Confirmation 29 juin 2023
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 29 juin 2023, n° 23/00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 173
N° RG 23/00749
N°Portalis DBVL-V-B7H-TPPH
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 09 Mai 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mai 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. AGILHOR
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société EURO MARQUISES CONCEPTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Camille GARNIER, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS :
Monsieur [C] [U]
né le 22 Novembre 1955 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [V] [U]
née le 04 Novembre 1958 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. JEHAN BELLAMY
immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 453 465 411, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
Le 17 avril 2008, M. [U] agissant en qualité de représentant d’une société à constituer, désormais la SCI Jehan Bellamy a conclu avec la société Euro Marquises Conception (EMC), aux droits de laquelle vient la société Agilhor, un contrat d’études préliminaires d’un programme de construction d’un hôtel sur un terrain situé à [Adresse 6].
Le 25 septembre 2008, les mêmes parties ont conclu un contrat de construction hôtelière aux termes duquel le constructeur s’engageait envers le maître d’ouvrage à faire construire pour le compte de ce dernier au prix convenu de 2 265 000 € HT TVA en sus, un hôtel de 42 chambres.
La société Euro Marquises Conception a souscrit une assurances 'constructeur non-réalisateur’ auprès de la société Sagena, devenue SMA.
Une assurance dommages-ouvrage a également été souscrite auprès de la SMABTP.
Le permis de construire a été transféré à la SCI Jehan Bellamy en mars 2009.
La maîtrise d''uvre a été confiée à un groupement composé des sociétés Estival Architecture, architecte ; Sechaud & Bossuyt, bureau d’études ; [B] [W], économiste ; et Méthode & Synthèse, maître d’oeuvre d’exécution, direction et suivi de chantier.
Les travaux de construction ont été confiés par lots séparés aux sociétés suivantes :
— BATP 44 pour le lot VRD ;
— Jean Guéno pour le lot fondation ;
— Sud Loire Projection pour le lot enduits extérieurs ;
— CCSO pour le lot charpente bois ;
— Reda System pour le lot menuiserie ;
— CCSO pour le lot couverture zinguerie ;
— SMACA Agence de [Localité 2] pour le lot étanchéité ;
— So Di Fer Bat pour le lot menuiserie PVC et alu ;
— Atelier de Métallerie pour le lot serrurerie ;
— Sotrabat Ramis pour le lot plâtrerie et FP peinture ;
— Mabuleau pour le lot sols souples ;
— Vinet pour le lot chape carrelage faïence ;
— Otis pour le lot ascenseur ;
— Fresnel pour le lot plomberie sanitaire ;
— Ohmega pour le lot courants forts ;
— Resintel pour le lot courants faibles ;
— Fresnel pour le lot chaufferie ventilation.
La réception des travaux a été réalisée par corps d’état et échelonnée entre avril et mai 2010. Depuis, l’hôtel est exploité sous l’enseigne Inter-Hôtel Novella à [Localité 5], aujourd’hui classé en catégorie trois étoiles.
Par acte d’huissier en date du 7 mars 2011, la société EMC a fait assigner la SCI Jehan Bellamy et M. [U] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes afin d’obtenir le paiement provisionnel de travaux supplémentaires pour un montant en principal de 107 450,60€ TTC sur la base de trois avenants régularisés les 26 août 2009 et le 12 janvier 2010.
Par ordonnance du 29 août 2011, la société EMC a été déboutée de sa demande de provision et le maître d’ouvrage ayant fait état de désordres et de non conformités affectant les travaux, une expertise a été ordonnée désignant M. [T].
Par acte du 2 avril 2013, la SCI Jehan Bellamy et M et Mme [U] ont assigné en référé la SCI Agilhor venant aux droits de la société EMC afin de voir prononcer l’extension de l’expertise à de nouveaux désordres.
Par assignation des 22 et 29 avril 2013, la société Agilhor a fait assigner les constructeurs et leurs assureurs afin que l’expertise leur soit déclarée commune et opposable.
Par ordonnance du 5 septembre 2013, les opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres et ont été déclarées communes et opposables à de nouvelles parties. La demande reconventionnelle de provision présentée par la société Agilhor contre la SCI Jehan Bellamy et les époux [U] fondée sur les avenants a été rejetée.
L’expert a déposé son rapport le 19 septembre 2019.
Par actes d’huissier des 23, 28, 30 avril et 7 mai 2020, la SCI Jehan Bellamy, M. et Mme [U] ont fait assigner la société Agilhor, la société SMA, la société Méthode & Synthèse, la SMABTP et la société Vinet, devant le tribunal judiciaire de Nantes en indemnisation de leurs préjudices.
Par actes d’huissier du 4 août 2020, la SMABTP et les sociétés SMA et Méthode & Synthèse ont fait assigner les sociétés Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Reda System, Allianz, assureur de la société CCSO, Estival Architecture, Mutuelle des Architectes Français, Sotrabat Ramis, Nouvelle Mabuleau, Fresnel Energie, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, CSCO, Sodiferbat, en garantie.
Les instances ont été jointes.
Par conclusions d’incident du 16 mai 2022, la SCI Jehan Bellamy, M. et Mme [U] ont sollicité du juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en paiement de la société Agilhor.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle de la société Agilhor, venant aux droits de la société EMC en paiement du solde des factures ;
— condamné la société Agilhor à verser à la SCI Jehan Bellamy, à M. et Mme [U] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Agilhor aux dépens de l’incident ;
— débouté la société Agilhor de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— renvoyé à l’audience de mise en état du 22 mars 2023 afin que les défendeurs concluent au fond ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société Agilhor a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 2 février 2023, intimant M. et Mme [U], ainsi que la SCI Jehan Bellamy.
Dans ses dernières conclusions transmises le 5 mai 2023, la société Agilhor au visa des articles 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, demande à la cour de :
— recevoir la société Agilhor en son appel, le dire bien fondé ;
Y faisant droit,
— infirmer et au besoin réformer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle de la société Agilhor, venant aux droits de la société EMC en paiement du solde des factures ;
— condamné la société Agilhor à verser à la SCI Jehan Bellamy, à M. et Mme [U] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Agilhor aux dépens de l’incident ;
— débouté la société Agilhor de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau,
— déclarer recevable la société Agilhor en ses demandes reconventionnelles en paiement du solde de ses factures à l’encontre de la SCI Jehan Bellamy, M. et Mme [U] ;
— débouter la SCI Jehan Bellamy, à M. et Mme [U] de leurs demandes tirées de la prescription quinquennale ;
En tout état de cause,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner la SCI Jehan Bellamy, à Monsieur [C] [U] et à Madame [V] [U] à payer 2000 euros à la société Agilhor sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
La société Agilhor estime que le premier juge n’a pas tiré les conséquences de ses constatations qu’elle était demanderesse aux opérations d’expertise dans l’instance qui a donné lieu à l’ordonnance du 5 septembre 2013.
Elle fait observer que le point de départ du délai de prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil relatif à son action en paiement des travaux supplémentaires mentionnés dans les avenants signés de la SCI se situe à la date des factures émises de juin à août 2010.
Elle soutient que ce délai a été interrompu par son assignation du 7 mars 2011 ayant donné lieu à l’ordonnance du 29 août 2011 qui a ordonné une mesure d’expertise comportant la mission de faire les comptes entre les parties, puis par les conclusions déposées le 5 mai 2013 dans la seconde procédure de référé, aux termes desquelles elle demandait l’extension de l’expertise aux constructeurs intéressés par les désordres. Elle en déduit qu’elle doit être considérée comme demanderesse à l’expertise au même titre que la SCI Jeahn Bellamy .
Elle fait valoir que les ordonnances de référé rendant communes à d’autres parties les opérations d’expertise judiciaire ordonnées en référé sont des décisions apportant une modification de la mission de l’expert et ont dès lors un effet interruptif à l’égard de toutes les parties y compris à l’égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale ce qui vaut pour l’apurement des comptes entre les parties.
Elle ajoute que la prescription a été suspendue jusqu’au dépôt du rapport d’expertise en application de l’article 2239 du code civil, qu’elle a conclu au fond le 23 mars 2021, ce qui a également interrompu la prescription.
La société appelante soutient également que la prescription quinquennale ne peut éteindre les créances que si elles sont déterminées, ce qui ne peut concerner une procédure de référé destinée à apurer les comptes entre les parties, ce qui est le cas en l’espèce.
Dans leurs dernières conclusions en date du 4 mai 2023, M. et Mme [U] et la SCI Jehan Bellamy demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 12 janvier 2023 par le juge de la mise en état en toutes ses dispositions ;
Et y additant,
— condamner la société Agilhor, venant aux droits de la société EMC, à verser à la SCI Jehan Bellamy et à M. et Mme [U], chacun, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Agilhor aux entiers dépens et allouer à la SELARL Cornet Vincent Ségurel (Me Benoit Bommelaer), l’entier bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimés, sans discuter l’application du délai de prescription de cinq ans à compter de la date des factures de 2010, soutiennent que s’agissant de la première ordonnance de référé du 29 août 2011, l’effet interruptif de l’assignation du 7 mars 2011 de la société Agilhor en paiement d’une somme provisionnelle au titre des travaux supplémentaires est non avenu du fait du rejet de cette demande en application de l’article 2243 du code civil ; qu’il en est de même lors de la seconde instance en référé de sa demande reconventionnelle en paiement d’une provision qui a également été rejetée par l’ordonnance du 5 septembre 2013 ; que dans ces conditions, la demande en paiement présentée dans l’instance au fond par conclusions de juin 2021 est prescrite.
Ils font valoir que la demande d’extension de la mesure d’expertise à de nouvelles parties sollicitée par la société Aghilor dans la seconde instance en référé de 2013 n’a pu avoir d’effet interruptif de prescription de son action en paiement des travaux supplémentaires à leur encontre.
Ils relèvent que la reconnaissance de l’effet interruptif à l’égard de toutes les parties des modifications de l’expertise intervient uniquement dans les relations entre assureur et assuré, qu’ainsi l’assuré profite de l’interruption du délai biennal de son recours en garantie provoqué par son assureur qui obtient une ordonnance de référé ultérieure qui déclare la mesure d’expertise commune et opposable à plusieurs constructeurs. Ils observent que dans les autres matières l’effet interruptif de la prescription de la demande d’extension est relatif et ne joue qu’au profit de la partie qui en a fait la demande.
Ils ajoutent que l’effet interruptif d’une demande à laquelle il est fait droit ne peut s’appliquer à une demande distincte et en déduisent que la demande d’extension des opérations d’expertise de la société Aghilor a eu un effet interruptif à l’égard des constructeurs et des assureurs, elle n’en a pas eu à leur égard concernant la demande en paiement des travaux.
Ils contestent également l’argumentation tirée du caractère indéterminé de la créance en relevant que la société Agihor n’a jamais agi en détermination de sa créance mais en paiement provisionnel de cette créance dont le montant était parfaitement déterminé, que l’apurement des comptes prévu dans l’expertise constitue une mission usuellement incluse dans les missions de l’expert.
L’instruction a été clôturée le 11 mai 2023.
Motifs :
Il ne fait pas débat que l’action en paiement des travaux supplémentaires engagée par la société Agilhor est soumise à la prescription de cinq ans prévue par l’article 2224 du code civil. Le point de départ de ce délai se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant des travaux supplémentaires nécessaires à l’opération de construction, ce point de départ se situe à la fin des travaux en 2010.
— Sur la détermination de la créance au titre de ces travaux :
Il est constant que la prescription quinquennale n’atteint les créances que si elles sont déterminées, ce qui n’est pas le cas quand leur fixation fait l’objet d’un litige entre les parties.
Toutefois, la société Agilhor ne peut se prévaloir de ce principe s’agissant de sa créance de travaux supplémentaires au seul motif qu’une mission d’apurement des comptes figure dans la mission confiée à l’expert par l’ordonnance du 29 août 2011.
En effet, il n’existe pas de litige sur le montant de la créance de la société Agilhor au titre des travaux supplémentaires ayant fait l’objet d’avenants régularisés par la SCI Jehan Bellamy, comme le rappelle le juge des référés, ni sur leur exécution. Les conclusions du maître d’ouvrage dans cette instance en référé invoquent la qualité défectueuse des travaux réalisés et la survenance de désordres pour s’opposer au paiement et contestent donc le bien fondé de la demande.
Aucune des parties dans ses écritures en référé n’a demandé que la mission d’expertise ait pour objectif de définir l’étendue et le coût des travaux supplémentaires commandés par la SCI Jehan Bellamy. De fait, la demande formulée dans la mission confiée à l’expert par l’ordonnance d’août 2011 « d’apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties » témoigne qu’il n’existait pas de litige effectif entre les parties sur ces points, ce qui, dans le cas contraire, aurait donné nécessairement lieu à une définition précise des éléments devant être recherchés par l’expert pour permettre de déterminer l’existence d’une créance au profit de la société Agilhor. L’apurement des comptes figure usuellement dans les missions d’expertise, dans l’objectif ultérieur d’un compensation des dettes réciproques, sans être significative d’un litige sur le montant et la nature des travaux en cas d’impayés.
La créance de la société Agilhor n’est donc pas indéterminée.
— Sur l’effet interruptif des demandes en référé :
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice même en référé, interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, la société Agilhor a assigné en référé la SCI Jehan Bellamy et M et Mme [U] par acte du 7 mars 2011 afin d’obtenir par provision paiement des travaux supplémentaires, ce qui a interrompu le délai de prescription. Cependant, conformément à l’article 2243 du code civil, cette interruption s’est trouvée non avenue dès lors que la demande a été rejetée définitivement par le juge des référés en présence de contestations sérieuses.
S’agissant de l’instance en référé de 2013, il est établi que la société Agilhor assignée par la SCI Jehan Bellamy en extension des opérations d’expertise ordonnée en 2011 à de nouveaux désordres a reconventionnellement sollicité à nouveau dans ses conclusions du 14 mai 2013 la condamnation provisionnelle de la SCI au paiement des travaux supplémentaires. Cette demande a été rejetée par l’ordonnance du 5 septembre 2013 au regard des contestations sérieuses relevées dans la première ordonnance de référé . La demande du 14 mai 2013 n’a pas non plus interrompu le délai de prescription.
— Sur l’effet interruptif de l’extension de la mesure d’expertise en 2013 :
Les pièces produites établissent que la SCI Jehan Bellamy et les époux [U] ont assigné la société Agilhor par acte du 2 avril 2013 afin de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise en cours à trois nouveaux désordres. Par actes des 22 et 23 avril 2013, la société Agilhor a assigné les constructeurs et les assureurs afin que les opérations d’expertise en cours de M. [T] leur soient déclarées communes et opposables.
L’ordonnance du 5 septembre 2013 a fait droit à la demande d’extension de la mission d’expertise aux trois désordres et aux constructeurs et leurs assureurs.
Cependant, la société Agilhor ne peut soutenir que cette ordonnance en ce qu’elle a modifié la mission d’expertise a eu un effet interruptif à l’égard de toutes les parties et pour toutes les demandes y compris sa demande en paiement. En effet, comme le relèvent les intimés, l’effet interruptif est relatif. L’acte interruptif doit émaner de la partie dont le droit est menacé par la prescription et être adressé à la partie en faveur de laquelle court le délai de prescription. La reconnaissance d’un effet « erga omnes » de l’acte interruptif concerne par exception et uniquement les rapports entre l’assureur et son assuré et se rapporte à la prescription de l’action de l’assuré contre l’assureur.
Par ailleurs, l’effet interruptif est attaché à la demande et à son objet. L’interruption de la prescription ne peut donc s’étendre d’une action à une autre quand bien même ces deux actions auraient été engagées par la même partie, dès lors qu’elles n’ont pas le même objet et ne tendent pas aux mêmes fins.
En conséquence, l’action engagée par la société Agilhor contre les constructeurs et leurs assureurs afin que la mesure d’expertise leur devienne opposable, demande à laquelle le juge des référés a fait droit dans l’ordonnance du 5 septembre 2013 n’a pu avoir d’effet interruptif ou suspensif de l’action reconventionnelle en paiement provisionnel des travaux supplémentaires dirigée par l’appelante contre la SCI Jehan Bellamy et les époux [U].
Il s’en déduit que le premier acte interruptif de prescription concernant cette dernière action se situe à la date des conclusions au fond de la société Agilhor du 23 mars 2021, soit au delà du délai de cinq ans à compter de 2010, de sorte que comme l’a retenu le juge de la mise en état, sa demande est prescrite et par suite irrecevable. L’ordonnance est confirmée.
— Sur les demandes annexes :
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société Agilhor sera condamnée à verser aux intimés, ensemble une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d’appel et à supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Agilhor à payer à la SCI Jehan Bellamy, M et Mme [U], ensemble, une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Agilhor aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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