Irrecevabilité 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 14 nov. 2025, n° 24/01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile TGI
N° RG 24/01428 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GGOG
Monsieur [V] [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2024-004472 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
APPELANT
Madame [D] [L] [C] AJT du 08/01/2025 – Demande C-97411-2024-006157
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO – BÉATRICE FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-[E]-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2024-006157 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Monsieur [X] [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [D] [W] [C] épouse [A]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO – BÉATRICE FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-[E]-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 14 Novembre 2025
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-[E] de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« Vu le jugement avant-dire-droit du 14 novembre 2022,
HOMOLGUE ledit rapport pour être exécuté en sa forme et teneur,
En conséquence :
DIT que la ligne divisoire des propriétés de Madame [D] [L] [C] (parcelle CT [Cadastre 3]) et de Monsieur [V] [C] (parcelle CT l077) est représentée par la ligne ABCDEF du plan dressé le 12 juin 2024 et annexé au rapport de Monsieur [E] [B] datée du l8 octobre 2023 ;
DIT que la ligne divisoire des propriétés de Madame [D] [W] [C] (parcelle CT [Cadastre 4]) et de Monsieur [V] [C] (parcelle CT [Cadastre 5]) est représentée par la ligne FGHI du plan dressé l2 juin 2024 et annexé "au rapport de Monsieur [E] [B] datée du 8 octobre 2023,
DIT qu’à la demande de la partie la plus diligente l’expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce tribunal ;
CONDAMNE par moitié les parties aux dépens de l’instance en lesquels seront compris les frais d’expertise et d’abonnement ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ".
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 31 octobre 2024 par M. [Z] [C] à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’avis d’orientation du 4 novembre 2024 renvoyant la cause à la mise en état ;
Vu la constitution d’avocat dans les intérêts de Mme [D] [C] épouse [O] et Mme [D] [C] épouse [A] du 21 janvier 2025 ;
Vu les premières conclusions d’appelant déposées le 29 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 5 mars 2025, par Mmes [D] [L] [C] épouse [O] et [D] [W] [C] épouse [A], demandant au conseiller de la mise en état de :
« JUGER irrecevable l’appel formé par Monsieur [V] [C] le 31 octobre 2024 pour défaut d’intérêt à agir.
— CONDAMNER Monsieur [C] [Z] [P] au paiement à Madame [D] [W] [C] de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
— METTRE à sa charge les entiers dépens."
Vu l’avis RPVA du 1er avril 2025, invitant les parties à faire connaître sous quinzaine leurs observations au sujet de la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur un défaut d’intérêt à agir ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 16 juin 2025 par M. [V] [C], demandant au conseiller de la mise en état de :
« SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande de voir déclarer l’appel de Monsieur [C] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir
DEBOUTER purement et simplement Madame [D] [L] [C] épouse [O] et Madame [D] [W] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
LES CONDAMNER aux entiers dépens étant précisé que Monsieur [V] [C] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. "
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 7 octobre 2025.
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la recevabilité de l’appel:
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Mme [D] [L] [C] épouse [O] et Mme [D] [W] [C] épouse [A], soutiennent devant le conseiller de la mise en état que l’appel formé par M. [V] [C] est irrecevable, au motif que l’appelant a obtenu satisfaction en première instance et se trouve dès lors dépourvu d’intérêt à agir.
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, applicable à la présente procédure, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
La juridiction a donc bien compétence pour connaître de la question soulevée par les intimées.
Sur la recevabilité de l’appel de M. [V] [C] :
Aux termes de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Par jugement rendu le 3 juin 2024 le juge a homologué le rapport d’expertise délimitant les parcelles litigieuses.
Il ressort des constatations effectuées par le juge dans sa décision que les parties ont sollicité l’homologation des conclusions de l’expert.
Monsieur [C] [Z] [P] soutient qu’il n’a pas pu marquer un accord sur les limites proposées par l’expert.
Les constatations du juge font foi jusqu’à inscription de faux et de peuvent donc être remises en cause par de simples affirmations.
Par ailleurs, une partie qui a obtenu en première instance une décision d’homologation qu’elle a sollicité et qui a reçu satisfaction est irrecevable à faire appel, faute d’intérêt (civ 3ème 2 mars 2005, Bull III no 56 ; 3e Civ., 28 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.36).
Il convient par conséquent de déclarer l’appel de M. [C] [V] [P] irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur [V] [N], partie succombante à l’incident au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de l’incident.
Il serait inéquitable de laisser Mme [D] [C] épouse [A] conserver la charge des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer.
Monsieur [V] [C] sera condamné à lui verser la somme globale de 1.000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
DECLARONS IRRECEVABLE l’appel interjeté le 31 octobre 2024 par M. [Z] [U] [N] pour défaut d’intérêt à agir ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [U] [C] à payer la somme de 1.000 euros à Mme [D] [W] [C] épouse [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [C] aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Fournisseur ·
- Entrepreneur ·
- Paiement ·
- Pénalité de retard ·
- Juge des référés ·
- Montant ·
- Ordonnance
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Associations ·
- Clôture ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Délégation ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Part ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Saisie-attribution ·
- Crédit ·
- Référence ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Jugement ·
- Huissier ·
- Dénomination sociale
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Prix ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Nullité du contrat ·
- Nullité ·
- Obligation ·
- Consommation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Indemnité d'assurance ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Contribution spéciale ·
- Produit ·
- Plan de redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Plan
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Période d'observation ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rôle ·
- Injonction ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Péremption ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Effet interruptif ·
- Travaux supplémentaires ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Prescription ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Demande ·
- Assureur
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Prix ·
- Part sociale ·
- Cabinet ·
- Promesse ·
- Cession ·
- Partie ·
- Différend
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Attribution ·
- Fiche ·
- Salariée ·
- Convention collective ·
- Contrat de travail ·
- Attestation ·
- Salaire ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.