Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 27 janv. 2026, n° 25/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 14 octobre 2025, N° J202588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 25/00068 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GMYS
DECISION AU FOND DU 14 OCTOBRE 2025, RENDUE PAR LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION – RG 1ERE INSTANCE : J202588
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2026/02
du 27 Janvier 2026
Nous, Séverine LEGER, conseillère, substituant, Fabienne LE ROY, première présidente de la Cour d’Appel de Saint-Denis, par ordonnance n°2025/314 du 18 novembre 2025,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00068 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GMYS
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [G] [A]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Thomas MUNHOZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDEURS:
Madame [U] [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle LAURET de la SELARL MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [10] Es qualité liquidateur judiciaire de la société [12] ([12]), immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° [N° SIREN/SIRET 5], sise au [Adresse 1] – [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric LEBIHAN de la SAS LEGALYS OI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 16 Décembre 2025 a été renvoyée à celle du 30 Décembre 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 27 Janvier 2026
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [12] ([12]) co-gérée par M. [P] [A] et Mme [X] [T] a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par jugement du 2 décembre 2021, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 décembre 2022 du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion, avec fixation de la date de cessation des paiements le même jour.
Par requête du 19 août 2024, le procureur de la République de Saint-Pierre de La Réunion a fait convoquer M. [A] devant le tribunal mixte de commerce aux fins de voir prononcer à son encontre, au bénéfice de l’exécution provisoire, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans et subsidiairement, une mesure d’interdiction de gérer de même durée.
Par acte du 26 octobre 2024, la Selarl [E] [I], ès qualités de liquidateur de la société [12], a fait assigner M. [A] et Mme [T] aux fins de les voir solidairement condamner au paiement de la somme de 900 000 euros au titre de leur responsabilité dans l’insuffisance d’actif.
Par jugement contradictoire du 14 octobre 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a joint les deux procédures et :
— prononcé à l’encontre de M. [A] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 12 ans ;
— ordonné la publication de la décision au Fichier national automatisé des interdits de gérer ;
— condamné M. [A] à payer à la Selarl [E] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [12] une somme de 250 000 euros au titre de sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif ;
— débouté la Selarl [E] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [12] de ses demandes à l’encontre de Mme [T] ;
— condamné M. [A] à payer à la Selarl [E] [I] ès qualités de mandataire liquidateur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la décision sera revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 29 octobre 2025, M. [A] a interjeté appel de cette décision en intimant la Selarl [E] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [12], le procureur de la République de Saint-Pierre de La Réunion et Mme [T].
Par actes distincts du 26 et du 28 novembre 2025, M. [A] a fait assigner en référé devant le premier président la Selarl [E] [I] ès qualités, le procureur général près la cour d’appel et Mme [T] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré en cause d’appel.
Les assignations ont été transmises au greffe de la cour par déclaration de saisine du 5 décembre 2025.
La Selarl [E] [I] ès qualités a constitué avocat le 9 décembre 2025.
Mme [T] a également constitué avocat mais n’a pas conclu.
Le parquet général a communiqué son avis le 15 décembre 2025 tendant au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en raison des motivations du jugement critiqué, celles-ci étant fondées et exactes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025, renvoyée au 30 décembre 2025 à la demande des parties et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 27 janvier 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025 auxquelles il s’est référé à l’audience, M. [A] demande au premier président de :
— juger que les moyens de M. [A] au soutien de l’appel interjeté apparaissent sérieux ;
— débouter la Selarl [E] [I] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [12] et le procureur général de l’intégralité de leurs demandes ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré en cause d’appel ;
— condamner la Selarl [E] [I] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [12] aux entiers dépens.
Il argue de deux moyens sérieux au soutien de son appel sur le fondement des dispositions de l’article R661-1 du code de commerce, le premier tenant à la prise en compte de fautes commises par le dirigeant pendant la période d’observation ayant précédé la liquidation judiciaire et le second tenant à l’absence de motivation suffisante du caractère volontaire du défaut de coopération imputé au dirigeant et du lien avec l’insuffisance d’actif.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025 auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la Selarl [E] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [12] demande au premier président de :
— dire que le débiteur n’apporte aucun élément nouveau et sérieux qui serait de nature à justifier d’une réformation du jugement dont il demande la suspension de l’exécution de droit à titre provisoire ;
— rejeter la demande du débiteur M. [A] ;
— condamner M. [A] à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qui seront affectés à l’emploi de la liquidation, outre les entiers dépens de la présente instance.
Le liquidateur judiciaire reconnaît l’existence d’une maladresse rédactionnelle du jugement mais considère que celle-ci doit être dénuée d’incidence dès lors que la faute retenue par le tribunal est antérieure à la procédure de sauvegarde.
Il conteste également le grief tiré de l’absence de démonstration de l’absence de coopération avec les organes de la procédure au regard de la motivation circonstanciée du jugement.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions ouvrant une procédure collective ou statuant en matière de sanctions commerciales ou de responsabilité dans l’insuffisance d’actif que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Les moyens sérieux sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès, sans que le premier président, saisi de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, qui ne constitue pas un degré de juridiction supplémentaire au fond, ne puisse examiner de manière approfondie le détail de l’argumentation des parties, ni trancher le litige dont l’appréciation reviendra à la cour saisie de l’appel du jugement critiqué.
Il est constant que la responsabilité du dirigeant en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif d’une société en liquidation judiciaire prévue par les dispositions de l’article L651-2 du code de commerce ne peut être engagée que pour les fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Or, lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours ou à l’issue d’une période d’observation, qu’il s’agisse d’une procédure de redressement judiciaire ou de sauvegarde, le jugement de conversion n’ouvre pas une nouvelle procédure et il s’en déduit qu’une sanction ne peut dans cette hypothèse être prononcée en raison de fautes commises pendant la période d’observation.
Dans la décision querellée, le tribunal a retenu que la faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif devait avoir été commise avant la liquidation judiciaire et qu’il s’en évinçait que la faute commise pendant la période d’observation ayant précédé la liquidation judiciaire
pouvait être retenue pour apprécier la responsabilité du dirigeant.
C’est vainement que la défenderesse invoque une maladresse rédactionnelle du tribunal en invoquant l’existence de fautes de gestion antérieures à la période d’observation alors qu’il découle des termes de l’acte introductif d’instance du 26 octobre 2024 que le liquidateur judiciaire demandait la caractérisation de fautes de gestion 'en s’abstenant de produire pendant la presque totalité de la période d’observation tout élément comptable'.
Le moyen soulevé par le requérant paraît par conséquent sérieux en ce que la motivation retenue par le premier juge est contraire aux principes applicables à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif sans que le premier président ne puisse examiner plus avant les fautes de gestion retenues par le premier juge qu’il appartiendra à la seule cour d’appel statuant au fond d’examiner.
Ce premier moyen sérieux justifie que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen invoqué par le requérant.
Partie succombante, la Selarl [E] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [12] sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile sans que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [A] qui sera débouté de sa prétention de ce chef.
Le liquidateur judiciaire sera débouté de sa prétention du même chef en ce qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Séverine Léger, conseillère déléguée par le premier président,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 14 octobre 2025 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre ;
Condamnons la Selarl [E] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [12] aux entiers dépens ;
Déboutons les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Indemnité d'assurance ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Guinée ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Consulat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Titre ·
- Capital social ·
- Engagement de caution ·
- Commandement ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Marais ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réception ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Identité ·
- Magistrat
- Société de participation ·
- Désistement ·
- Mer ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Associations ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Part ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Saisie-attribution ·
- Crédit ·
- Référence ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Jugement ·
- Huissier ·
- Dénomination sociale
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Prix ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Nullité du contrat ·
- Nullité ·
- Obligation ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rôle ·
- Injonction ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Péremption ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Régularisation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Fournisseur ·
- Entrepreneur ·
- Paiement ·
- Pénalité de retard ·
- Juge des référés ·
- Montant ·
- Ordonnance
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Associations ·
- Clôture ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Délégation ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.