Irrecevabilité 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 12 juin 2025, n° 21/14579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 14 septembre 2021, N° 2018/3760 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 12 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/14579 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHKP
[W] [T]
[R] [L]
S.A.S. CACANE
C/
S.A.R.L. ETOILES +
Copie exécutoire délivrée
le : 12 Juin 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 14 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2018/3760.
APPELANTS
Monsieur [W] [T]
né le 06 Juillet 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [R] [L]
née le 29 Mars 1965 à [Localité 5] (75), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. CACANE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.R.L. ETOILES +
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vanessa KAYAL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Draguignan ayant:
— reçu M. [W] [T] et Mme [R] [L] en leur intervention volontaire,
— débouté la SAS Cacane et M. [T] et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouté la SARLU Étoiles + de sa demande en réparation du préjudice invoqué,
— condamné la SAS Cacane à payer à la SARLU Étoiles + la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Cacane aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté par la SAS Cacane, M. [W] [T] et Mme [R] [L], suivant déclaration du 14 octobre 2021 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 14 janvier 2022 par la SAS Cacane, M. [W] [T] et Mme [R] [L] ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 2 février 2022 par la SARL Étoiles +, formant appel incident ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mai 2025 ;
MOTIFS
Aucune des parties n’a justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, malgré la demande qui en a été faite par avis du 26 décembre 2024, rappelant l’irrecevabilité encourue en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
L’appel principal et l’appel incident seront en conséquence déclarés irrecevables, en application des dispositions précitées.
Chacune des parties conservera la charge des dépens et frais par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare la SAS Cacane, M. [W] [T] et Mme [R] [L] irrecevables en leur appel,
Déclare la SARL Étoiles + irrecevable en son appel incident,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
Le Greffier, La Présidente,
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