Confirmation 16 juin 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 16 juin 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | JEAN-LOUIS THOUARD PARTENAIRES ; AUGUSTE-THOUARD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1341272 ; 3200033 |
| Classification internationale des marques : | CL09; CL16; CL35; CL36; CL41; CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Agences immobilières ; services d'agences de logements ; location d'appartements ; courtage en biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; gérance d'immeubles ; affermage de biens immobiliers ; locations de bureaux ; services d'agences immobilières ; services d'évaluation des biens mobiliers ; estimations financières / services d'expertise immobilière |
| Référence INPI : | M20040327 |
Sur les parties
| Parties : | JEAN-LOUIS T I SA c/ AUGUSTE-THOUARD IMMOBILIER SERVICES SAS, DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
|---|
Texte intégral
Vu la décision rendue le 24 septembre2003, par le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle qui, statuant sur l’opposition n°03-770 , formée le 24 mars 2003, par la société AUGUSTE THOUARD IMMOBILIER SERVICES-ATIS, titulaire de la marque «AUGUSTE-THOUARD», n°1341272, renouvelée le 19 septembre 1995, à l’encontre de la demande d’enregistrement n°023200033 , déposée le 18 décembre 2002, par la société JEAN LOUIS THOUARD IMMOBILIER, portant sur le signe «JEAN- LOUIS THOUARD PARTENAIRES», pour désigner les produits et services des classes 35 et 36, a reconnu l’opposition partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants: "services de relogement pour entreprises, agences de logement (propriétés immobilières), agences immobidières, location d’appartements, courtage en biens immobiliers, estimations financières (immobilier), gérance d’immeubles, affermage de biens immobiliers, locations de bureaux (immobilier), recouvrement de loyers, et rejeté en conséquence la demande d’enregistrement pour ces services ; Vu le recours formé le 23 octobre 2003 et le mémoire du 21 novembre 2003, par lesquels la société JEAN LOUIS THOUARD IMMOBILIER sollicite l’annulation de cette décision en ce qu’elle a d’une part, reconnu l’opposition recevable et d’autre part, reconnu cette opposition justifiée ; Vu le mémoire du 9 janvier 2004, aux termes duquel la société AUGUSTE THOUARD IMMOBILIER SERVICES-ATIS, poursuivant la « confirmation » de la décision déférée, demande que la société JEAN LOUIS THOUARD IMMOBILIER soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les observations du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle tendant au rejet du recours ; Le ministère public ayant été entendu en ses observations.
I – Sur la recevabilité de l’opposition : Considérant que la société JEAN LOUIS THOUARD IMMOBILIER fait valoir que la société AUGUSTE THOUARD IMMOBILIER SERVICES-ATIS n’avait pas qualité pour former opposition ; Mais considérant que dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’Institut National de la Propriété Industrielle, la société JEAN LOUIS THOUARD IMMOBILIER n’a pas soulevé le moyen tiré du défaut de qualité de la société AUGUSTE THOUARD IMMOBILIER SERVICES-ATIS ; Considérant que le recours instauré devant la Cour d’appel à l’encontre des décisions du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle par l’article L 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, réglementé par les articles R 411-19 et suivants du dit Code, porte sur la régularité de la décision de délivrance, de rejet des titres de propriété industrielle; qu’il s’agit d’un recours en annulation et non en réformation ; II – Sur la comparaison des services : Considérant que la société JEAN LOUIS THOUARD IMMOBILIER soutient que la société AUGUSTE THOUARD IMMOBILIER SERVICES-ATIS ne démontre pas
l’existence d’une similarité entre les services en présence ; Que cependant, l’opposant a bien développé une argumentation suffisante pour établir des liens entre les services désignés par les deux signes, notamment les agences immobilières, les services d’agences de logement, location d’appartements, courtage en biens immobiliers, gérance de biens immobiliers, gérance d’immeubles, affermage de biens immobiliers, location de bureaux, de la demande d’enregistrement à la catégorie plus générale des services d’agences immobilières, les services d’évaluation de biens immobiliers, estimations financières (immobilier) de la demande aux services d’expertise immobilière de la marque antérieure ; Que de sorte, le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle a valablement retenu la similarité des services en cause ; III – Sur la comparaison des signes : Considérant que le signe critiqué « JEAN-LOUIS THOUARD IMMOBILIER » n’étant pas identique à la marque « AUGUSTE-THOUARD » opposée faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant, il convient de rechercher s’il existe entre les deux dénominations un risque de confusion au terme d’une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs ; Que ces signes sont enregistrés en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires ; Considérant que, visuellement, phonétiquement, intellectuellement, la dénomination commune « THOUARD », en ce qu’elle est un nom patronymique, s’impose d’évidence et représente l’élément distinctif et dominant de chacun des deux signes ; qu’elle a la capacité, à elle seule, de retenir l’attention du consommateur et d’identifier les services d’une entreprise ; Que les différences secondaires, les prénoms, « JEAN-LOUIS » et « AUGUSTE », identifiant seulement un membre d’une famille, le terme « PARTENAIRES » faiblement distinctif en ce qu’il se réfère à une association de professionnels et se rattache au patronyme qui le précède, n’affectent pas le caractère prépondérant de la dénomination « THOUARD » ; Que de sorte, la reprise dans le signe second de ce nom patronymique, conjuguée à l’identité ou la similarité des produits est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, en laissant croire à une origine commune des services offerts sous les deux noms ; Que le recours formé par la société JEAN LOUIS THOUARD IMMOBILIER doit être rejeté ; Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Rejette le recours formé par la société JEAN LOUIS THOUARD IMMOBILIER; Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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