une opération des pouvoirs sionistes et financiers, 'le syndicat des vaccins'… certains messages parfois accompagnés de la demande de penser à regarder telle émission car l’interlocutrice et un autre 'sont en retard dans la compréhension de ce qui se joue'.
De son côté M. [F] verse aux débats un compte-rendu d’entretien préalable signé de lui-même et de M. [K] qui l’assistait et qui vaut à tout le moins comme récit émanant de ce dernier, le fait qu’il retranscrive de façon complète les échanges ne traduisant pas ipso facto un enregistrement préalable illicite.
Il ressort de ce compte-rendu qu’après avoir exposé l’organisation mise en place pour anticiper le fonctionnement du restaurant en l’absence de M. [F], l’employeur a fait état des messages reçus par les collègues en exposant que c’est cela qui avait ruiné sa confiance, que si’il a utilisé les mots de propagande 'bidon’ c’est aux fins d’expliquer en termes succesifs que le salarié faisait régner un climat délétère en envoyant des messages antivax et que cette propagande générait un manque de confiance.
Or, il résulte de l’ensemble des témoignages concordants et du constat d’huissier que M. [F] a incontestablement adressé à ses collègues de travail des messages s’analysant en une propagande complotiste et antivaccin, ce dans des termes et surtout une proportion et une durée excédant la liberté d’expression.
Peu important à quelles heures ces messages étaient envoyés et reçus, ils étaient adressés aux collègues en leur qualité de collègues, M. [F] ne soutenant aucunement avoir entretenu des liens personnels ou d’amitié avec l’un ou plusieurs d’entre eux et en utilisant un numéro de téléphone qui leur était personnel mais dont il n’est pas contesté qu’il n’avait vocation qu’à communiquer des informations relatives au travail.
M. [F] était le supérieur hiérarchique de ces collègues ce qui leur laissait peu de latitude pour signifier qu’ils n’entendaient pas recevoir ce type de message et les témoignages sont suffisamment précis pour établir que non seulement M. [F] a adressé des messages sur téléphone mais de surcroît a oralement et de façon permanente tenu sur le lieu et le temps de travail un discours sur l’épidémie et le vaccin qui avaient vocation à persuader ses collègues travaillant dans un établissement recevant du public de l’inutilité des mesures de prévention, discours qui ont perturbé le déroulement de la relation de travail elle-même et les conditions de travail.
Ainsi il a effectivement affiché un point de vue et une opinion personnelle dans le temps et le lieu de travail à l’égard de collègues dont il était le supérieur hiérarchique dans des conditions et selon des modalités qui étaient de nature à traduire les manquements reprochés dans la lettre de licenciement.
Ainsi encore, M. [F] ne peut soutenir qu’il a été licencié pour avoir exprimé des opinions au sujet de la crise sanitaire et que c’est à raison d’un fait de la vie personnelle qu’il a été sanctionné, les éléments qui viennent d’être évoqués établissant au contraire que c’est lui qui, par l’excès et la disproportion de ses propos, a abusé de la liberté d’expression au sein et dans le cadre de la vie professionnelle en perturbant fortement celle-ci.
Dans ces circonstances le licenciement était justifié, le jugement sera infirmé et M. [F] sera débouté de ses demandes.
Les parties s’accordent sur le salaire de base à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement qui a été versée et en application des dispositions de l’article R.1234-1 du code du travail aux termes duquel en cas d’année incomplète l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets, l’employeur a procédé à un calcul exact et est fondé en sa demande de remboursement d’un trop versé.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Golf de [Localité 3] la mer les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Déboute M. [F] de ses demandes.
Condamne M. [F] à rembourser à la société Golf de [Localité 3] la mer la somme de 29,66 euros.
Déboute la société Golf de [Localité 3] la mer de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Portugal ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Égypte ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Passeport
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Restaurant ·
- Préjudice de jouissance ·
- Prescription ·
- Plan ·
- Protocole d'accord ·
- Ouvrage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Notaire ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Demande ·
- Procédure ·
- État
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Verger ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Ags ·
- Référé ·
- Provision ·
- Réhabilitation ·
- Bailleur ·
- Souffrance
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Partage amiable ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Divorce ·
- Indivision ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Action ·
- Prescription ·
- Plus-value ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité ·
- Fraude fiscale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sécurité sociale ·
- Classes ·
- Calcul ·
- Recours ·
- Statut ·
- Revenu
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pièces ·
- Associé ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Expert-comptable ·
- Communication ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Déclaration fiscale ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement sexuel ·
- Propos ·
- Enquête ·
- Témoignage ·
- Conciliation ·
- Fait
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Maladie ·
- Tunisie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Diligences ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.