Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 avr. 2025, n° 24/07606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 31 mai 2024, N° 24/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/214
Rôle N° RG 24/07606 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHKL
S.E.L.A.R.L. [E]
S.A.R.L. PTC
C/
S.C.I. AZURSAINT ANDRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de Nice en date du 31 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00164.
APPELANTE
S.A.R.L. PTC
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.C.I. AZUR SAINT ANDRE
dont le siège social est [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal, Mme [H] [F]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Raouf BOUHLAL de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. [E]
dont le siège social est [Adresse 2]
agissant pousuites et diligences de Maître [T] [E], mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL PTC
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Laurent DESGOUIS, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par M. Laurent DESGOUIS, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé régularisé le 1er juin 2017, la SCI Azur Saint André a donné à bail commercial à la SARL PTC des locaux commerciaux situés [Adresse 4], à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel d’un montant de 34 000 ' hors taxes et charges, outre une provision sur charges mensuelles d’un montant de 100 '.
Conclu pour une durée de 9 ans, le bail a pris effet le 1er juin 2017 Il stipulait en son article X la résiliation de plein droit en cas de non paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou de charges.
Suivant exploit du 22 novembre 2023, la SCI Azur Saint André a fait délivrer à la SARL PTC un commandement de payer visant la clause résolutoire pour règlement de la somme de 16 533,49 ' au titre des loyers impayés, mois de novembre 2023 inclus, outre coût de l’acte.
Invoquant le caractère infructueux de ce commandement, la SCI Azur Saint André a, suivant exploit délivré le 25 janvier 2024, fait assigner la SARL PTC devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins notamment d’entendre constater la résiliation du bail consenti.
Suivant ordonnance réputée contradictoire rendue le 31 mai 2024, le juge des référés a :
constaté au 23 décembre 2023 la résiliation du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé [Adresse 4] à [Localité 3] ;
ordonné à la SARL PTC de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
ordonné, à défaut, l’expulsion de la SARL PTC et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
condamné la SARL PTC à payer à la SCI Azur Saint André à titre provisionnel la somme de 27 466, 59 ' au titre des loyers et charges échus au 8 janvier 2024 ;
condamné la SARL PTC à payer à la SCI Azur Saint André une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 7 531, 28 ' par mois à compter du 23 décembre 2023 avec indexation selon les clauses du contrat résilié, jusqu’à libération effective des lieux ;
condamné la SARL PTC à payer à la SCI Azur Saint André la somme de 1 200 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL PTC aux dépens de la procédure, dont compris le coût du commandement de payer et celui de l’état des privilèges et nantissements.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 16 juin 2024, la SARL PTC a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par jugement rendu le 11 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL PTC et désigné la SELARL [E], prise en la personne de Me [T] [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Cette dernière est intervenue à l’instance par conclusions d’intervention volontaire transmises par voie électronique le 14 juillet 2024.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 14 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, la SARL PTC et la SELARL [E], es-qualité de mandataire judiciaire, sollicitent de la cour qu’elle :
déclare recevable l’appel interjeté ;
déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL [E] ;
infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
déclare devenues sans objet les demandes en constat de la résiliation du bail ; suspension des effets de la clause résolutoire et délais de paiement ;
dise n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation ou de fixation de la créance à la procédure collective, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites ;
déboute la SCI Azur Saint André de l’ensemble de ses demandes ;
condamne la SCI Azur Saint André à payer à la SARL PTC, d’une part, et à la SELARL [E], d’autre part, la somme de 4 500 ' au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, la SCI Azur Saint André demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, sauf à ce qu’elle :
condamne la SARL PTC à lui payer la somme provisionnelle de 66 226, 63 ' au titre des loyers et charges impayés, outre 6 622, 66 ' au titre de la clause pénale ;
condamne la SARL PTC à lui payer la somme de 2 500 ' au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
et sollicite, en tout état de cause, de la cour qu’elle :
déboute la SARL PTC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamne la SARL PTC à lui payer la somme de 2 500 ' au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constate », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Toujours à titre liminaire, il convient de remarquer que si l’appelante sollicite que son action devant la cour soit déclarée recevable, aucune contestation sur ce point n’est élevée par la société intimée aux termes du dispositif de ses dernières écritures, transmises le 2 août 2024. La recevabilité de l’appel n’est donc pas en débat.
Sur l’intervention volontaire de la SELARL [E] :
L’article 66 du code de procédure civile dispose que « constitue une intervention volontaire la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ».
L’article 330 du même code dispose que « l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie : elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
L’article 369 du code de procédure civile, « l’instance est interrompue par (…) l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ».
En l’espèce, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL PTC, suivant jugement rendu le 11 juillet 2024 et désigné la SELARL [E], prise en la personne de Me [T] [E], a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
L’intervention volontaire de cette dernière est, dès lors, rendue nécessaire pour régulariser la procédure.
Elle ne peut donc qu’être déclarée recevable.
Sur l’appel principal :
L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que « le jugement d’ouverture (d’une procédure de sauvegarde) interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 621-7 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (ou) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
L’article L. 622-22 du même code dispose que « sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance : elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur (…) dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, les dispositions de l’article L. 631-14 précisent que « les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception des articles L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire ».
Visée par les dispositions de l’article L. 622-22 sus énoncées, l’instance en cours est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l’objet d’une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire – et qui ne peut donc être fixée au passif -, doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
L’ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend donc irrecevable, dans ce cadre procédural, la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la SARL PTC a été placée en redressement judiciaire le 11 juillet 2024, soit postérieurement à la déclaration d’appel de l’ordonnance de référé entreprise.
En conséquence, la SCI Azur Saint André doit être déclarée irrecevable en ses demandes visant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de sa locataire, la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 66 226, 63 ', outre 6 622, 66 ' au titre de la clause pénale figurant au bail, à titre de provision sur la dette locative (arrêtée au 1er juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus) et fixation d’une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des locaux loués.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ces chefs.
Il n’y a ainsi lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’ordonner la poursuite du bail commercial, comme sollicité par l’appelante, puisqu’il s’agit des conséquences mêmes des irrecevabilités précédemment constatées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a :
condamné la SARL PTC à payer à la SCI Azur Saint André la somme de 1 200 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL PTC aux dépens de la procédure, dont compris le coût du commandement de payer et celui de l’état des privilèges et nantissements.
L’infirmation de la décision de première instance résulte de l’évolution du litige et plus précisément d’une déclaration de cessation de paiement réalisée, le 4 juillet 2024, par la SARL PTC.
Il s’agit donc d’un évènement postérieur à l’ordonnance entreprise, survenu à l’initiative de l’appelante et subi par l’intimée. L’ensemble des prétentions de cette dernière ayant par ailleurs été rejeté, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni en première instance ni cause d’appel.
Pour les mêmes raisons, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL [E] ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare la SCI Azur Saint André irrecevable en ses demandes la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de sa locataire, la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 66 226, 63 ', outre 6 622, 66 ' au titre de la clause pénale figurant au bail, à titre de provision sur la dette locative (arrêtée au 1er juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus) et fixation d’une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des locaux loués ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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