Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 5 nov. 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 18 novembre 2024, N° 23/03732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00517 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSXZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun – RG n° 23/03732
APPELANTE
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 754 800 712
agissant poursuites et diligences de ses représentantslégaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C0639
INTIMÉS
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [X] [H] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de Melun, toque : M74
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé parVincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 décembre 2024 la société Banque CIC Est a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 18 novembre 2024 en ce que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun saisi par voie d’assignation en date du 19 juillet 2023 délivrée à sa requête à M. [K] [S] et Mme [X] [H], son épouse, a statué ainsi :
'DECLARE irrecevable l’action de 1a S.A. BANQUE CIC EST à l’encontre de Monsieur [K] [S] et Madame [X] [H] épouse [S] tendant à les condamner solidairement à1ui payer la somme de 119.122,47 euros au titre du prêt relais accordé sous réserve des intérêts de retard au taux du prêt soit 4,50 % l’an jusqu’à parfait paiement à compter du 23 juin 2023 ;
CONDAMNE LA BANQUE CIC EST aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 26 juin 2025 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 juin 2025, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles L. 137-2 du Code de la Consommation dans sa rédaction applicable au contrat en cause, 2230, 2234, 2240 du Code Civil, 133 et 134 du Code de Procédure Civile.
RECEVOIR la BANQUE CIC EST en son appel.
INFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a déclaré la BANQUE CIC EST irrecevable en ses demandes de condamnation en paiement au titre du prêt accordé.
En conséquence,
Vu les articles 1103, 1343-2 du Code Civil, 561 et suivants, 88 et 568 du CPC,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la BANQUE CIC EST, venant régulièrement aux droits de la BANQUE SNVB ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [S] et Madame [X] [H] à
payer à la BANQUE CIC EST la somme de 119.122,47 € au titre du prêt relais accordé sous réserve des intérêts de retard au taux du prêt soit 4,50 % l’an jusqu’à parfait paiement à compter du 23 juin 2023 ;
PRONONCER la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [S] et Madame [X] [H] au
paiement d’une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [S] et Madame [X] [H] aux
entiers dépens de première instance et d’appel par application de l’article 696 du CPC, dont le montant sera recouvré par la Selarl CB AVOCATS par le ministère de Me Emmanuel CONSTANT Avocat au Barreau de Paris, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.'
Au dispositif de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 19 mai 2025 qui constituent leurs uniques écritures les intimés
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu les articles 122, 133, 134, 789 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 2230 du Code Civil
Vu l’article L. 218-2 (anciennement L 137-2) du Code de la consommation,
Vu l’article L. 111-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Confirmer le Jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation des époux [S] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC à hauteur d’une somme de 2 000 €.
Y ajoutant et statuant à nouveau :
Déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la Banque CIC EST en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la Banque CIC EST à payer à Monsieur et Madame [S] une somme de
2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la Banque CIC EST aux dépens de première instance et d’appel et dire qu’ils
pourront être recouvrés par Me GRILLI, conformément aux dispositions de l’article 699
du CPC.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant offre de prêts immobiliers émise le 14 août 2007 par la Société Nancéenne Varin-Bernier [devenue ultérieurement la Banque CIC Est en suite d’une opération de fusion-absorption], offre réceptionnée le 16 août 2007 puis acceptée le 27 août 2007 par les
emprunteurs, la banque a consenti à M. [K] [S] et Mme [X] [H] son épouse, solidairement engagés,
— un prêt immobilier d’un montant de 190 100 euros, remboursable en 360 mensualités, au taux conventionnel de 4,70 % l’an, destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale,
— un prêt relais d’une durée de 24 mois, d’un montant de 77 000 euros en principal assorti d’un intérêt au taux contractuel de 4,5 % l’an, à échéance au 31 octobre 2009.
Les prêts ont été réitérés par un acte authentique dressé le 30 octobre 2007. Seul le prêt de 190 100 euros a fait l’objet d’une garantie hypothécaire.
Par avenant sous-seing privé du 20 octobre 2009, accepté le 9 novembre 2009 par les emprunteurs, l’échéance au 31 octobre 2009 a été reportée au 30 avril 2010, et les emprunteurs se sont engagés à rembourser le capital et les intérêts capitalisés d’un montant de 86 038,78 euros, en une fois, à cette échéance.
Des difficultés étant intervenues dans le remboursement du prêt, le tribunal d’instance de Melun, par jugement du 21 février 2012, a reporté le paiement de la dette à deux ans à compter du jour du jugement – soit jusqu’au 21 février 2014, s’agissant du prêt relais ; MMme [C] ont été déboutés de toutes leurs autres demandes (dont celle tendant à la suspension des mensualités du crédit immobilier de 190 100 euros).
La banque appelante expose ensuite que le 22 avril 2014, la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande de MMme [S] tendant à l’examen de leur situation. MMme [S] ont bénéficié d’un moratoire de 24 mois préconisé par la Commission le 20 janvier 2015. Cependant, dans un jugement rendu le 8 décembre 2017, le tribunal d’instance de Melun [service du surendettement] constatant l’absence de bonne foi de MMme [S] [à défaut, sciemment, d’avoir mis en vente leur résidence principale, se contentant de mettre en vente leur bien secondaire, alors que cela aurait permis de dédintéresser leur créancier] les a en conséquence déclarés irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 15 décembre 2017, la Banque CIC Est a alors mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 108 444,58 euros au titre du prêt relais. Par un e-mail du 4 janvier 2018, signé '[S]' il lui a été répondu qu’afin de régulariser la situation, leur résidence principale était mise en vente.
Par décision du 16 août 2018, la Commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne a déclaré recevable une nouvelle demande déposée par MMme [S]. Dans un jugement rendu le 21 février 2019, le tribunal d’instance de Melun Melun [service du surendettement] a fixé (entre autres) la créance de la banque relative au prêt immobilier d’acquisition.
La banque appelante expose enfin que MMme [S] ont a nouveau saisi la Commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, le 17 août 2021. La société Banque CIC Est a déclaré ses créances au titre des prêts accordés et notamment pour la somme de 110 234,47 euros au titre du prêt relais. Les créances de la banque ayant été incluses dans le plan, qui prévoyait un échelonnement sur 300 mois sans effacement, MMme [S] ont sollicité une vérification de créances, et la société Banque CIC Est, par courrier du 13 janvier 2022, a adressé au juge du surendettement, ses observations relatives au prêt d’acquisition (référence 403) en omettant le prêt relais (référence finale 402). Ainsi, par jugement du 1er mars 2022, le juge des contentieux de la protection a fixé la créance de la banque, uniquement au titre du prêt d’acquisition. La société Banque CIC Est a formé un pourvoi en cassation afin de faire rétablir sa créance.
Par acte de commissaire de justice daté du 19 juillet 2023 la société Banque CIC Est a fait assigner en paiement MMme [S], qui devant le tribunal ont opposé la prescription de ses demandes.
***
Sur la prescription
Les parties s’accordent avec la décision du juge de la mise en état fixant le point de départ du délai de prescription, à l’incident de paiement résultant du non-paiement à son terme, le 1er mai 2010, de la somme due à l’échéance du prêt relais.
La banque appelante soutient 'l’absence de prescription en raison des nombreuses suspensions dues aux procédures de surendettement de MMme [S]'. Elle indique produire de nouvelles pièces qui permettent de justifier l’interruption de la prescription, et relate la chronologie suivante.
' Le 8 décembre 2011, la Banque CIC Est a dénoncé à MMme [S], selon acte d’huissier valant interruption de prescription, une saisie attribution intervenue le 6 décembre 2011 (pièce n° 17). Il s’ensuit que si la prescription a débuté à compter du 1er mai 2010, elle a été interrompue par la dénonciation du 8 décembre 2011. Elle a donc recommencé à courir pour un délai de deux années à compter de cette date.
' Selon jugement rendu le 21 février 2012, le tribunal d’instance de Melun a autorisé MMme [S] à s’acquitter de leur dette au titre du prêt relais après un report de deux années à compter du jour du présent jugement, soit jusqu’au 21 février 2014. Ce jugement a suspendu la prescription. La prescription a donc couru du 8 décembre 2011 au 21 février 2012, soit pendant 2 mois et 9 jours.
' Le 22 avril 2014, la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par MMme [S] pour le traitement de leur situation de surendettement. MMme [S] ont bénéficié d’un moratoire de 24 mois préconisé par la commission le 20 janvier 2015 – '… les débiteurs bénéficient ainsi de la suspension de l’exigibilité de l’ensemble de leurs dettes pendant deux ans…' (page 4 du jugement du 8 décembre 2017 – pièce n°4). La prescription a donc couru du 21 février 2014 au 22 avril 2014, soit pendant 2 mois (ce qui porte la prescription courue totale à 4 mois et 10 jours). MMme [S] ont bénéficié d’un moratoire de 24 mois à compter du 30 novembre 2014, soit jusqu’au 30 novembre 2016, ce qui a suspendu la prescription jusqu’à cette date.
' Le 4 mai 2017, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à MMme [S] afin d’interrompre la prescription (pièce n°18). La prescription a donc recommencé à courir pour deux ans à compter de cette date, soit jusqu’au 4 mai 2019.
' Le 16 mai 2017, la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par MMme [S] pour le traitement de leur situation de surendettement. Selon jugement rendu le 8 décembre 2017, le tribunal d’instance de Melun a constaté l’absence de bonne foi de MMme [S] et a déclaré irrecevable leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
' Selon courriers en date du 15 décembre 2017, la banque a mis en demeure MMme [S] de lui régler l’intégralité des sommes dues au titre du prêt relais et de régulariser les échéances impayées enregistrées sur le prêt immobilier modulable.
' Le 16 août 2018, la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par MMme [S] pour le traitement de leur situation de surendettement. Par lettre recommandée du 22 octobre 2018, ces derniers ont sollicité en cours de procédure une vérification de la créance n°30087 33856 000837954 03. Par lettre recommandée du 21 décembre 2018 adressée au greffe du tribunal d’instance, la banque a indiqué que sa créance était portée en réalité à la somme de 193 786,12 euros par suite d’une erreur du logiciel de calcul. Selon jugement du 21 février 2019 rendu par le tribunal d’instance de Melun, le principal de la créance de la banque et les échéances impayées au titre du crédit comme de l’assurance ont été déclarés exacts (pièce n°6). Le juge a également considéré qu’il résultait des termes du contrat, du montant particulièrement élevé du taux d’intérêt pratiqué et du quantum de la créance, que l’indemnité légale conventionnelle réclamée à hauteur de 11 791,95 euros était manifestement élevée et devait être réduite de moitié. Dès lors, la créance de la banque a été fixée à la somme de 187 890,15 euros. MMme [S] ont bénéficié, par la suite, d’un moratoire de deux années accordé par la Commission de surendettement avec application du plan à compter du 30 septembre 2019 (pièce n°7). À cette date du 30 septembre 2019, aucune prescription n’était encourue.
' MMme [S] ont, de nouveau, saisi la commission de surendettement le 17 août 2021 et la banque a déclaré ses créances au titre des prêts accordés et notamment pour la somme de 110 234,47 euros au titre du prêt relais (pièce n°8). Les créances de la banque sont incluses dans le plan qui prévoyait un échelonnement sur 300 mois sans effacement (pièce n°7). MMme [S] ont sollicité une vérification de créances et la banque a adressé selon lettre du 13 janvier 2022 (pièce n°8) au juge du surendettement ses observations relatives au prêt d’acquisition (référence 403) en omettant le prêt relais (référence finale 402). Selon jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Melun [service surendettement] a fixé la créance de la Banque CIC Est au titre du prêt d’acquisition (403) mais a écarté celle relative au prêt relais (pièce n°9). Il s’ensuit qu’au 1er mars 2022, date du dernier jugement relatif à la créance de MMme [S] envers la Banque CIC Est, aucune prescription n’était encourue. La Banque CIC Est a formé un pourvoi en cassation concernant le prêt relais (402) afin de faire rétablir sa créance (pièce n°11).
' La Banque CIC Est a attrait MMme [S] devant le tribunal judiciaire de Melun selon assignation délivrée le 19 juillet 2023.
Il résulte de cette chronologie qu’au jour de l’assignation, soit le 19 juillet 2023, le délai de deux années prévu à l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, n’a jamais été écoulé compte tenu des suspensions dues aux multiples procédures de surendettement successives constatées par jugements, dont MMme [S] ont bénéficié. La créance de la Banque CIC Est n’encourt donc aucune prescription et la cour fera bonne justice en infirmant l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun sur ce point.
En réponse, les intimés MMme [S] rappellent que dans son ordonnance du 18 novembre 2024, le premier juge a estimé que le délai de prescription avait été suspendu à deux reprises, à savoir par le jugement du 21 février 2012 du tribunal d’instance de Melun puis par la décision de la commission de surendettement du 20 mars 2014, mais que nonobstant ces deux évènements, la prescription était acquise.
a) Toutefois, si le premier juge a justement estimé que la prescription était acquise, ladite prescription n’a nullement été suspendue par les deux causes dont il est fait état.
' En effet, tout d’abord, il est ici question d’une action en paiement et non d’une action en exécution forcée comme pourrait l’être par exemple une assignation en orientation dans le cadre d’une saisie immobilière. De fait, dans son assignation en date du 19 juillet 2023, la banque sollicitait bien que le tribunal condamne MMme [S] au paiement d’une somme de 119 122,47 euros au titre du prêt relais. Cette action n’a pas été suspendue par le jugement du 21 février 2012. En effet le tribunal a statué sur une demande de MMme [S] visant à obtenir un report du paiement des sommes dues au titre du prêt relais en application des dispositions de l’article 1244-2 ancien du code civil devenu 1343-5 alinéa 4 du même code qui dispose que 'la décision du juge prise en application de l’article 1244 -1 suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier'. Ainsi seules les procédures d’exécution sont suspendues, et non pas les actions en paiement. La banque n’avait aucune impossibilité d’agir en paiement, et elle pouvait parfaitement solliciter d’un tribunal la délivrance d’un jugement de condamnation quand bien même elle aurait dû ensuite différer l’exécution du jugement obtenu. La prescription est donc bien acquise depuis le 1er mai 2012.
' Par ailleurs et de manière surabondante, la décision de la Commission de surendettement du 20 janvier 2015 qui a octroyé un moratoire de deux ans à MMme [S] sur le paiement de leur dette est également sans incidence sur le cours de la prescription. En effet, si une procédure de surendettement a pour effet de suspendre toute mesure d’exécution forcée, elle n’empêche en aucune façon un créancier d’engager une action en paiement contre un débiteur visant à obtenir un titre à son encontre. La Cour de Cassation l’a notamment indiqué dans un arrêt du 28 juin 2006 (Pourvoi n°05-13.619) en précisant que 'un créancier peut, pendant le cours de l’exécution des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan'. Pour contrer cet argument, la Banque CIC Est cite une autre jurisprudence de la [5] de cassation en date du 30 mars 2022 qui est fondée sur les dispositions de l’article 2234 du code civil qui rappellent que 'La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure'. La Cour de cassation a en effet estimé qu’une banque s’était trouvée dans l’impossibilité d’agir entre le dépôt d’un dossier de surendettement et la fin d’un moratoire accordé. Toutefois, dans cette espèce, la banque bénéficiait d’un titre exécutoire et avait signifié avant le dépôt du dossier de surendettement un commandement à fin de saisie-immobilière et une assignation en conciliation en vue d’une saisie des rémunérations. De ce fait, la banque était paralysée et ne pouvait plus agir contre son débiteur. La Cour de cassation l’avait déjà jugé encore plus clairement dans un arrêt du 28 juin 2018 (Pourvoi n°17-17.481) où elle indiquait que 'en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond (') ; Que c’est dès lors sans violer les articles visés au moyen que la cour d’appel a retenu que la banque s’était trouvée dans l’impossibilité d’agir entre le 12 mai 2011 et le 23 février 2012'. Dans le présent cas d’espèce, les choses sont totalement différentes puisque la Banque CIC Est ne dispose pas d’un titre exécutoire concernant le prêt relais. De fait, si ce prêt était initialement contenu dans un acte notarié qui a bien le caractère d’un titre exécutoire, ledit prêt relais a fait l’objet d’un avenant qui a été établi par acte sous seing privé, lequel ne constitue pas, quant à lui, un titre exécutoire. Il ne saurait être contesté que la Banque CIC Est est dépourvue d’un titre exécutoire concernant le prêt relais puisqu’elle dit elle-même dans ses écritures que c’est pour le prêt d’acquisition qu’elle dispose d’un titre exécutoire. De surcroît, si la banque disposait d’ores et déjà d’un titre exécutoire, elle n’aurait bien évidemment pas engagé une action en paiement devant le tribunal judiciaire de Melun. Ainsi, quand bien même MMme [S] ont pu bénéficier de plusieurs moratoires quant au règlement des sommes dues au titre de leurs dettes, ces différentes décisions n’ont pas eu d’effet suspensif sur le délai de prescription.
b) En cause d’appel, la Banque CIC EST vient cette fois soutenir qu’il existerait, en plus, des causes d’interruption de la prescription, donc des évènements qui auraient arrêté le cours de la prescription et auraient fait courir un nouveau délai de deux ans. Tel n’est pas le cas.
' Ainsi, la Banque CIC Est met en avant l’existence d’une saisie-attribution qui aurait été dénoncée à MMme [S] le 8 décembre 2011, et qui aurait donc interrompu le délai et en aurait fait courir un nouveau jusqu’au 8 décembre 2013, ainsi que la délivrance d’un commandement de payer portant saisie-vente signifié à MMme [S] le 4 mai 2017 qui aurait interrompu une seconde fois le délai et en aurait fait courir un nouveau jusqu’au 4 mai 2019. Il convient toutefois de rappeler que pour qu’un acte d’exécution forcée puisse constituer une cause d’interruption d’un délai de prescription ou de forclusion, encore faut-il que cet acte soit valable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution rappelle que 'Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution'. Ainsi, une mesure d’exécution forcée ne peut être pratiquée qu’en présence d’un titre exécutoire, ce dont ne bénéficie pas la Banque CIC Est concernant le prêt relais, comme cela a été précédemment rappelé. L’avenant ayant modifié notamment les modalités de remboursement du prêt, aucune action en paiement ou en exécution forcée ne peut se faire si le créancier ne dispose pas d’un titre visant cet avenant. Il en résulte donc que les actes que la banque CIC Est met aujourd’hui en avant, à savoir la saisie-attribution du 6 décembre 2011 et le commandement de payer du 4 mai 2017 n’ont aucune valeur juridique puisqu’ils ne reposent pas sur un titre exécutoire. À ce titre, la cour pourra constater, en ce qui concerne la saisie-attribution, que la dénonciation vise à la fois l’acte notarié du 30 octobre 2007 et l’avenant du 9 novembre 2009 en se gardant bien de préciser que l’avenant n’est pas un titre exécutoire. Au surplus, l’acte de saisie n’est même pas communiqué, la banque se bornant à produire la dénonciation au débiteur alors que c’est bien l’acte de saisie lui-même qui peut avoir éventuellement un caractère interruptif. En ce qui concerne le commandement de payer, il est en revanche précisé qu’il est uniquement fondé sur l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire, sauf que cela n’est pas suffisant puisque le prêt a fait l’objet d’un avenant qui doit donc obligatoirement servir de fondement aux poursuites. Ledit commandement était donc lui aussi inopérant. Ces actes n’ont donc pas pu interrompre le délai de prescription.
' À titre infiniment subsidiaire, même en admettant que le délai de prescription ait été suspendu par les procédures de surendettement et interrompu par des actes d’exécution forcée, la prescription serait tout de même acquise à la date de l’assignation.
* Ainsi, en partant du point de départ de la prescription au 1er mai 2010 et en tenant compte d’un acte de saisie-attribution valable et dénoncé le 8 décembre 2011, un nouveau délai aurait commencé à courir pour s’achever le 8 décembre 2013.
* En admettant que le dépôt du premier dossier de surendettement le 20 mars 2014 ait suspendu la prescription jusqu’au 20 janvier 2017, date de la fin du moratoire, puis que le commandement de payer du 4 mai 2017 ait de nouveau interrompu le délai et en ait fait courir un nouveau, celui-ci aurait dû s’achever le 4 mai 2019.
* En estimant que le nouveau délai qui aurait dû commencer à courir à compter du 4 mai 2017 était suspendu depuis le 26 avril 2017 (date de dépôt du deuxième dossier de surendettement) jusqu’au 8 décembre 2017 (date du jugement du tribunal d’instance ayant déclaré le dossier irrecevable), le délai aurait donc recommencé à courir à compter du 8 décembre 2017 jusqu’au 16 août 2018 (date de recevabilité du troisième dossier de surendettement), le délai aurait donc couru pendant 8 mois et 8 jours.
* En prenant en compte une suspension du délai à compter du 16 août 2018, cette prétendue suspension n’aurait alors couru que jusqu’au 21 février 2019, date du jugement en vérification de créance du tribunal d’instance. En effet, la Banque CIC Est indique que MMme [S] auraient bénéficié d’un nouveau moratoire de deux ans à compter du 30 septembre 2019 mais elle n’en justifie nullement. De fait, elle se contente de produire une imagerie informatique (la pièce étant au demeurant en partie coupée) et non pas un jugement ou une décision de la commission de surendettement. La cour ne pourra donc qu’estimer que le cours de la prescription est censé avoir couru entre le 21 février 2019 et le 2 septembre 2021, date de dépôt du quatrième dossier de surendettement. Il en résulte donc que la prescription était acquise avant le dépôt de ce quatrième dossier et donc à fortiori avant l’assignation en paiement.
* Au surplus même en admettant comme le prétend la banque que dans le cadre du troisième dossier de surendettement MMme [S] auraient bien bénéficié d’un nouveau moratoire, ce qui implique que le délai de prescription ne serait pas reparti après le jugement en vérification de créance du 21 février 2019 et serait au contraire resté suspendu, cette suspension aurait pris fin le 1er mars 2022, date à laquelle le tribunal a rendu un jugement en vérification de créance et a écarté le prêt relais de la procédure de surendettement.
* Ainsi, en tout état de cause, le délai de prescription aurait recommencé à courir à compter du 1er mars 2022, le pourvoi en cassation de la banque n’étant pas suspensif. Compte tenu du temps déjà écoulé, soit 8 mois et 8 jours, le délai prenait fin 15 mois et 22 jours plus tard, soit le 23 juin 2023. La Banque CIC Est ayant fait assigner MMme [S] le 19 juillet 2023, son action est donc bien prescrite. Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer la décision d’irrecevabilité.
Sur ce,
Il n’est pas discuté en l’espèce, que l’action de la banque à l’égard des emprunteurs dans un contrat de prêt soumis au code de la consommation est soumise à la prescription biennale de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, ni que le point de départ de la prescription se situe en l’espèce au 1er mai 2010.
La banque appelante soutient que le 8 décembre 2011, elle a dénoncé à MMme [S], selon acte d’huissier valant interruption de prescription, une saisie-attribution intervenue le 6 décembre 2011 et qu’il s’ensuit que si la prescription a débuté à compter du 1er mai 2010, elle a été interrompue par la dénonciation du 8 décembre 2011, et a donc recommencé à courir pour un délai de deux années à compter de cette date.
MMme [C], qui n’ont pas contesté la régularité de cet acte devant le juge de l’exécution, seul compétent en la matière, ne sont pas fondés à soutenir dans la présente instance que cet acte de dénonciation serait vicié en ce qu’il vise l’acte authentique de prêt mais également son avenant qui, acte sous seing privé, n’est pas un titre exécutoire, et par conséquent serait dépourvu d’effet interruptif de prescription.
Il y a donc lieu de retenir que le nouveau délai de prescription en suite de cette signification, courait pour une nouvelle période de deux ans, soit jusqu’au 11 décembre 2013.
Cependant, et avant que ce délai n’expire, par jugement en date du 21 février 2012 le tribunal d’instance de Melun a statué sur une demande de MMme [S] visant à obtenir un report du paiement des sommes dues au titre du prêt relais en application des dispositions de l’article 1244-2 ancien du code civil, devenu à droit constant l’article 1343-5 alinéa 4 du même code, et en vertu duquel : 'la décision du juge prise en application de l’article 1244-1 suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier'.
Comme soutenu par MMme [S], la banque n’était empêchée que dans ses voies d’exécution mais il lui était loisible d’agir en paiement, afin d’obtenir un titre exécutoire s’agissant du prêt relais, ce qu’elle s’est abtenue de faire avant de délivrer assignation le 19 juillet 2023, se contentant dans l’intervalle de faire délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente, alors que la prescription était déja acquise depuis le 8 décembre 2013.
La demande en paiement contenue dans l’assignation est donc bel et bien prescrite, et la Banque CIC Est doit être déclarée irrecevable en cette demande.
L’ordonnance déférée est donc confirmée en ce sens.
***
Sur les autres demandes
MMme [S], intimés, soutiennent que la cour devra juger irrecevables les demandes formées par la société Banque CIC Est, de condamnation en paiement et de capitalisation des intérêts, puisque le présent appel porte sur une décision du juge de la mise
en état ayant statué sur la seule recevabilité de la demande en paiement de la banque [outre la question des dépens et des frais irrépétibles]. Naturellement, le juge de la mise en état n’a pas tranché la question du bien fondé de l’action en paiement, qui relève de la compétence du seul tribunal. L’appel est d’ailleurs limité aux chefs de la décision attaquée et d’autres demandes ne peuvent ensuite y être rajoutées. Il en résulte donc que les demandes de condamnation au paiement du prêt et de capitalisation du prêt sont irrecevables et devront être rejetées.
La banque appelante soutient qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel figurant aux articles 561 et suivants du code de procédure civile, la cour doit statuer, en fait et en droit, sur la chose jugée par la décision de première instance dans la limite de la critique du jugement. L’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun du 18 novembre 2024 statue sur une exception de procédure mettant fin à l’instance. La cour dispose donc de la faculté d’évoquer le fond du litige et a la possibilité d’y mettre fin en statuant sur des questions non tranchées en première instance si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, en vertu des dispositions des articles 88 et 568 du code de procédure civile.
Sur ce,
La Cour d’appel ne statue que sur ce qui a fait l’objet de la décision qui lui est déférée et qui lui est ainsi dévolu, soit, en l’espèce, uniquement, la recevabilité de la demande en paiement de la banque.
Les demandes de condamnation au paiement du prêt et de capitalisation du prêt de la société Banque CIC Est, qui portent sur le fond, sont irrecevables, et de surcroît sans objet, compte tenu du sens de la présente décision.
***
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La banque appelante, partie qui succombe supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande des intimés formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME l’ordonnance déférée,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes qui relèvent du fond ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société Banque CIC Est à payer à M. [K] [S] et Mme [X] [H] épouse [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE la société Banque CIC Est de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE la société Banque CIC Est aux entiers dépens d’appel et admet Maître Frédéric Grilli, avocat constitué, du barreau de Melun, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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