Irrecevabilité 9 juin 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 9 juin 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NON À LA TURQUIE EN EUROPE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3212012 |
| Classification internationale des marques : | CL16; CL35; CL38; CL41 |
| Référence INPI : | M20040390 |
Sur les parties
| Parties : | LE MOUVEMENT POUR LA FRANCE (association) c/ DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
|---|
Texte intégral
Vu les recours introduits, les 30 mars 2004 et ler avril 2004, par l’association LE MOUVEMENT POUR LA FRANCE à l’encontre d’une décision rendue, le 26 février 2004, par le Directeur général de L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE qui a refusé d’enregistrer la marque NONA LA TURQUIEENEUROPE, par elle déposée le 26 février 2003, enregistrée sous le numéro 03 3 212 012, pour désigner les produits et services en classe 16, 35, 38 et 41 suivants : Papier, cartonnages, imprimés, journaux, livres, manuels, brochures promotionnelles, brochures, publications, revues périodiques, agendas, calendriers, produits de l’imprimerie, serviettes et mouchoirs en papier, papier d’emballage, sacs, sachets et feuilles d’emballage en papier ou en matière plastique, écussons (cachets en papier) , enseignes en papier, enseignes en papier ou en carton, étiquettes (non en tissu), fanions (en papier), affiches, cartes postales, décalcomanies, dessins, gravures, images, matériel d’enseignement sous forme de jeux (livres), caractère d’imprimerie, clichés, matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils). Services d’affichage, de distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), publicité ; exploitation d’une banque de données administratives, services de conseils et d’informations commerciales, service de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données et plus généralement d’enregistrement de transcription, de transmission, de systématisation de communications écrites et d’enregistrements sonores et/ou visuels, services d’abonnement pour des tiers à des produits de l’imprimerie et à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images et publications électroniques ou non, numérique, de produits audiovisuels ou de produits multimédias à usage interactif ou non, reproduction de documents, location de tout matériel publicitaire et de présentation commerciale. Gestion de fichiers informatiques, publicité et conseils en affaires commerciales concernant des services télématiques, organisation d’expositions à buts commerciaux et de publicité. Abonnement à une chaîne de télévision. Conseil, informations et renseignements d’affaires, gestion de bases de données, services de télécommunications, services de messagerie électronique par réseau Internet, Extranet, Intranet, services de messagerie sécurisées. Agences de presse et d’informations, services de communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques, ainsi que par tous les moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux, périphériques d’ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone et vidéo- conférence ; expédition, transmission de dépêches et de messages, services de transmission de données. Diffusion de programmes de télévision et plus généralement programmes multimédia, émissions radiophoniques et télévisées et plus généralement programmes audiovisuels et multimédias. Communication par terminaux d’ordinateurs, services de transmission d’informations par voie télématique en vue d’obtenir des informations contenues dans des banques de données et banques d’images, services de communication sur réseaux informatiques en général. Services d’enseignement et de formation, d’éducation et de divertissement, activités culturelles et sportives, cours par correspondance ; édition et publication de textes, d’illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications en tous genres et sous toutes les formes, y compris publications électroniques et numériques, de supports sonores et/ou visuels, de supports multimédia (disques interactifs, disques, compacts audionumérique à mémoire morte), de
programmes multimédias, de jeux et notamment de jeux télévisuels, audiovisuels, jeux sur disque compact et disque compact audionumérique, sur support magnétique, organisation de séminaires, stages et cours; organisation de conférences, forums, congrès, colloques et de réunions politiques; réservation de places pour les spectacles ; organisation de concours, de jeux, de campagnes d’information et de manifestations professionnelles ; réalisation et production de programmes d’informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias, organisations de spectacles ; production et location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédia (disques interactifs, disques compacts, audionumérique à mémoire morte), prêts de livres et autres publications ; services de ludothèques ; organisation d’expositions à buts culturels et éducatifs. Consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires, aux termes desquels, elle demande à la Cour de :
- infirmer la décision contestée en ce que le rejet a été motivé comme contraire à l’ordre public et, en conséquence, la rétablir dans ses droits sur la marque NON A LA TURQUIE EN EUROPE,
- condamner l’INPI à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner l’INPI en tous les dépens ; Vu les observations orales du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle tendant à l’irrecevabilité du recours ; Le ministère public ayant été entendu en ses observations ;
Considérant que pour une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des instances enregistrés sous le n° 2004/06406 et le n° 2004/ 06411, les deux recours ayant été formés à l’encontre de la même décision du Directeur général de l’INPI ; Considérant, en droit, que, aux termes des dispositions de l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personnephysique ou morale, ledit signe pouvant, notamment, être constitué d’assemblages de mots, soit sous la forme de mots composés, soit de slogan ; Que, toutefois, selon l’article L. 711-3 b du même Code , ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : b) contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite, Considérant, en l’espèce, qu’il est manifeste que le signe litigieux NON A LA TURQUIE ENEUROPE constitue un slogan qui, contrairement à l’objet du droit des marques, n’a pas pour finalité de distinguer des produits et services d’une entreprise de ceux d’une autre afin d’en garantir au consommateur l’identité d’origine, mais d’instaurer au profit de l’association LE MOUVEMENT POUR LA FRANCE un privilège d’exploitation purement politique sur l’emploi de ce signe ;
Qu’en effet dans ses écritures devant la Cour, la requérante se borne à faire exclusivement valoir, au soutien de son recours, des éléments politiques ou institutionnels, d’abord, en rappelant à l’INPI qu’il est licite de voter contre l’adhésion de la Turquie ou de tout autre pays à l’Union Européenne, ensuite, en affirmant qu’un un parti politique comme le Mouvement Pour la France concourt selon la Constitution de la République à l’expression de la démocratie et qu’il a naturellement vocation à prendre toute sa place dans une campagne qu’il souhaite référendaire ou éventuellement au sein du congrès sur l’éventuelle ratification de l’adhésion de la Turquie à l’Union Européenne et, encore, qu’il ressort à l’évidence qu’il ne peut être interdit d’être favorable ou hostile à l’entrée de la Turquie dans l’Union Européenne et qu’il s’agit dans un cas comme dans l’autre de l’expression d’une opinion politique ; Considérant qu’il résulte de ces éléments que le signe contesté porte atteinte à l’ordre public, non seulement pour le motif invoqué par le Directeur général de l’INPI, mais encore en ce qu’en manifestant la volonté de se voir accorder, par un détournement du droit des marques, un droit privatif sur l’un des termes de ce débat, l’association LE MOUVEMENT POUR LA FRANCE entend faire obstacle à un libre débat démocratique relatif à l’adhésion de la Turquie à l’Union Européenne ; Que, n’ayant crainte de manier le paradoxe, l’association LE MOUVEMENT POUR LA FRANCE soutient, enfin, que le rejet de sa demande d’enregistrement du signe litigieux serait une atteinte à la liberté d’expression, alors que c’est bien évidemment la reconnaissance de ce signe, au titre du droit des marques, qui constituerait l’atteinte invoquée en faisant interdiction à tout citoyen, association et mouvement ou parti politique, de faire usage de ce slogan ; Considérant qu’il s’ensuit que le recours de l’association LE MOUVEMENT POUR LA FRANCE sera rejeté ; Considérant que la requérante n’est pas recevable à solliciter la condamnation de l’INPI au titre de l’article 700 du NCPC et aux dépens, celui-ci n’étant pas partie à l’instance ; PAR CES MOTIFS Prononce la jonction des instances enregistrées au RG sous les numéros 2004/06406 et 2004/06411 ; Rejette le recours formé par l’association LE MOUVEMENT POUR LA FRANCE; Déclare irrecevable sa demande au titre des frais irrépétibles ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’association LE MOUVEMENT POUR LA FRANCE et au Directeur général de l’institut national de la propriété industrielle par les soins du greffier.
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