Confirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 23 mars 2026, n° 25/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/150
Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
Copie conforme à :
— Me Orlane AUER
— greffe JCP TJ, [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00653
N° Portalis DBVW-V-B7J-IO63
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
Madame, [G], [Q]
,
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/838 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. ALSACE HABITAT SA d’économie mixte à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal,
,
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 30 juin 2016, l’office public de l’habitat du Bas-Rhin « Opus 67 » a donné à bail à Mme, [G], [Q] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 3] à, [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel fixé à la somme de 501,28 euros, outre 175,44 euros de provision sur charges, 4,40 euros au titre de la télévision câblée et 8,80 euros de contrat multiservices.
Le 9 février 2024, la société d’économie mixte Alsace Habitat, venant aux droits de l’office public de l’habitat du Bas-Rhin « Opus 67 », a fait délivrer à Mme, [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1 388 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 24 janvier 2024 et la somme de 122,13 euros au titre du coût du commandement.
Par le même acte, le bailleur a fait commandement à la locataire d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2024, le bailleur a fait assigner Mme, [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail,
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— rejeter toute demande d’octroi de délais de grâce,
— condamner la locataire ainsi que tous occupants de son chef à évacuer immédiatement corps et biens les lieux loués,
— ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— condamner Mme, [Q] à payer la somme de 2 808,95 euros au titre de l’arriéré locatif,
— condamner Mme, [Q] à payer une indemnité mensuelle d’occupation avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à intervenir,
— condamner Mme, [Q] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur a indiqué que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 3 814,77 euros selon décompte du 14 novembre 2024.
Comparante en personne, Mme, [Q] a fait valoir qu’elle était en situation de handicap à la suite d’un accident de la circulation et que sa situation financière lui permettait de verser une somme de 50 euros par mois pour l’apurement de sa dette locative.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 juin 2016 sont réunies à la date du 10 mars 2024,
— ordonné en conséquence à Mme, [Q] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour Mme, [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la Sa Alsace Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné Mme, [Q] à payer à la Sa Alsace Habitat au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés la somme de 3 592,58 euros selon décompte arrêté au 14 novembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
— condamné Mme, [Q] à payer à la Sa Alsace Habitat une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 10 mars 2024 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clefs, d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges avec les intérêts légaux à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était due,
— condamné Mme, [Q] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— condamné Mme, [Q] à verser à la Sa Alsace Habitat une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Mme, [Q] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration transmise par voie électronique le 28 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 avril 2025, Mme, [Q] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
en conséquence,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— accorder à Mme, [Q] des délais de paiement jusqu’au jour du règlement des causes du commandement,
— constaté que l’échéancier a été rétroactivement respecté,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— débouter la société Alsace Habitat de sa demande en expulsion,
— débouter la société Alsace Habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Alsace Habitat à payer à Mme, [Q] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la société Alsace Habitat à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile au profit de Maître Orlane Auer, avocat au barreau de Colmar.
L’appelante indique que la situation a évolué favorablement dans la mesure où la dette est désormais soldée grâce à une participation à hauteur de 803.84 euros de la part du fonds d’action sociale du travail temporaire et à un rappel d’allocations logement qui sera versé dès que le bailleur aura fait les démarches.
Mme, [Q] déclare avoir versé une somme de 4 100 euros au bailleur entre mars 2024 et mars 2025, outre la somme de 803.84 euros, soit un montant total de 4 903.84 euros.
Elle fait valoir qu’elle assume la charge de deux enfants handicapés à la suite d’un accident de la route dont la famille a été victime.
L’appelante invoque sa bonne foi, précisant que son fils ainé participe désormais au règlement du loyer à hauteur de 300 euros par mois.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 19 novembre 2025, la société Alsace Habitat demande à la cour de :
— déclarer Mme, [Q] mal fondée en son appel,
— le rejeter,
— débouter Mme, [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris et en conséquence constater la résiliation de plein droit du bail avec effet au 10 mars 2024,
— condamner Mme, [Q] aux entiers dépens et à payer à la société concluante la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que l’appelante n’a pas justifié de la souscription d’une assurance dans le délai d’un mois du commandement et qu’elle n’a pas apuré sa dette locative dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire est acquise.
Le bailleur soutient que Mme, [Q] ne peut bénéficier de délais de paiement puisqu’elle n’a pas repris le paiement intégral du loyer et que sa dette s’élevait à la somme de 3 915,41 euros à la date du 17 novembre 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 décembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande du bailleur tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement :
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 7g) de la même loi dispose que le locataire qui doit s’assurer contre les risques dont il doit répondre doit en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. En outre, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
La régularisation des infractions doit être accomplie dans le délai du commandement.
En l’espèce, le bail du 30 juin 2016 comprend des clauses résolutoires en son article 13 conformément aux articles susvisés, en cas de défaut d’assurance du locataire et en cas de non-paiement des loyers et charges.
Le 9 février 2024, le bailleur a fait délivrer à Mme, [Q] un commandement de payer la somme de 1 388 euros dans le délai de deux mois au titre des loyers et charges impayés à la date du 24 janvier 2024 ainsi que d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
L’appelante n’a pas justifié d’une assurance dans le délai d’un mois du commandement et n’en justifie toujours pas à hauteur de cour.
Mme, [Q] ne justifie pas non plus avoir satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois, ayant limité ses règlements aux sommes de 200 euros le 13 février 2024 et 150 euros le 14 mars 2024.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise depuis le 10 mars 2024, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur l’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision ayant acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Mme, [Q] ne justifie pas avoir repris le paiement régulier du loyer courant, ni entrepris l’apurement de sa dette locative qui s’est aggravée depuis la délivrance du commandement de payer du 9 février 2024, passant de 1 388 euros à 3 915,41 euros à la date du 17 novembre 2025.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais, ni d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
M., [Q] ne justifie d’aucune faute imputable au bailleur, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Mme, [Q] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de l’intimée sur le même fondement dans la limite de la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme, [G], [Q] de sa demande de suspension de la clause résolutoire du contrat de bail,
DEBOUTE Mme, [G], [Q] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
CONDAMNE Mme, [G], [Q] aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE Mme, [G], [Q] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme, [G], [Q] à payer à la société Alsace Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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