Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 30 avr. 2025, n° 24/13436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 14 juin 2024, N° 2024006541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13436 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2G5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2024 -Président du TC de MEAUX – RG n° 2024006541
APPELANTE
S.A.S. EDMP-IDF, RCS de Lille sous le n°879 767 887, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C010
INTIMÉE
S.A.S. SYNEOS [Localité 6], RCS de Bobigny sous le n°708 202 833, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J44
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 septembre 2022, la société EDMP-IDF a, en qualité de maître d’ouvrage, confié à la société CTP la réalisation des travaux du lot « gros-'uvre » dans le cadre d’une opération de construction immobilière de 29 logements au [Adresse 1] (Seine-Saint-Denis).
Le 8 novembre 2022, la société Syneos [Localité 6] (fournisseur), la société EDMP-IDF et la société CTP ont conclu un protocole de délégation de paiement aux termes duquel il est prévu un paiement direct des factures du fournisseur par le maître d’ouvrage.
Le 3 novembre 2023, la société Syneos [Localité 6] a adressé une demande de paiement de factures à la société EDMP-IDF, à hauteur de 34.656 euros, qui est restée sans réponse.
Par acte du 25 mars 2024, la société Syneos [Localité 6] a fait assigner la société EDMP-IDF devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux pour la voir condamner à lui payer le montant de la facture impayée augmenté des intérêts de retard, soit 39.532,93 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 juin 2024, le juge des référés a :
condamné la société EDMP-IDF à payer à la société Syneos [Localité 6] les sommes de :
25.786,06 euros TTC au principal, augmentée des pénalités de retard à trois fois le taux REFI majoré de 10 points à compter de la date de mise en demeure du 3 novembre 2023 ;
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société pour le surplus de sa demande à ce titre ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile ;
condamné la société EDMP-IDF en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 55,12 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 40,67 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance auquel elle demeure également condamnée.
Par déclaration du 17 juillet 2024, la société EDMP-IDF a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 novembre 2024, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 835, alinéa 2 du code de procédure civile, 1103, 1231-5, alinéa 1 et 2, et 1353 du code civil, de :
la juger recevable en son appel et fondée en ses demandes ;
infirmer l’ordonnance du 14 juin 2024 en ce qu’elle a jugé que la créance alléguée par la société Syneos [Localité 6] était certaine, liquide et exigible en la condamnant à lui verser la somme de 25.786,06 euros TTC au principal, augmentée des pénalités de retard à trois fois le taux REFI majoré de 10 points à compter de la date de mise en demeure du 3 novembre 2023 ;
infirmer l’ordonnance du 14 juin 2024 en ce qu’elle l’a condamnée au versement d’une somme de 40 euros au profit de la société Syneos [Localité 6] au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
infirmer l’ordonnance du 14 juin 2024 en ce qu’elle l’a condamnée au versement d’une somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer l’ordonnance du 14 juin 2024 en ce qu’elle l’a condamnée en tous les dépens comprenant le coût de l’assignation de 55,12 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 40,67 euros TTC ;
et statuant à nouveau,
juger que toutes les demandes en paiement émanant de la société Syneos [Localité 6] dirigées contre elle font l’objet d’une contestation sérieuse et qu’elles échappent donc, par nature, à la compétence du juge des référés ;
rejeter par conséquent toutes les demandes formulées, à titre provisionnel, par la société Syneos [Localité 6] dirigées contre elle ;
rejeter les appels incidents de la société EDMP-IDF ;
condamner la société Syneos [Localité 6] à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident remises et notifiées le 25 octobre 2024, la société Syneos [Localité 6] demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-6 et 1340 du code civil, 12, 835, alinéa 2 et 700 du code de procédure civile et L. 441-10 du code de commerce, de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident de l’ordonnance rendue le 14 juin 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux ;
y faisant droit,
confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux le 14 juin 2024 en ce qu’elle a :
condamné la société EDMP-IDF à lui payer une somme provisionnelle au titre de la facture n°BF230105438 ;
condamné la société EDMP-IDF à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux le 14 juin 2024 quant au quantum retenu soit la somme de 25.786,06 euros TTC au principal et débouté de sa demande à hauteur de 4.836,93 euros au titre des pénalités de retard ;
et, statuant à nouveau,
juger qu’elle est titulaire d’une créance au principal de 34.656 euros TTC à l’encontre de la société EDMP-IDF ;
juger que la société EDMP-IDF est redevable des indemnités contractuelles de retard et des frais de recouvrement ;
en conséquence,
débouter la société EDMP-IDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société EDMP-IDF à lui payer par provision la somme de 34.656 euros TTC en principal au titre de la facture impayée augmentée des intérêts de retard à compter de la date de mise en demeure du 3 novembre 2023, soit la somme de 4.521,14 euros, ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit la somme totale de 39.297,14 euros ;
condamner la société EDMP-IDF à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société EDMP-IDF aux dépens dont distraction au profit de Me Teytaus dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
SUR CE, LA COUR
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la société EDMP-IDF soutient que la créance dont se prévaut la société Syneos [Localité 6] à l’encontre du maître d’ouvrage se heurte à contestations sérieuses quant à son exigibilité et quant à son montant, en ce que :
d’une part, il n’est pas fait la preuve par le fournisseur que la facture dont elle demande le paiement au maître d’ouvrage a été préalablement acceptée par l’entrepreneur, condition posée par le protocole,
d’autre part, le montant de la délégation de paiement a été plafonné à 70.000 euros HT soit 84.000 euros TTC, de sorte que le maître d’ouvrage ne pourrait être tenu de payer la somme de 34.656 euros TTC demandée en sus de celle de 58.213,94 euros TTC qu’il a déjà versée, mais seulement la somme de 25.786 euros TTC comme retenu par le premier juge.
La société Syneos [Localité 6] répond à la première contestation qu’aucune réserve n’a été formulée par la société CTP sur la facture produite aux débats et qui lui a été adressée, de sorte qu’elle a été acceptée par cette dernière. Elle ne fait rien valoir sur la seconde contestation.
Les sociétés CTP (l’entreprise), EDMP-IDF (le maître d’ouvrage) et Syneos [Localité 6] (le fournisseur) ont conclu le 8 novembre 2022 un « Protocole pour le paiement par le maître d’ouvrage d’une entreprise pour compte de cette dernière (délégation de paiement) ».
L’article 2 de cette convention tripartite prévoit que « (') l’entrepreneur donne ordre irrévocable au maître d’ouvrage de payer pour son compte le fournisseur à l’échéance soit 45 jours nets, sur présentation de la facture acceptée ou de la non-contestation par lettre recommandée sous quinzaine de la date de création de ladite facture, (') ».
L’article 3 stipule que « Les factures relatives aux fournitures et prestations seront soumises à la vérification de l’entrepreneur. Elle seront établies au nom de la SARL CTP (') L’entrepreneur transmettra sous quinzaine au maître d’ouvrage une copie des factures revêtues de son « bon à payer » ou, en cas de réserves, les formulera au maître d’ouvrage et à Syneos [Localité 6] dans les mêmes délais. Syneos [Localité 6] transmettra parallèlement au maître d’ouvrage une copie des factures afin de provisionner le compte de Syneos [Localité 6] en l’attente de l’accord de l’entrepreneur ou de la non-contestation. »
L’article 4 précise que « Les présentes conventions s’analysent comme un simple paiement pour compte ne créant aucun lien contractuel entre le maître d’ouvrage et le fournisseur autre que l’engagement de payer le fournisseur suivant les prix unitaires définis avec l’entrepreneur, sous réserve d’une livraison conforme. »
Un avenant n°1 à cette convention du 8 novembre 2022 a été signé par les trois parties le 31 janvier 2023, qui prévoit dans un article unique que « Le montant de la délégation de paiement établie le 8 novembre 2022 concernant une prestation de transport et réception de terres inertes sur le chantier situé au [Adresse 3] d’un montant initial de 50.000 euros HT est augmenté de 20.000 euros HT soit un montant total de 70.000 euros HT. »
Il résulte clairement des dispositions précitées du protocole d’accord que l’obligation du maître d’ouvrage de payer directement le fournisseur est subordonnée à la vérification préalable par l’entrepreneur des factures émises par le fournisseur, cette vérification devant donner lieu soit à une acceptation se manifestant par l’apposition d’un « bon à payer » sur les factures soit à une contestation adressée au fournisseur. Et comme le soutient à raison le maître d’ouvrage, ces dispositions conventionnelles n’envisagent pas d’acceptation tacite des factures par l’entreprise.
Or en l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement la société Syneos [Localité 6] se borne à produire une facture d’un montant total de 34.656 euros TTC, qui ne comporte aucune mention de la société CTP. Elle ne fournit aucun justificatif de l’envoi préalable de cette facture à la société CTP. Le seul fait que cette facture soit établie au nom de la société CTP, comme le prévoit le protocole, ne suffit pas à démontrer qu’elle a bien été envoyée à l’entreprise, pour vérification, avant d’être adressée au maître d’ouvrage pour paiement. Aucun autre élément n’est produit par la société Syneos [Localité 6], qui a la charge de la preuve de l’exigibilité de sa créance à l’encontre de la société EDMP-IDF, pour établir que l’entreprise CTP a bien vérifié la facturation litigieuse et l’a acceptée.
L’exigibilité de la créance de la société Syneos [Localité 6] est ainsi sérieusement contestable, de même que son montant. Ladite société indique en effet dans ses conclusions que le maître d’ouvrage lui a déjà réglé la somme de 58.213,94 euros TTC. Or ce montant, ajouté à celui réclamé de 34.656 euros TTC, excède le montant maximum de 83.000 euros TTC de l’obligation à paiement du maître d’ouvrage en exécution de la délégation de paiement.
Il y a donc lieu, par infirmation de l’ordonnance entreprise, de débouter la société Syneos [Localité 6] de sa demande principale et, par voie de conséquence, de sa demande accessoire en paiement des pénalités de retard et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement.
Partie perdante, la société Syneos [Localité 6] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société EDMP-IDF, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés pour les deux instances et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Syneos [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens et à payer à la société EDMP-IDF, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 euros pour les deux instances,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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