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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 25/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 10 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre sociale
N° RG 25/00383 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJBU
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eloïse ITEVA de la SELARL NAVA AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 29 Janvier 2026
Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état ;
Assistée de Delphine SCHUFT, Greffière,
RG n° 25 383 EXÉCUTION PROVISOIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [7] a, le 24 mars 2025, interjeté appel du jugement rendu le 10 février 2025 par le conseil de prudhommes de [Localité 9] de la Réunion dans le litige l’opposant à Monsieur [B] [V].
Par conclusions communiquées par voie électronique le 23 septembre 2025, M. [V] a saisi le conseiller de la mise en état et sollicite, la radiation du rôle de l’affaire au motif que les sommes dues au titre de l’exécution provisoire de la décision de première instance n’avaient pas été versées et demande le paiement d’une somme de 3500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse, du 1er décembre 2015, la société [7] sollicite le débouté des demandes ainsi présentées et l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ainsi que la condamnation Elles sollicitent que la clôture de l’affaire soit ordonnée ainsi que la condamnation de [V] à verser la somme de 1 640.50€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer la charge les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025 et placée en délibéré au 29 janvier 2025.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous
SUR QUOI
Sur la suspension de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile « Lorsque l’exécution provisoire est de droita été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. ».
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a ordonné l’exécution provisoire de la décision du 10/02/2025, en ce compris les frais et les dépens de l’instance, soit au 65 784.23 €.
M. [V] fait valoir qu’à ce jour, les condamnations n’ayant pas été réglées, les conditions de la radiation sont réunies.
La société [7] répond qu’elle a déjà procédé au versement de la somme de 14 880.01€, ce qui constitue le montant le plus important qu’elle ne pouvait supporter au regard du solde en banque sans mettre en péril son activité et partant la pérennité des emplois de plus de 10 salariés.
L’appelante verse aux débats une Synthèse de ses comptes en date du 31.10.2025 et synthèse des charges fixes mensuels ainsi qu’une attestation de son expert comptable (pièce n° 2) Monsieur [F]( Pièce n°3)qui établit que sur la base du dernier bilan arrêté au 30/6/2025, les dettes sont de 222 989 € dont 190 378 € sont à moins d’un an alors que les créances à court terme sont de 50 774 € (avances fournisseurs de 13 607 €, créances fiscales TVA de 10 022 €, débiteurs divers et autres créances de 27 145 €) soit un passif net à -moins d’un an de 139 604 €. Or la trésorerie disponible n’est que de 143 083 €.
Il indique que la société est au bord du dépôt de bilan mais que l’échéancier [10] arrive bientôt à son terme et que suel un paient échelonné des sommes en casue pour
rait intervenir.
La société [7] verse également aux débats une capture d’écran du solde du compte de la société après exécution du quote part de la condamnation dont elle s’est acquittée avant le règlement des salaires du mois de novembre 2025. Ce solde s’élevait à 29 383€.
( pièce n° 4 capture d’écran solde du 26 novembre2025).
Ces éléments démontrent que l’équilibre financier de la société est très fragile et que le paiement de la somme de 50 904.22 € mettrait en péril la continuité d’exploitation.
Dans ces circonstances et compte tenu du versement partiel intervenu, il convient de rejeter la demande de radiation présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident suivront les dépens principaux.
L’équite ne commande pas en l’espèce, qu’une condamnation soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance mis eà disposition au greffe,
— dit que l’exécution provisoire du jugement déféré est suspendue ;
— rejette la demande de radiation du dossier inscrit au RG sous le n°25 383 ;
— réserve les dépens jusqu’à l’extinction de l’instance ;
— déboute les parties de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Delphine SCHUFT
Le conseiller de la mise en état
Corinne JACQUEMIN
EXPÉDITION délivrée le 29 Janvier 2026 à :
Me Eloïse ITEVA de la SELARL NAVA [5], vestiaire : 226
Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL [6], vestiaire : 215
Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL [6], vestiaire : 215
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