Confirmation 22 février 2006
Cassation partielle 31 janvier 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 11 juin 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | OPHTALMIC 55 MULTIFOCAL ; OPHTALMIC 55 TORIC ; OPHTALMIC 55 COLORS ; OPHTALMIC 55 BIFOCAL ; DIAGNOSTIC 55 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99788069 ; 3015478 ; 3071405 ; 3017451 |
| Classification internationale des marques : | CL05; CL09 |
| Référence INPI : | M20040375 |
Sur les parties
| Parties : | OPHTALMIC B&T SA c/ AAZ OPTIQUE (sous l'enseigne Optique photo), L (Michel, exploitant sous l'enseigne Optique Lebovic Centre optique Galliéni), RIS OPTIQUE (exploitant sous l'enseigne Les Opticiens Conseils), OCULAR SCIENCES In/ (États-Unis), LES OPTICIENS CONSEILS, GROUPE OPTILENZ SERVICES GOS SARL, MIJOMO SA (exploitant sous l'enseigne Les Opticiens Conseils), IRIS O K SARL, OCULAR SCIENCES Ltd (Royaume-Uni), OCULAR SCIENCES SAS, VICTORIA (sous l'enseigne Les Opticiens Conseils), PHIL O, AQUAVISION SARL (sous l'enseigne Medicavision), JEAN L E SA, LPO ÉTOILE JDM |
|---|
Texte intégral
La Société OPHTALMIC SA est titulaire de diverses marques dénominatives déposées en 1999 ou 2000 et construites à partir du terme « OPHTALMIC » et du nombre « 55 » :
- « OPHTALMIC 55 Multifocal » n°99.788.069
- « OPHTALMIC 55 Toric » n°00.3015.478
- « OPHTALMIC 55 Bifocal » n°00.3071.451
- « OPHTALMIC 55 Colors » n°00.3071.405 Ces marques ont été déposées pour désigner les lentilles de contact et les préparations de nettoyage pour ces lentilles. Elle a en outre déposé, le 17 janvier 2001, sous le numéro 013070, la marque dénominative « DIAGNOSTIC 55 » pour désigner les mêmes produits. Elle exploite les marques « OPHTALMIC 55 » en les apposant notamment sur les conditionnements des lentilles,de contact qu’elle commercialise. Elle fait grief à la Société OCULAR SCIENCES Led et à la Société OCULAR SCIENCES SAS de commercialiser des lentilles de contact sous la dénomination « BIOMEDICS 55 » contrefaisant, selon elle, ses marques OPHTALMIC 55 précitées, et sous la dénomination « DIAGNOSTIC 55 » contrefaisant sa marque n° 01.307.069. Elle ajoute avoir constaté que des opticiens proposaient des lentilles « OCULAR » aux lieu et place des siennes ce qui caractériserait des actes de substitution de prescriptions médicales ; Aussi, par acte du 24 décembre 2002, la Société OPHTALMIC a-t-elle fait assigner les Sociétés OCULAR SCIENCES Ltd, OCULAR SCIENCES SAS et divers opticiens sur le fondement de la contrefaçon de ses marques et d’actes de concurrence déloyale ; La Société OCULAR SCIENCES Inc est intervenue volontairement pour faire valoir ses droits antérieurs sur la marque « 55 » notamment, qu’elle a donnée en licence à la Société OCULAR SAS. La Société OPHTALMIC conteste la recevabilité de cette intervention. En cours d’ instance, la Société OPHTALMIC se désista, par conclusions des 30 octobre, 15 et 18 décembre 2003, des demandes qu’elle avait précédemment formées à l’encontre des Sociétés Jean LEMPEREUR, IRIS SARL, Groupe OPTILENTZ SERVICES, VICTORIA, RIS OPTIQUE, MIJOMO et AQUAVISION et de M. L, en raison d’un accord transactionnel intervenu entre elle-même et ces détaillants. A,u terme de ses écritures, la Société OPHTALMIC sollicite, outre le prononcé des mesures d’interdiction et de publication d’usage, la condamnation solidaire des Sociétés OCULAR SCIENCES Limited et OCULAR SCIENCES SAS au paiement de 100.000 Euros, sauf à:parfaire à dire d’expert, en réparation des actes de contrefaçon, et de concurrence déloyale ainsi que la condamnation des Sociétés LPO Etoile, AAZ Optique – Optique photo et PHIL O à lui verser, chacune, la somme de 10.000 Euros en réparation des actes de concurrence déloyale constitués par la substitution des lentilles OCULAR à ses propres produits, le tout avec exécution provisoire; Les Sociétés OCULAR SCIENCES SAS, OCULAR SCIENCES Ltd et OCULAR SCIENCES Inc opposent en substance que les demandes relatives à la réparation des actes précités de concurrence déloyale ne les concernent pas et qu’elles doivent donc être mises hors de cause. Elles contestent que les dénominations « BIOMEDIC 55 » incriminées puissent contrefaire les marques « OPHTALMIC 55 » d’autant que le nombre « 55 » renvoie au taux d’hydrophilie des lentilles de contact et, subsidiairement, elles font valoir que les demandes sont irrecevables par application de l’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Concernant la contrefaçon prétendue de la marque « DIAGNOSTIC 55 », elles objectent que cette marque comme la marque DIAG 55 (non invoquée en demande) a été déposée en fraude de ses droits et sollicitent l’annulation de ces deux marques. Elles concluent à la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 70.000 Euros en réparation du caractère abusif de la présente procédure et sollicitent le prononcé d’une mesure de publication. Les Sociétés PHIL’OPTIQUE et AAZ Optique soulèvent l’incompétence de ce Tribunal pour toutes les demandes qui n’ont pas trait à des faits de contrefaçon, et concluent à l’absence d’actes de concurrence déloyale dès lors qu’elles ne sont pas en situation de concurrence et en tous cas, à l’absence d’acte de substitution du produit établi à leur encontre.
Attendu que, bien que régulièrement assignées, les Sociétés Jean LEMPEREUR, LPO ETOILE, IRIS et Jean L n’ont pas constitué avocat ; Qu’il sera donc statué par jugement réputé contradictoire I – Sur l’exception d’incompétence Attendu que les Sociétés PHIL O et la Société AAZ OPTIQUE ont soulevé l’incompétence de cette juridiction au profit du Tribunal de Commerce pour toutes les demandes qui n’ont pas trait à la réparation d’actes de contrefaçon ; Attendu cependant qu’aux termes de l’article L. 716-3, les actions mettant enjeu à la fois une question de marques et une question de concurrence déloyale – comme c’est le cas en l’espèce – sont portées devant les tribunaux de grande instance ; Que l’exception d’incompétence sera dès lors rejetée ; II – Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la Société OCULAR SCIENCES Inc et sur celle des demandes de concurrence déloyale Attendu que la Société OPHTALMIC incrimine, à l’encontre des Sociétés OCULAR SCIENCES Ltd et OCULAR SCIENCES SAS, l’usage de la dénomination « BIOMEDIC 55 » ; Attendu que la Société OCULAR SCIENCES Inc a, quant à elle, déposé en France la marque « BIOMEDICS » le 25 avril 1994 et, le 13 mai suivant, la marque « 55 » pour désigner les produits des classes 5 et 9 ; Attendu que la Société OCULAR SCIENCES SAS fait valoir qu’elle bénéficie d’une licence pour l’exploitation de ces marques ; Attendu que la Société OCULAR SCIENCES Inc est ainsi parfaitement recevable à intervenir à l’instance pour faire valoir à l’encontre de la demanderesse les droits qu’elle détient sur ces marques, lesquelles sont apposées sur les produits commercialisés en France par la Société OCULAR SCIENCE SAS ; Attendu que l’éventuel épuisement des droits de l’intervenante volontaire relève d’une appréciation au fond et ne constitue pas un moyen d’irrecevabilité ; Attendu qu’il en est de même de l’absence de commission d’actes de concurrence déloyale
alléguée par la Société OCULAR, moyen qui relève de l’appréciation au fond des actes considérés et ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des demandes ; III – Sur le désistement Attendu que, par conclusions des 30 octobre, 15 et 18 décembre 2003, la Société OPHTALMIC s’est désistée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. L et des Sociétés Jean LEMPEREUR, IRIS SARL-Opticien KRYS, Groupe OPTILENZ SERVICES GOS, VICTORIA, RIS OPTIQUE, MIJOMO et AQUAVISION ; Attendu que les Sociétés Jean L et IRIS O K n’ayant pas constitué avocat, il y a lieu de déclarer parfait le désistement formulé à leur égard ; Attendu qu’il en sera de même pour les autres parties concernées qui ont déclaré accepter ce désistement ; IV – Sur la contrefaçon des marques OPHTALMIC 55 Attendu que la dénomination attaquée BIOMEDIC 55 est apposée par la Société OCULAR SCIENCES Inc – semble-t-il – sur les conditionnements de lentilles de contact lesquels sont commercialisés en France par la Société OCULAR SCIENCES SAS ; Attendu que la Société OCULAR SCIENCES Inc a déposé le 29 avril 1994 la marque BIOMEDICS pour désigner des lentilles de contact et des préparations pour le nettoyage de celles-ci ; Attendu qu’il n’est pas soutenu que la marque considérée n’a pas été renouvelée ; Attendu que les droits dont peuvent faire état les défenderesses sur le terme « BIOMEDICS » sont donc antérieurs à ceux que leur oppose la Société OPHTALMIC ; qu’il est indifférent que les Sociétés OCULAR SCIENCES Ltd et OCULAR SCIENCES SAS n’aient pas fait enregistrer la licence d’exploitation de la marque « BIOMEDICS » qu’elles détiennent, dès lors que la Société titulaire de celle-ci est dans la cause et confirme que ces deux sociétés ont exploité la marque « BIOMEDICS » avec son autorisation ; Attendu qu’au surplus, les termes BIOMEDIGS et OPHTALMIC sont tellement dissemblables intellectuellement, phonétiquement et visuellement – que l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, fait manifestement défaut ; Attendu que, pour ce qui concerne le nombre « 55 », il appert des pièces communiquées en défense sous les : cotes 18, 21, 22 et suivantes, que certaines lentilles de contact sont commercialisées sous une dénomination suivie d’un nombre, lequel renvoie souvent au degré d’hydrophilie du produit avec des taux approchant les valeurs de 38, 55 ou 70 % ; que le nombre « 55 » est à tout le moins évocateur d’une qualité des lentilles ; Attendu que les lentilles des défenderesses ont d’ailleurs un taux d’hydrophilie de 55 %, selon l’extrait du contact […] ; Attendu que les prétentions de la Société OPHTALMIC relatives à une prétendue contrefaçon de ses marques « OPHTALMIC 55 » par la dénomination « BIOMEDICS 55 » sont, à l’évidence, infondées ; V – Sur la validité de la marque DIAGNOSTIC 55 Attendu que les défenderesses font valoir que le dépôt par la Société OPHTALMIC de la marque française « DIAGNOSTIC 55 » n°01307069 présente un caractère frauduleux dans la mesure où le terme « Diagnostic » est utilisé à travers le monde, comme par elles-
mêmes, dans les expressions « Diagnostic LENS » pour signifier lentille d’essai ; Attendu qu’elles produisent trois correspondances qu’elles ont adressées à OPHTALMIC, rédigées en langue anglaise, dans le corps desquelles les lentilles d’essai sont désignées indifféremment par les termes « diagnostic lenses » ou « trial lenses » ; qu’elles produisent en outre des extraits d’un code des règlements fédéraux américains et du site Web « REVIEW of Ophtalmology » qui confirment l’usage du terme « Diagnostic » dans la signification précitée ; Attendu toutefois qu’il n’est attesté d’aucun usage en France du terme « diagnostic » pour désigner une qualité de lentille de contact ; que les factures produites (pièces 54 et suivantes) où il est fait mention des produits dénommés « Diagnostic 55 » ne concernent pas la France ; Attendu que les termes « Diagnostic 55 » ne sont pas:plus une référence professionnelle internationalement admise – comme le prétendent les défenderesses – pour décrire certaines lentilles ; Attendu qu’il n’est pas soutenu que l’une des Société OCULAR SCIENCES se préparait à déposer les termes « Diagnostic 55 », ni même avancé qu’elle voulait en faire usage en France ; Attendu que le caractère frauduleux du dépôt de la marque « DIAGNOSTIC 55 » n’est donc pas avéré ; Attendu par ailleurs qu’il est constant que les Sociétés OCULAR SCIENCES Ltd et OCULAR SCIENCES SAS ont commercialisé en France, courant 2002, des lentilles d’essai sous la dénomination « DIAGNOSTIC 55 » apposée comme suit :
- le terme « DIAGNOSTIC » est disposé suivant un demi-cercle, à l’intérieur duquel est placé le nombre « 55 » ;
- le terme « LENS » est situé de côté, derrière une ligne de séparation du mot « DIAGNOSTIC » ; Attendu que la demanderesse est dès lors bien.fondée à soutenir qu’il s’agit là d’une contrefaçon par reproduction de sa marque. VI – Sur les actes de concurrence déloyale Attendu que la demanderesse soutient que les défenderesses se seraient livrées à des actes de concurrence déloyale « par remplacement de lentilles de contact médicalement prescrites par d’autres lentilles fournies par Ocular Sciences Ltd à fin d’appropriation abusive de clientèle » ; Attendu qu’elle dénonce d’une façon générale des pratiques multiples de substitution de prescriptions médicales en connivence avec des opticiens lunetiers qui proposaient les produits d’ « OCULAR SCIENCES » en remplacement des produits d’Ophtalmic ; Attendu qu’elle produit quelques ordonnances médicales prescrivant des lentilles « Ophtalmic » et les factures correspondantes des opticiens lesquelles font état de la vente:de lentilles d’autres marques ; que trois attestations de clients relatent la proposition faite par l’opticien de produits équivalents (chez K – LPO – OPTICIENS CONSEIL) ; Attendu en premier lieu que ces quelques éléments sont manifestement insuffisants pour rendre compte de « pratiques multiples de substitution de prescription » ; Attendu, en second lieu, que l’éventuelle implication des Sociétés OCULAR SCIENCES n’est aucunement établie par ces documents, d’autant que les substitutions incriminées concerncnt le plus souvent d’autres lentilles de contact que celles fabriquées et
commercialisées par les Sociétés OCULAR SCIENCES ; ,Attendu, en troisième lieu et enfin, que la Société OPHTALMIC ne caractérise pas à l’égard des sociétés à l’encontre desquelles elle poursuit son action, les actes de remplacement qui ne ressortiraient pas de la compétence de l’opticien et qui, par leur fréquence, révéleraient une pratique de substitution constitutive d’une concurrence déloyale ; Attendu que les demandes formées à ce titre par la Société OPHTALMIC seront en conséquence intégralement rejetées ; VII – Sur les mesures réparatrices Attendu que l’exécution provisoire et la publication de la présente décision ne sont pas commandées par les circonstances de l’espèce ; que la mesure d’interdiction sollicitée concerne la dénomination « BIOMEDICS 55 » dont il a été dit qu’elle n’était pas contrefaisante, et non pas la dénomination « DIAGNOSTIC » ; Attendu qu’au regard du caractère circonscrit de la commercialisation des lentilles sous la dénomination « DIAGNOSTIC 55 », il y a lieu de condamner in solidum les Sociétés OCULAR SCIENCES Ltd et OCULAR SCIENCES SAS au versement d’une somme de 6.000 Euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu que la demande reconventionnelle des Sociétés OCULAR sera rejetée en raison de l’accueil partiel des demandes principales ; qu’il en sera de même pour les demandes formées par les Sociétés AAZ et PHIL’OPTIQUE faute pour elles de justifier d’un préjudice distinct des frais irrépétibles par elles exposés ; Attendu que l’exécution provisoire accompagnera la seule mesure d’interdiction; Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner in solidum la Société OCULAR SCIENCES Limited et SAS à verser à la Société OPHTALMIC la somme de 3000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de condamner, sur ce même fondement, la Société OPHTALMIC à verser aux Sociétés AAZ et PHIL’OPTIQUE la somme globale de 2500 Euros. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Rejette l’exception d’incompétence ; Déclare la Société OCULAR SCIENCES Inc recevable en son intervention ; Déclare recevables les demandes en réparation de prétendus actes de concurrence déloyale ; Déclare parfait le désistement d’instance et d’action intervenu, en cours d’instance, entre les Sociétés OPHTALMIC et les Sociétés VICTORIA, MIJOMO, RIS OPTIQUE, AQUAVISION, Groupe OPTILENZ SERVICE GOS, Jean L, IRIS-OPTICIEN K et M. Michel L ; Rejette la demande d’annulation des marques « DIAGNOSTIC 55 » n°01.3077069 et « DIAG 55 » n°01.3077068 ; Dit qu’en commercialisant des lentilles de contact sous la dénomination « DIAGNOSTIC 55 », les Sociétés OCULAR SCIENCES SAS et OCULAR SCIENCES Lited ont commis des actes de contrefaçon de la marque n°01.3077069 ; En conséquence, Les Condamne in solidum à verser à la Société OPHTALMIC les sommes de SIX
MILLE EUROS (6.000 Euros) à titre de dommages et intérêts et de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Société OPHTALMIC à verser sur ce même fondement, la somme de 2500 euros aux Sociétés PHIL’OPTIQUE et AAZ. Rejette toute autre demande, notamment reconventionnelle, fin et prétention ; Condamne in solidum les Sociétés OCULAR SCIENCES Ltd et SAS à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés par Me K, avocat, dans les formes de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adjonction d'une partie figurative et d'un slogan ·
- Liberté d'expression ·
- Contrefaçon ·
- Dénigrement ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Associations ·
- Mort ·
- Énergie nucléaire ·
- Internet ·
- Reproduction ·
- Slogan ·
- Image
- Reprise de l'élément caractéristique distinctif ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Date d'effet de la protection ·
- Renouvellement de la marque ·
- Similarité des produits ·
- Déchéance de la marque ·
- Nom de domaine egis.fr ·
- Contrefaçon de marque ·
- Dénomination sociale ·
- Activité différente ·
- Déchéance partielle ·
- Mise hors de cause ·
- Nom commercial ·
- Nom de domaine ·
- Premier dépôt ·
- Désistement ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Gestion de projet ·
- Contrefaçon ·
- International ·
- Création ·
- Dépôt ·
- Ingénierie
- Qualité pour agir en contrefaçon ·
- Contrat- inscription au rnm ·
- Péremption d'instance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Opposabilité ·
- Recevabilité ·
- Titularité ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Bronze ·
- Contrefaçon ·
- Transaction ·
- Conseil ·
- Cause ·
- Jugement ·
- Fonderie ·
- Dire ·
- Chose jugée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Similarité des produits et services ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Opposition à enregistrement ·
- Adjonction des mots ·
- Imitation ·
- Bière ·
- Risque de confusion ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Marque déposée ·
- Recours ·
- Produit ·
- Enregistrement
- Losange très aplati. vues de face et de dessus ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Modèle de flacon de parfum ·
- Forme du conditionnement ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Acquisition par l'usage ·
- Concurrence parasitaire ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Modèle de flacon ·
- Droit d'auteur ·
- Prix inférieur ·
- Responsabilité ·
- Reproduction ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Importateur ·
- Originalité ·
- Fragrance ·
- Imitation ·
- Validité ·
- International ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Diffusion ·
- Droits d'auteur ·
- Parfum ·
- Eaux ·
- Europe ·
- Distinctivité
- Pouvoir évocateur ·
- Syllabe d'attaque ·
- Droit antérieur ·
- Nom de domaine ·
- Contrefaçon ·
- Déclinaison ·
- Imitation ·
- Validité ·
- Marque ·
- In solidum ·
- Enregistrement ·
- Dépôt ·
- Classes ·
- Action en contrefaçon ·
- Publication ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coq sur un socle dans lequel s'inscrit le sigle fff ·
- Logo- couleurs ·
- Contrefaçon ·
- Imitation ·
- Sociétés ·
- Contrat de mandat ·
- Image ·
- Jeux ·
- Commercialisation ·
- Autorisation ·
- Concurrence ·
- Nullité ·
- Version ·
- Distinctif
- Opposition à enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère évocateur ·
- Désignation usuelle ·
- Structure identique ·
- Adjonction de mot ·
- Déclinaison ·
- Imitation ·
- Produit ·
- Consultant ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Terme
- Caractère important des actes de contrefaçon ·
- Signe opposé : dénomination petrole hair ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Substitution d'un mot final ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Forme du flacon ·
- Prix inférieur ·
- Évaluation ·
- Imitation ·
- Notoriété ·
- Préjudice ·
- Pétrole ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Produit ·
- Mentions ·
- Propriété intellectuelle ·
- Extrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délai de trois mois précédant la demande ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Reprise de l'exploitation ·
- Déchéance de la marque ·
- Différences mineures ·
- Préjudice commercial ·
- Déchéance partielle ·
- Préparatifs sérieux ·
- Dépôt frauduleux ·
- Intérêt à agir ·
- Nouveau dépôt ·
- Usage sérieux ·
- Directive ce ·
- Déclinaison ·
- Définition ·
- Évaluation ·
- Activités ·
- Discrédit ·
- Préjudice ·
- Fruit ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Déchéance ·
- Biscuit ·
- Conditionnement ·
- Commercialisation ·
- Confiture
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Relation d'affaires ·
- Dépôt frauduleux ·
- Ancien salarié ·
- Connaissance ·
- Licenciement ·
- Mauvaise foi ·
- Originalité ·
- Logiciel ·
- Médecine ·
- Registre ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Télématique ·
- Marque ·
- Évaluation ·
- Pharmacovigilance ·
- Contrefaçon
- Marque contraire à l'ordre public ·
- Demande d'enregistrement ·
- Validité ·
- Turquie ·
- Service ·
- Disque compact ·
- Papier ·
- Marque ·
- Jeux ·
- Politique ·
- Support ·
- Associations ·
- Audiovisuel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.