Confirmation 27 mai 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch. soc. 1re sect., 27 mai 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CAIRN DE SABLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3225995 |
| Classification internationale des marques : | CL06; CL20; CL42 |
| Référence INPI : | M20040301 |
Sur les parties
| Parties : | DOMONT (Corinne, épouse L), L (Damien) c/ DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
|---|
Texte intégral
Par décision du 29 21 octobre 2003, le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle a rejeté la demande d’enregistrement de la marque « CAIRN DE SABLE » présentée par les époux L, au motif que le déposant n’avait pas donné suite à la notification du 3 juillet 2003 et n’avait pas fourni les pièces régularisées, Les époux L ont, par lettre du 18 novembre 2003, formé un recours à l’encontre de cette décision en exposant n’avoir pas eu connaissance de la notification susvisée et solliciter un délai supplémentaire pour régulariser la demande d’enregistrement. Les parties ont été convoquées à l’audience de la Cour du 1 er avril 2004 à 14 heures, mais aucune n’a comparu. Le directeur général de l’INPI a, par mémoire reçu le 19 février 2004, conclu au rejet des époux L.
Attendu qu’en présence d’une demande d’enregistrement de marque non-conforme aux prescriptions du code de la propriété intellectuelle – non-conformité qui n’est pas discutée par les requérants – le directeur général de l’INPI a invité les époux L à régulariser la demande d’enregistrement dans le délai d’un mois, par une lettre recommandée du 3 juillet 2003, présentée le 10 juillet 2003, qui n’a pas été retirée par ses destinataires ; Que dès lors, les régularisations sollicitées n’ayant pas été opérées dans le délai prescrit, la demande d’enregistrement ne pouvait qu’être rejetée ; Que la Cour n’ayant pas le pouvoir de permettre au déposant de régulariser sa demande, la décision de rejet doit être confirmée ; PAR CES MOTIFS LA COUR : Confirme la décision attaquée, Laisse les dépens du présent recours à la charge des époux L.
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