Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 30 mai 2025, n° 24/01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 13 mai 2024, N° 2023002935 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01587
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 13 Mai 2024 du Président du TC d’ALENCON
RG n° 2023002935
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. AURA FINANCIERE
N° SIRET : 902 136 514
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS,
Assistée de Me Patrice LEMIEGRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
CABINET LENOIR-MAZEAS-[D]
N° SIRET : 435 163 431
[Adresse 2]
[Localité 5]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON,
Assisté de Me Jaime RATES, avocat au barreau de BREST
S.A.S. LA GARENNE EMCO
N° SIRET : 523 127 751
[Adresse 9]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Thomas CARRERA, substitué par Me Pierre-Henri BRIERE, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 03 avril 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte sous signature privée du 9 juillet 2021, la société La Garenne conseil, devenue La Garenne EMCO, a consenti à M. [T] [O] avec faculté de substitution une promesse de vente de la totalité de ses parts de la société Normandie service élevage (NSE) et Bouet service élevage (BSE), moyennant un prix provisoire de 700.000 euros déterminé sur la base des derniers comptes annuels des sociétés cibles au 31 octobre 2020 arrêtant les capitaux propres de la société BSE à la somme de 668.665 euros et ceux de la société NSE à la somme de 77.900 euros.
Cet acte prévoit notamment, d’une part, que le prix définitif sera fixé en tenant compte de l’éventuelle différence positive entre les capitaux propres des deux entités au 31 octobre 2021 et au 31 octobre 2020, d’autre part, que dans l’hypothèse où le montant des capitaux propres au 31 octobre 2021 serait égal ou inférieur à ceux au 31 octobre 2020, le prix provisoire deviendrait le prix définitif sauf si le résultat net cumulé des deux entités présentait un déficit d’au moins 10.000 euros, auquel cas le prix de cession serait réduit à concurrence de la différence négative entre les capitaux propres des deux sociétés cibles au 31 octobre 2021 et au 31 octobre 2020.
L’article 7.2 de la promesse de vente prévoit également, en cas d’échec du règlement amiable de contestations relatives aux comptes clos le 31 octobre 2021 sur le calcul du prix définitif, la soumission du différend aux frais partagés des parties à un expert indépendant agissant en qualité de tiers mandataire sur le fondement de l’article 1592 du code civil, désigné par les parties ou, à défaut d’accord, par le président du tribunal de commerce d’Alençon statuant en référé à la demande de la partie la plus diligente et qu’à défaut d’accomplissement de sa mission par l’expert indépendant, le différend sera soumis à un second tiers expert désigné de la même manière que le premier avec la même mission de fixer définitivement le prix définitif en étant tenu d’appliquer la méthode prévue à l’article 8.2 avec le pouvoir d’interpréter les stipulations qui lui sembleraient litigieuses.
Dans l’hypothèse où ce second tiers mandataire n’exécuterait pas la mission confiée ou l’exécuterait de manière partielle, quel qu’en soit le motif, il sera lui-même remplacé par un expert indépendant nommé et statuant dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, lequel réglera les différends subsistant et fixera définitivement le prix définitif qui liera les parties, en étant tenu d’appliquer la méthode prévue au paragraphe 8.2 avec le pouvoir d’interpréter les stipulations qui lui sembleraient litigieuses.
La cession de parts sociales a été régularisée le 14 octobre 2021, l’acquéreur s’étant substitué la société Aura financière dont M. [O] est le dirigeant.
Le 2 novembre 2022, un différend étant apparu entre les parties sur la valorisation du stock au 31 octobre 2021, celles-ci ont désigné comme expert M. [L] [D], associé de la société civile Cabinet Lenoir-Mazeas-[D], avec pour mission de fixer définitivement le prix de cession des actions des sociétés NSE et BSE et de formuler des propositions sur l’ensemble des éléments de litiges qui lui auront été soumis et des arguments qui lui auront été présentés.
L’expert désigné par les parties a établi une note relative à la situation de la société NSE le 29 mars 2023, une note concernant la société BSE le 3 avril 2023 puis une note de synthèse le 17 avril suivant demandant aux parties de lui faire part de leur accord ou non 'pour finaliser'.
Les 5 et 7 décembre 2023, la société Aura financière a assigné en référé la société La Garenne EMCO et le Cabinet Lenoir-Mazeas-[D] devant le président du tribunal de commerce d’Alençon aux fins, notamment, de voir dire que la mission d’expertise confiée au Cabinet Lenoir-Mazeas-[D] est résiliée, de condamner cet expert à restituer la somme à lui versée à titre de provision sur honoraires et de désigner un expert judiciaire afin de déterminer le prix définitif des parts des sociétés NSE et BSE.
Par ordonnance de référé du 13 mai 2024, le président du tribunal de commerce d’Alençon a :
— prononcé l’irrecevabilité de la demande d’expertise et de nomination d’expert de la société Aura financière,
— autorisé la SELAS Fidal à recouvrer directement contre la société Aura financière ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans recevoir de provision,
— ordonné à la société Aura financière de payer à la société La Garenne EMCO et au Cabinet Lenoir-Mazeas-[D] la somme de 2.000 euros chacune à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 57,65 euros.
Selon déclaration du 27 juin 2024, la société Aura financière a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 19 février 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de la recevoir en ses demandes et de les dire bien fondées, de juger que la mission d’expertise confiée le 2 novembre 2022 au Cabinet Lenoir-Mazeas-[D] est résiliée, de juger que ce dernier doit restituer la somme versée à titre de provision sur honoraires, de désigner tel expert qu’il plaira à la cour aux fins de déterminer le prix de cession des titres des sociétés BSE et NSE convenu par acte sous signature privée du 9 juillet 2021, de juger que l’expert désigné exercera sa mission conformément à l’article 7.2 de la promesse de cession du 9 juillet 2021, de juger que l’expert désigné agira sur le fondement de l’article 1592 du code civil, de juger que l’expert se limitera aux éléments contestés entre les parties, à savoir les provisions créances commerciales et les provisions sur stocks, de juger que l’expert désigné devra respecter le principe du contradictoire et notifiera ses conclusions aux parties dans un délai de 90 jours à compter de la date de sa désignation, conclusions qui devront indiquer la détermination par l’expert des éléments contestés lui ayant été référés, de juger que l’expert désigné devra adresser aux parties au moins 15 jours avant cette notification un projet de cette notification et donner à chacune des parties l’opportunité de présenter ses observations sur ce projet, de juger que l’expert désigné devra exiger des parties la communication de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission et de condamner le Cabinet Lenoir-Mazeas-[D] et la société La Garenne EMCO à lui verser la somme de 2.000 euros chacune à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement, elle demande à la cour de réformer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles et, statuant à nouveau de ces chefs, de revoir à de plus justes proportions sa condamnation au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions du 4 mars 2025, la société La Garenne EMCO demande à la cour de confirmer l’ordonnance attaquée, de débouter l’appelante de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions du 29 septembre 2024, le Cabinet Lenoir-Mazeas-[D] demande à la cour de confirmer la décision attaquée, de débouter l’appelante de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La mise en état a été clôturée le 19 mars 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande de résiliation de la convention d’expertise et de désignation d’un nouvel expert
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Suivant l’article 873, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1591 du code civil, le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Suivant l’article 1592, il peut cependant être laissé à l’estimation d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers.
Pour déclarer irrecevable la demande tendant à voir désigner un nouvel expert, le premier juge a retenu qu’une telle demande devait se fonder sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, que le demandeur devait justifier d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et que l’insuffisance des diligences de l’expert initialement désigné alors que son travail paraissait toucher à son but ne constituait pas un motif suffisant.
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir statué ainsi, alors que l’expert désigné par les parties n’a déposé aucun rapport alors qu’il a été désigné le 2 novembre 2022, que la note de synthèse établie le 17 avril 2023 est en contradiction avec les notes rédigées les 20 mars et 3 avril précédents, que l’expert a outrepassé sa mission limitée à la valorisation des stocks d’occasion des deux sociétés cibles et non la détermination du prix des parts sociales, que l’expert est resté trop peu de temps dans les entrepôts des entités concernées pour pouvoir évaluer correctement leurs stocks pour lesquels il propose des évaluations fantaisistes allant parfois au-delà de la valeur proposée par le cédant, que le gérant de la société Aura financière était présent lors de la visite des locaux des sociétés BSE et NSE, qu’il a été répondu aux demandes de l’expert, que celui-ci s’est contredit dans ses notes sur les créances, adoptant la méthode d’évaluation du cédant après avoir approuvé celle du cessionnaire sans s’expliquer sur ses méthodes, que la mise en 'uvre de la garantie de passif dans un litige opposant la société Caux côte d’albâtre à la société La Garenne EMCO et ayant donné lieu à un jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal de commerce de Rouen est sans conséquence sur le présent litige et qu’elle a respecté le principe du contradictoire en adressant son dire du 8 juin 2023 à l’ensemble des parties dont Me Carrera alors qu’elle n’avait pas été informée d’un changement d’avocat, tous les conseils de la société La Garenne EMCO appartenant au demeurant au cabinet Fidal.
Au visa de l’article 31 du code de procédure civile selon lequel le demandeur doit justifier d’un intérêt légitime au succès de sa prétention, la société La Garenne EMCO réplique que les contestations subsistant entre les parties concernent la valorisation des stocks et l’état des créances clients, que l’appelante avait été avisée de son changement d’avocat le 18 avril 2023 en la personne de Mes Ozam et de Amorim, du cabinet Fidal Alençon, et aurait dû lui transmettre son dire du 8 juin suivant notamment au regard du message d’absence de Me Carrera, du cabinet Fidal Caen, que l’expert désigné n’a pas manqué à ses obligations d’impartialité et d’indépendance, sa note de synthèse n’adoptant pas tous ses arguments même si ses conclusions sont défavorables à l’appelante, que le juge des référés ne peut statuer au regard de l’article 145 du code de procédure civile sur une demande de désignation d’un nouvel expert motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, laquelle relève de la seule appréciation des juges du fond, que les conditions fixées par l’article 7.2 de l’acte du 9 juillet 2021 ne sont pas réunies en ce que la mission de M. [D] est toujours en cours d’exécution et que la demande de résiliation du contrat d’expertise excède les pouvoirs du juge des référés.
Comme le soutient à juste titre la société La Garenne EMCO, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation de la convention par laquelle les parties ont, le 2 novembre 2022, confié à M. [D] du Cabinet Lenoir-Mezeas-[D] une mission d’évaluation afin de fixer définitivement le prix de cession des actions des sociétés NSE et BSE, de sorte que cette demande formée par la société Aura financière doit être déclarée irrecevable.
C’est à tort que le premier juge a statué sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, alors qu’il était saisi d’une demande de désignation d’un nouvel expert en application de l’article 7.2 de la promesse de cession de parts sociales conclue par les parties le 9 juillet 2021.
Selon l’article 7.2 de la promesse de cession de parts sociales conclue par les parties le 9 juillet 2021, la détermination du prix définitif des parts cédées dépend des comptes clos au 31 octobre 2021 et en cas d’échec du règlement amiable des contestations relatives à ces comptes clos le 31 octobre 2021 ou sur l’application de la méthode de calcul du prix définitif, ces contestations seront soumises aux frais partagés des parties à un expert indépendant agissant en qualité de tiers mandataire sur le fondement de l’article 1592 du code civil, désigné par les parties ou, à défaut d’accord, par le président du tribunal de commerce d’Alençon statuant en référé à la demande de la partie la plus diligente et à défaut d’accomplissement de sa mission par l’expert indépendant, le différend sera soumis à un second tiers expert désigné de la même manière que le premier avec la même mission de fixer définitivement le prix définitif en étant tenu d’appliquer la méthode prévue à l’article 8.2 avec le pouvoir d’interpréter les stipulations qui lui sembleraient litigieuses.
En l’espèce, le 2 novembre 2022, un différend étant apparu entre les parties sur la valorisation du stock au 31 octobre 2021, celles-ci ont désigné comme expert M. [L] [D] du Cabinet Lenoir-Mazeas-[D] avec pour mission de fixer définitivement le prix de cession des actions des sociétés NSE et BSE et de formuler des propositions sur l’ensemble des éléments de litiges qui lui auront été soumis et des arguments qui lui auront été présentés.
L’expert désigné par les parties a établi une note relative à la situation de la société NSE le 29 mars 2023, une note concernant la société BSE le 3 avril 2023 puis une note de synthèse le 17 avril suivant demandant aux parties de lui faire part de leur accord ou non 'pour finaliser'.
Les sociétés La Garenne EMCO et Aura financière ont transmis leurs observations à l’expert respectivement le 18 avril et le 8 juin suivant.
L’expert n’a établi ni pré-rapport, ni rapport, alors que la rédaction de ceux-ci était convenue entre les parties par courriels échangés les 22, 24 et 26 octobre 2022, soit préalablement à sa désignation.
Le premier expert désigné par les parties n’ayant pas accompli sa mission au sens de l’article 7.2 de la promesse de cession de parts sociales conclue le 9 juillet 2021 sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens tirés de l’impartialité de cet expert ou du respect du principe de la contradiction, la société Aura financière justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un nouvel expert conformément aux modalités convenues par les parties.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, cet expert aura pour mission de fixer le prix définitif des parts sociales des sociétés NSE et BSE en appliquant la méthode prévue à la promesse de cession de parts sociales conclue par les parties le 9 juillet 2021 avec le pouvoir d’interpréter les stipulations qui lui sembleraient litigieuses, ce conformément aux stipulations de l’article 7.2 de ladite promesse.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce sens et un nouvel expert désigné suivant les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
La demande de restitution des honoraires perçus par le Cabinet Lenoir-Mazeas-[D] formée par la société Aura financière sera rejetée, dès lors que ces honoraires objet des factures établies le 24 avril 2023, correspondent à la rémunération de l’expert au titre des rendez-vous sur sites des 28 et 29 novembre 2022, des deux notes et de la note de synthèse rédigées, calculés conformément aux prévisions de la mission d’évaluation du 2 novembre 2022 convenue par les parties.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions de la décision entreprise relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
La société La Garenne EMCO, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande formée par la société Aura financière tendant à voir résilier la mission d’expertise confiée le 2 novembre 2022 à M. [L] [D] du Cabinet Lenoir-Mazeas-[D] ;
Rejette la demande de la société Aura financière tendant à voir condamner la société Cabinet Lenoir-Mazeas-[D] à restituer les sommes perçues au titre de ses honoraires ;
Déclare recevable la demande formée par la société Aura financière tendant à voir désigner un nouvel expert conformément à l’article 7.2 de la promesse de cession de parts sociales conclue par les parties le 9 juillet 2021 ;
Désigne M. [X] [R], expert près la cour d’appel de Caen ([Adresse 3], tél. : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 8]), comme expert indépendant agissant en qualité de tiers mandataire sur le fondement de l’article 1592 du code civil avec pour mission de fixer le prix définitif des parts sociales des sociétés NSE et BSE en appliquant la méthode prévue à l’article 7.2 de la promesse de cession de parts sociales conclue par les parties le 9 juillet 2021 avec le pouvoir d’interpréter les stipulations qui lui sembleraient litigieuses ;
Dit que les frais et honoraires d’expertise seront supportés pour moitié par la société Aura financière et la société La Garenne EMCO ;
Dit que l’expert désigné devra respecter le principe du contradictoire et notifiera ses conclusions aux parties dans un délai de 90 jours à compter de la date de l’acceptation de sa désignation, conclusions qui devront indiquer la détermination par l’expert des éléments contestés lui ayant été référés, qu’il devra adresser aux parties au moins 15 jours avant cette notification un projet de cette notification et donner à chacune des parties l’opportunité de présenter ses observations sur ce projet et que l’expert désigné pourra exiger des parties la communication de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Condamne la société La Garenne EMCO aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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