Infirmation partielle 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 19 avr. 2024, n° 22/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 7 juillet 2022, N° 21/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 490/24
N° RG 22/01117 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UNDR
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
07 Juillet 2022
(RG 21/00062 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Assia HANOUN, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.C.P. [K] [M], [X] [D], ET [G] [O], NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [V] a été embauchée, à compter du 10 avril 2017, en qualité de clerc rédacteur par la SCP titulaire d’un office notarial [K] [M], Guillaume Traisnel, notaires associés.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale du notariat.
Au cours du premier semestre de l’année 2019, Madame [V] a suivi une formation de 56 heures consacrée au divorce.
Estimant ne pas avoir obtenu l’attribution de 5 points de majoration prévue par la convention collective au bénéfice des salariés ayant suivi une formation de deux jours ou plus, Madame [V] a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 26 février 2021.
Le 11 mai 2021, Madame [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai et formé des demandes afférentes à la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Cambrai a :
— requalifié la prise d’acte en démission ;
— débouté Madame [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Madame [V] à payer à la SCP [M]-Traisnel les sommes de :
— 10 598,70 euros à titre d’indemnité correspondant au préavis non exécuté ;
— 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [V] aux dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2022, Madame [V] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2022, Madame [S] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SCP [M]-Traisnel à lui payer les sommes de :
— 1 685,70 euros à titre de rappel de salaire ;
— 168,57 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
-10 810,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 080,06 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 900,88 euros au titre du prorata de 13ème mois correspondant à la période de préavis ;
— 90,08 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 3 708,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
-23 422,74 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 6 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2023, M-la SCP [M]-Traisnel demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [V] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rappel de salaire
Selon l’article 29.1.2.2 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, le salarié qui a suivi une ou plusieurs action de formation d’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi proposées par l’employeur en application de l’article 29.1.2.1 bénéficie d’une attribution de 5 points qui viennent majorer son salaire.
Les 5 points de formation sont attribués à compter du premier jour du mois au cours duquel le salarié produit l’attestation de présence délivrée par l’organisme de formation, justifiant du suivi des 2 jours ou plus de formation. Lorsque les journées de formation suivies par le salarié ne sont pas consécutives, ces points sont attribués à compter du premier jour du mois au cours duquel le salarié produit l’attestation de présence.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [V] a suivi une formation intitulée 'parcours le divorce’ d’une durée totale de 56 heures réparties sur 8 jours entre le 14 mars et le 17 septembre 2019.
L’intimée soutient toutefois que cette formation, suivie à l’initiative de la salariée, n’ouvre pas droit à l’octroi des points sollicités.
L’article 29.1.2.1 de la convention collective applicable dispose que chaque employeur est tenu de proposer à chacun des salariés de l’office une ou plusieurs actions de formation d’adaptation au poste ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi, par période quadriennale.
Aucun document versé au dossier n’indique explicitement que cette action de formation a été proposée par l’employeur ou demandée par la salariée.
Cependant, une facture atteste que cette formation a été financée par l’employeur. La salariée n’a pas fait usage de son droit individuel à la formation consacré par l’article 29.2 de la convention collective.
Cette formation consacrée au divorce et dispensée par l’institut notarial de formation est susceptible de correspondre à une action d’adaptation au poste. L’allégation de l’employeur selon laquelle Madame [V] avait une spécialisation en droit de la famille n’est nullement étayée.
Cette formation a été inscrite par l’employeur sur une fiche (pièce 16 de l’intimée) répondant aux caractéristiques de la 'fiche individuelle de suivi des formations proposées par l’employeur et de l’attribution des points de formation'. Cette fiche est versée au dossier par l’employeur. L’absence de signature de l’employeur dans les cases relatives à la formation litigieuse ne permet pas de conclure que celui-ci n’est pas à l’initiative de cette formation (les cases afférentes ne portant pas, non plus, la signature de la salariée).
L’employeur produit également des tableaux intitulés 'plan quadriennal de formation’ (pièce 19 de l’intimée) sur lesquels apparaît la décision d’attribuer des points supplémentaires à Madame [V] à compter du mois d’avril 2021. Cette attribution de points n’est corrélée à aucune formation dispensée en 2020 ou 2021. Il s’en déduit qu’elle correspond à la formation suivie en 2019.
Ces éléments convergent pour établir que la formation de 56 heures suivie par Madame [V] en 2019 s’inscrit dans le cadre de l’obligation quadriennale de formation instituée par l’article 29.1.2.1 de la convention collective.
Elle ouvre donc droit à l’attribution de 5 points supplémentaires.
L’employeur ne peut utilement soutenir que l’attribution des 5 points ne peut intervenir qu’au terme de la période quadriennale en cours.
La mention incluse dans l’article 29.1.2.2 selon laquelle cette majoration de salaire n’intervient qu’une seule fois au cours de chaque période quadriennale, vise à limiter l’octroi de points notamment si le salarié a suivi plus de 2 jours de formation au cours de ladite période.
Cette mention n’entre pas en contradiction avec celle, explicite, qui prévoit que les 5 points sont attribués à compter du premier jour du mois au cours duquel le salarié produit l’attestation de présence délivrée par l’organisme de formation.
L’attestation de présence récapitulative a été délivrée par l’organisme de formation le 1er octobre 2019. Cette attestation assure du suivi de l’ensemble du module de formation.
L’employeur ne soutient pas ne pas avoir été destinataire de cette attestation. La date de remise de cette attestation de formation a été portée sur la fiche susvisée répondant aux caractéristiques de la 'fiche individuelle de suivi des formations proposées par l’employeur et de l’attribution des points de formation'.
Il s’ensuit que Madame [V] pouvait prétendre à l’attribution de 5 points supplémentaires à compter du 1er novembre 2019.
L’employeur disposait de l’ensemble des informations nécessaires à la mise en oeuvre du droit conventionnel visé, qui n’était nullement soumise à une demande préalable de la salariée.
En conséquence, il convient, par infirmation du jugement déféré, d’allouer à Madame [V] la somme de 1 124,35 euros à titre de rappel de salaire correspondant à l’attribution de 5 points de formation du mois de novembre 2019 au mois de février 2021, outre la somme de 112,43 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande en rectification des fiches de paie
Il ressort du contrat de travail conclu par les parties le 10 avril 2017 que Madame [V] a été embauchée en qualité de clerc rédacteur, avec le statut de cadre, classée au niveau C1, coefficient 250.
L’employeur a indiqué sur les fiches de paie que la qualification de la salariée était : 'cadre/ niveau C1/ coeff – 220'. Il a ensuite distingué dans le cadre de la présentation détaillée des éléments de rémunération : 220 points de base et un complément de 30 points.
Madame [V] demande la remise de fiches de paie rectifiées mentionnant un coefficient 250.
La présentation retenue par l’employeur sur les bulletins de salaire ne cause à Madame [V] aucun préjudice d’ordre salarial.
Elle n’induit aucun préjudice dans le déroulement de carrière dans la mesure où la convention collective du notariat ne détermine aucun stade intermédiaire entre le niveau C1 coefficient 220 et le niveau C2 coefficient 270.
Les mentions apposées par l’employeur sur les bulletins de salaire respectent l’accord entre les parties tout en assurant une cohérence avec les dispositions conventionnelles en matière de classification.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande en rectification de l’ensemble des fiches de paie.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Il est constant que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Par courrier du 26 février 2021, Madame [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant uniquement la non attribution de 5 points de formation évoquée précédemment.
Il a été jugé que Madame [V] était en droit de prétendre à cette majoration depuis le 1er novembre 2019.
Le défaut de mise en oeuvre de ce droit constitue un manquement de l’employeur à ses obligations conventionnelles.
Toutefois, ce manquement de l’employeur n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plus d’une année.
L’assertion selon laquelle Madame [V] aurait réclamé oralement, à plusieurs reprises, la régularisation de sa situation n’est pas établie par les attestations versées au dossier. L’attestation de Madame [I], clerc de notaire, n’est pas suffisamment circonstanciée concernant les démarches conduites conjointement par les deux salariées. Les autres attestations de proches auxquels Madame [V] a confié avoir revendiqué cette attribution de points ne sont pas de nature à apporter la preuve de l’effectivité de ces prétendues requêtes.
Il n’est démontré aucun lien entre la survenance d’un mal de dos en janvier 2021 et l’absence de réponse à de supposées demandes de régularisation.
Il apparaît que Madame [V] a rédigé la lettre portant prise d’acte de la rupture, le lendemain d’une rencontre avec un associé de l’étude notariale au cours de laquelle elle a expressément exposé sa revendication. L’intéressée n’a aucunement attendu la réponse formalisée de l’employeur avant d’arrêter sa décision.
Enfin, il ressort de la mention portée sur la pièce 19 produite par l’intimée que l’employeur avait décidé d’attribuer la majoration à compter du mois d’avril 2021. La prise d’acte est donc intervenue alors que l’employeur avait accepté de rétablir, au moins pour partie, la salariée dans ses droits. L’attribution de points de formation à compter du 1er avril 2021 ne pouvait correspondre qu’à des actions de formation menées au cours de la première période quadriennale (de l’embauche en avril 2017 au mois de mars 2021). Elle n’était pas de nature à amputer la salariée de ses droits à une nouvelle majoration au titre de la deuxième période quadriennale (d’avril 2021 à mars 2025).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le manquement de l’employeur n’était pas, au moment de la notification de la prise d’acte, d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il apparaît, par ailleurs, que le recours à ce mode de rupture a permis à Madame [V] d’être embauchée dans une autre étude notariale dès le 9 mars 2021, sans être tenue d’effectuer un préavis de deux mois.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la prise d’acte devait produire les effets d’une démission.
Madame [V] est redevable envers l’intimée d’une indemnité pour non-respect du préavis, égale au salaire qu’elle aurait perçu si elle l’avait effectué.
L’article 11 de la convention collective du notariat fixe à deux mois la durée du préavis devant être presté par un cadre dont l’ancienneté est comprise entre 2 et 10 années.
Par réformation du jugement entrepris, Madame [V] sera condamnée au paiement d’une indemnité pour préavis non éxécuté d’un montant de 7 065,80 euros.
Sur les autres demandes
L’équité et la situation des parties ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’une démission,
— débouté Madame [S] [V] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame [S] [V] de sa demande tendant à la remise de bulletins de salaire rectifiés portant mention d’un coefficient 250 en lieu et place du coefficient 220,
— condamné Madame [S] [V] aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la SCP [K] [M], Guillaume Traisnel à payer à Madame [S] [V] les sommes de :
— 1 124,35 euros à titre de rappel de salaire correspondant à l’attribution de 5 points de formation du mois de novembre 2019 au mois de février 2021,
— 112,43 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
Condamne Madame [S] [V] à payer à la SCP [K] [M], Guillaume Traisnel la somme de 7 065,80 euros à titre d’indemnité pour préavis non éxécuté,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [S] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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