Résumé de la juridiction
La substitution de la lettre Q par la lettre C, l’emploi du pluriel et la suppression de l’apostrophe sont des différences mineures n’altérant pas le caractère distinctif.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 11 juin 2004, n° 04/03858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2004/03858 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CROQ'FRUIT ; CROQUE FRUITS ! ; CROK FRUITS ! ; DANONE CROK FRUITS ; CROQ'FRUITS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1708818 ; 3268076 ; 3268077 ; 3270654 ; 3269468 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | M20040379 |
Sur les parties
| Parties : | DANONE, COMPAGNIE GERVAIS DANONE SA c/ HERO SUISSE (Suisse) |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 2e section N°RG: 04/03858
Assignation du : 26 Janvier 2004 JUGEMENT rendu le 11 Juin 2004
DEMANDERESSES S.A. COMPAGNIE GERVAIS DANONE […] représentée par Me Michel-Paul ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R.266 Société DANONE […] 92302 LEVALLOIS-PERRET représentée par Me Michel-Paul ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R.266 DEFENDERESSE Société HERO SUISSE Niederlenzer-Kirchwcg 6 – 5600 LENZBURG (SUISSE) représentée par la SCP RAMBAUD MARTEL- agissant par Me David M avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire PO 134 COMPOSITION DU TRIBUNAL M. G, Vice-Président Mme D. Vice-Présidente M. MATHIS, Juge assisté de Annie VENARD-COMBES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2004 tenue publiquement devant Mme Sophie D et M. Pascal MATHIS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort La société COMPAGNIE GERVAIS DANONE expose qu’elle doit procéder au dépôt, à titre de marque, de l’emballage du yaourt aux fruits que la société DANONE, qui appartient comme elle au Groupe DANONE, va « lancer dans quelques semaines » sous la dénomination « CROC’FRUITS ». Elle indique qu’elle a alors eu connaissance de l’existence de la marque dénominative CROQ’FRUIT n° 1 708 818 déposée à l’INPI le 28 juin 1989 par l a société HERO France, anciennement dénommée EURO DAUFRUIT, et régulièrement renouvelée depuis pour désigner, en classe 29, les fruits conservés, séchés et cuits, les gelées, confitures et les conserves, et dont la société de droit suisse HERO est désormais titulaire selon contrat du 23 décembre 2002 inscrit au registre national des marques le 28 octobre 2003. La société GROUPE DANONE a, par lettres des 18 décembre 2003 et 9 janvier 2004, fait part aux sociétés HERO France et HERO (Suisse) de son souhait d’obtenir à son profit le transfert de ladite marque ou, à défaut, d’en demander la déchéance. La société HERO France ayant, par lettre du 8 janvier 2004, refusé de céder cette marque au motif que celle-ci concerne un dessert fruitier qu’elle est « en train de lancer », les sociétés COMPAGNIE GERVAIS DANONE et DANONE, autorisées à cette fin par ordonnance du 23 janvier 2004, ont, par acte d’huissier du 26 janvier 2004, fait assigner au 26 mars 2004 la société de droit suisse HERO sur le fondement de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle en déchéance de la totalité de ses droits sur la marque CROQ’FRUIT n" 1 708 818 à compter du 28 décembre 1996 et en paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Auparavant, soit le 16 janvier 2004, la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE a déposé à I ' INPI les marques dénominatives CROQUE FRUITS! n 3268076 et CROK FRUITS! n" 3268077 pour désigner en classe 29, les produits suivants : Lait, laits gélifiés aromatisés et laits battus. Produits laitiers à savoir : desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, aromatisés ; boissons lactées comprenant des fruits. Tous ces produits comprenant des fruits.
Elle a également déposé le 30 janvier 2004 la marque semi-figurative en couleurs DANONE CROK FRUITS n° 3270654 pour désigner les mêmes produits.
De son côté la société HERO (Suisse) a, le 23 janvier 2004, déposé à PINPI la marque semi-figurative CROQ’FRUITS n° 04 3269468 en couleurs pour désigner divers produits des classes 29 et 30 et notamment Confitures ; écorces (zestes) de fruits ; gelées de fruits ; pulpes de fruits ; fruits confits ; salades de fruits ; gelées comestibles ; marmelades ; pulpe de fruits ; compote de fruits ; desserts de fruits ; fruits au sirop ; fruits en conserve ; conserve de fruits ; crème (produits laitiers). Pâtisserie et confiserie, sucreries ; glaces comestibles. En l’état de leurs dernières écritures, les sociétés COMPAGNIE GERVAIS DANONE et DANONE concluent au rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir qui a été opposée à la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE et maintiennent leur demande en déchéance. Elles font valoir en substance que les documents communiqués en défense n’établissent pas l’existence d’un contact suffisant de la marque avec le public pour caractériser un usage sérieux, que la société HERO ne justifie pas d’actes préparatoires établissant de façon certaine la commercialisation imminente de produits revêtus de sa marque et qu’elle ne justifie en tout état de cause ni d’une exploitation de sa marque telle quelle ou sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, ni d’une exploitation de sa marque pour les produits visés au dépôt. Elles forment en outre une demande additionnelle en nullité de la marque semi- figurative CROQ’FRUITS n" 04 3269468 en raison du caractère frauduleux de son dépôt qui aurait été destiné à faire échec à la déchéance de la marque antérieure. Elles concluent par ailleurs au rejet de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et portent à la somme de 10 000 euros leur demande au titre des frais irrépétibles. En l’état de ses dernières écritures, la société HERO soulève le défaut d’intérêt de la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE à agir en déchéance des droits sur la marque CROQ’FRUIT n° 1 708 818. Elle conclut au rejet de la demande en déchéance en raison d’un usage sérieux caractérisé par l’existence, dès le mois de mai 2003 et antérieurement à la lettre du 18 décembre 2003, de préparatifs incontestables précédant l’exploitation imminente de ladite marque pour désigner un produit dont la mise en linéaires des magasins était prévue pour le mois d’avril 2004 et ce, sous une forme n’en altérant pas son caractère distinctif. Elle conclut également à l’irrecevabilité, dans le cadre de la procédure à jour fixe, de la demande de nullité de la marque CROQ’FRUITS n" 04 3269468 et conclut en tout état de cause à son rejet, s’agissant d’une marque déposée pour protéger ses droits sur le visuel du logo et son graphisme en complément de la marque dénominative d’une part et pour désigner d’autres produits, notamment les biscuits.
Elle forme une demande reconventionnelle en paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la procédure abusive et du préjudice commercial et moral causé par les agissements déloyaux des demanderesses sauf à parfaire à dires d’expert dont elle sollicite la désignation, ainsi qu’en paiement de la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS : Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande en déchéance : Attendu que la société HERO soulève l’irrecevabilité de la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE à agir en déchéance de ses droits sur la marque CROQ’FRUIT n° 1 708 818 faute d’intérêt au jour de l’assignati on et en conclut que ce défaut d’intérêt à agir rend nulle et de nul effet la mise en garde adressée en son nom par la société GROUPE DANONE. Mais attendu que toute personne qui y a intérêt peut agir en déchéance en application des dispositions de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ; que les sociétés DANONE et COMPAGNIE GERVAIS DANONE, qui appartiennent toutes deux au GROUPE DANONE, ont respectivement pour activité la fabrication et la vente de tous produits alimentaires notamment de tous produits laitiers et fromages pour la première, et toutes opérations industrielles et commerciales portant notamment sur les produits et matériels se rapportant directement ou indirectement à l’alimentation pour la seconde, ce qui amène la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE à déposer les marques identifiant les produits fabriqués et vendus par la société DANONE ; qu’en conséquence, et indépendamment du dépôt des marques CROQUE FRUITS! n° 3268076 et CROK FRUITS! n* 3268077 réalisé avant l’introduction de la présente instance, la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE justifie, du seul fait de son activité, de son intérêt à agir en déchéance aux côtés de la société DANONE par la volonté de cette dernière d’utiliser l’expression « CROC FRUITS » pour désigner un nouveau yaourt aux fruits et par la crainte de se voir opposer la marque CROQ’FRUIT n° 1 708 818 dans le cadre d’une action en contrefa çon ; Attendu dans ces conditions que la fin de non-recevoir sera rejetée. Attendu que pour les mêmes raisons la société GROUPE DANONE était parfaitement habilitée à adresser la lettre de mise en garde au nom de sa filiale ; que la lettre en date du 18 décembre 2003 doit donc recevoir son plein effet à compter du 23 décembre 2003, date de sa réception par la société HERO France. Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande en nullité :
Attendu que la société HERO soulève également, en application des articles 15, 16 et 792 du nouveau Code de procédure civile, l’irrecevabilité des sociétés COMPAGNIE GERVAIS DANONE et DANONE à solliciter l’annulation de la marque semi-figurative CROQ’FRUITS n" 04 3269468, s’agissant d’une demande qu’elles n’avaient pas été autorisées à présenter à jour fixe et à défaut de respecter le principe de la contradiction. Mais attendu qu’il convient de relever que ladite marque a été déposée par la défenderesse le 23 janvier 2004, soit le jour même du dépôt par les demanderesses de la requête aux fins d’être autorisées à assigner à jour fixe et de l’ordonnance rendue par le délégataire du président du tribunal de céans ;
qu’il n’est pas contesté que la demande en nullité de cette marque seconde, dont elles ont eu connaissance par la communication des pièces faite par la défenderesse selon bordereau signifié le 18 mars 2004, se rattache par un lien suffisant à la demande principale portant sur la déchéance des droits sur la marque première ; que la procédure à jour fixe permettant le cas échéant de simples conclusions verbales, l’évolution ainsi apportée au litige les autorisait à former cette demande additionnelle même selon des écritures signifiées le jour de l’audience à condition que le principe du contradictoire fût respecté. Or attendu à cet égard que la société HERO a signifié, également avant l’audience, des conclusions parfaitement circonstanciées en réponse notamment à ce nouveau chef de demande, démontrant qu’elle est ainsi parvenue à organiser sa défense sur ce point dans des conditions suffisantes malgré la brièveté du délai ; que les dispositions des articles 15, 16 et 792 du code précité n’ont donc pas été méconnues ce qui implique le rejet de la fin de non-recevoir soulevée à ce titre. Sur la demande en déchéance des droits sur la marque CROQ’FRUIT 708 818 : Attendu que l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle sanctionne par la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ; qu’il est en outre précisé que l’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à cette période de cinq ans ne fait pas obstacle à la déchéance s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. Attendu qu’il est constant que la marque CROQ’FRUITn* 1 708 818 a intégré, à la suite de plusieurs restructurations du Groupe HERO, le patrimoine de la société de droit suisse HERO qui exerce son activité dans le domaine de l’agro-alimentaire, spécialement les fruits, soit directement soit par l’intermédiaire de ses filiales dont la société HERO France ; qu’il est donc acquis pour les parties en présence que la lettre de mise en garde adressée le 18 décembre 2003 à la société HERO France et reçue par cette dernière
le 23 décembre 2003 emporte également effet à cette date à l’égard de la société HERO. Attendu en outre qu’il n’est pas contesté que la société HERO France n’a pas fait un usage sérieux de la marque CROQ’FRUIT n" 1 708 818 pendant une durée ininterrompue de cinq ans pour désigner les produits visés à son enregistrement, à savoir les fruits conservés, séchas et cuits, les gelées, confitures et les consen’es ; que la société HERO prétend toutefois avoir repris l’usage sérieux de ladite marque plus de trois mois avant la lettre de mise en garde l’ayant avertie de l’éventualité d’une demande de déchéance à défaut de transfert de cette marque à l’amiable, et ce, dans le cadre du développement d’un nouveau produit, qu’elle aurait décidé au mois de mars 2003 pour une commercialisation prévue au mois d’avril 2004 ; que les demanderesses lui opposent que les actes simplement préparatoires réalisés en vue de la commercialisation de produits sous la marque dont la déchéance est demandée ne sont pas de nature à constituer une exploitation sérieuse de la marque et qu’elle ne rapporte en l’espèce nullement la preuve que la commercialisation du produit revêtu de la marque CROQ’FRUIT était effectivement imminente au 18 décembre 2003 ; que les demanderesses opposent en tout état de cause à la société HERO sa « totale inconstance » dans le signe retenu pour désigner son produit, de sorte qu’elle ne justifierait pas d’un usage de la marque telle que déposée, ainsi que le fait qu’en ayant déposé une autre marque, elle reconnaîtrait que les deux signes ne sont pas assimilables ; qu’elles lui opposent enfin le fait que le produit dont la commercialisation est envisagée n’est pas visé au dépôt de la marque contestée et que l’usage d’une marque pour désigner des produits similaires n’est pas de nature à faire échec à la déchéance. Attendu, au regard des critères dégagés par la CJCE en ce qui concerne les dispositions de l’article 12 de la Directive CE n° 89/104 du 21 décembre 1988, qu’un usage sérieux de la marque suppose une utilisation effective de celle-ci sur le marché des produits ou services protégés par ladite marque, aux fins de les identifier, aux yeux du consommateur, quant à leur origine ; qu’il en résulte que l’usage de la marque doit porter sur des produits ou services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, est imminente ; qu’un tel usage peut être le fait tant du titulaire de la marque que d’un tiers autorisé à utiliser cette dernière ; qu’enfin, il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou services protégés par la marque.
Attendu en conséquence qu’il convient de rechercher en l’espèce si la société HERO justifie de l’accomplissement, antérieurement au 23 septembre 2003, d’actes préparatoires établissant de manière non équivoque au 23 décembre 2003 la commercialisation imminente d’un produit protégé par la marque CROQ’FRUIT n° 1 708 818 de nature à caractériser la reprise d’un usage sérieux dans les conditions prévues par l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ; qu’il y aura lieu à cet égard de tenir compte des usages propres à l’élaboration et au lancement d’un produit dans le secteur de l’agro-alimentaire, spécialement sur le marché de la grande distribution dont la clientèle est visée par la défenderesse. Attendu qu’il n’est pas contesté que dans l’exercice de son activité, la société HERO est présente sur le marché des desserts aux fruits, notamment des compotes de fruits en conserve ; qu’elle établit avoir entrepris, courant mars 2003, de diversifier ce type de produits en concevant plusieurs nouvelles recettes dont sa filiale, la société HERO France a confié l’étude à l’Institut IPSOS ; que c’est en effet par télécopie du 1 er avril 2003 que la société HERO France a reçu les "10 planches N&B« réalisées à sa demande par ILLOGIG, parmi lesquelles se trouve le dessin intitulé »BISC’POTES" représentant un enfant installé devant un conditionnement alimentaire type barquette bi-compartiment et utilisant un biscuit en forme de langue de chat pour manger une compote ou une crème ; qu’il ressort en outre du rapport dressé courant mai 2003 par l’Institut IPSOS que ce dernier a effectué ses « réunions de groupe » dès les 7, 8, 10 et 11 avril 2003 impliquant ainsi une commande antérieure de plusieurs jours ; que le document dont s’agit et dont la valeur n’est pas remise en cause par les demanderesses, fait apparaître que ces groupes étaient constitués de mères de famille consommatrices de ces nouveaux produits parmi lesquels était proposé un dessert alors intitulé « Bisc’Potes » et destiné aux enfants associant, dans un « packaging » individuel « bi- compartiment », une compote de fruits avec un biscuit ; que la société HERO France avait enfin, dans le même temps, confié à la société TREVIFORM et à EDV les travaux de conception de barquettes bi-compartiment destinées au conditionnement de ces produits ; que les dessins industriels de la société TREVIFORM ont été exécutés le 5 mai 2003 sous l’intitulé « Barquette Bise- pot » ; que ceux d’EDV ont été exécutés le 13 mai 2003 sous l’intitulé « pot bicompartiment » puis complétés les 28 et 29 mai suivant. Or attendu que si cette étude IPSOS a relevé « une séduction pour ce produit », elle a en revanche dénoncé les faiblesses du nom, difficile à prononcer et renvoyant à d’autres univers (la biscotte seul sans l’évocation du fruit) ; qu’elle a communiqué deux noms mis en avant par les consommatrices « valorisant la texture croquante du biscuit et la présence du fruit » parmi lesquels « Croq’fruit ». Attendu qu’il est établi par la défenderesse que c’est dès la réception de l’étude IPSOS courant mai 2003, qu’elle a adopté définitivement, et fait adopter par ses partenaires, les dénominations « Croq’fruit », « Croq’fruits », « Croc’ fruit », « Croc Fruit » ou « Croc’Fruits » pour désigner le nouveau produit décrit ci-dessus ainsi qu’il ressort :
— des documents de travail IDEOPS (agence conseil en design)/HERO France : compte-rendu daté du 2 juin 2003 de la réunion en date du 27 mai 2003, trois projets de design du conditionnement datés des 10 et 22 juillet 2003, compte- rendu de la réunion du 20 août 2003 avec remise du planning de réalisation des « packagings »,
- de l’envoi d’un courriel par la société HERO France à son conseil en propriété industrielle, Inlex Conseil, le 10 septembre 2003,
— des documents de travail Mg A (agence de publicité)/HERO France : présentation des indicateurs de campagne de communication datée du 17 septembre 2003, compte-rendu daté du 22 septembre 2003 de la réunion en date du 17 septembre 2003, « recueil informations » daté du 15 octobre 2003, « cahier de création HERO » daté de novembre 2003, « stratégie de communication 2004 » daté du 25 novembre 2004 (sic),
- de la recommandation QUADRA Marketing Opérationnel pour la société HERO datée du 29 septembre 2003 en vue du lancement du produit,
- de l’envoi d’un courrier le 7 novembre 2003 par la société HERO France à la société AUCHAN accompagné notamment du dossier de présentation « innovation » de ses nouveaux produits dont le dossier relatif au produit « Croc Fruits » est daté de septembre 2003, et de la mise à jour au 31 octobre 2003 de ses tarifs,
- de l’envoi d’un courriel le 17 novembre 2003 par la société HERO France à la société CARREFOUR pour présenter deux nouveaux produits dont le produit « Croc Fruits ». Attendu à cet égard que la substitution du Q par le C dans le terme « CROQ », l’emploi du mot « fruit » au pluriel, la suppression de l’apostrophe entre les termes et la modification du graphisme dans certaines de ces appellations constituent des différences minimes sur le plan visuel et sans incidence sur la prononciation par rapport au signe « CROQ’FRUIT » dont ils ne modifient en outre pas la signification conférée sur le plan intellectuel par l’association de terme « CROQ » issu du verbe croquer et du mot « FRUIT » ; que les arguments développés sur ce point pas les sociétés COMPAGNIE GERVAIS DANONE et DANONE seront donc rejetés. Attendu en outre qu’il a ci-dessus été relevé que ces appellations désignent un produit associant une compote de fruits et des biscuits ; que la compote de fruits étant par nature composée de fruits cuits, il ne saurait être valablement soutenu par les demanderesses qu’il n’est pas fait usage de ces appellations pour le produit fruits cuits visé à l’enregistrement de la marque CROQ’FRUIT n° 1 708 818. Attendu dans ces conditions qu’il est justifié de la reprise, antérieurement au 23 septembre 2003, de l’usage de la marque CROQ’FRUIT n° 1 708 818 pour désigner les fruits cuits et ce, sous une forme légèrement modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif. Attendu par ailleurs qu’il est établi que c’est également après la remise par l’IPSOS de son étude que la société HERO France a définitivement choisi d’utiliser des biscuits « langues-de-chat » pour son produit ; qu’elle est entrée à cette fin en relations avec la société La Compagnie du Biscuit « DELOS » le 22 mai 2003 et avec la société United Biscuits « BN » et « DELACRE » le 7 juillet 2003;
qu’il est notamment justifié d’une réunion DELOS/ HERO F le 16 octobre 2003 puis d’un échange de courriels les 4 et 5 novembre suivant sur les études d’humidité, et d’un échange de courriels entre les 22 septembre et 8 octobre 2003 entre les sociétés United Biscuits et HERO F, le dernier courriel confirmant la proposition de fourniture des biscuits et la préparation d’un contrat de vente entre les parties. Attendu que les pièces communiquées sous les numéros 32 (dessin industriel exécuté le 6 mai 2003 et études d’investissement) et 36 (dessins industriels des 17 et 18 octobre 2003) attestent de la poursuite des recherches entreprises par la société HERO France en vue de la fabrication des conditionnements et de la mise en place d’une chaîne de production ; qu’elle justifie en outre, par les pièces communiquées sous le numéro 34, avoir commandé le 18 novembre 2003 auprès de la société EDV un jeu d’empreintes et un prototype pour la fabrication des conditionnements ; que même si ces pièces ne comportent pas de référence à l’appellation CROQ’FRUITS, il ressort cependant des dessins qu’elles sont relatives au conditionnement choisi dès l’origine par la société HERO France pour ce nouveau produit étant observé que ce conditionnement n’est pas adapté à l’autre produit également en cours de lancement. Attendu que de même, l’évolution dans le graphisme de l’emballage n’est pas significative d’une incapacité de la société HERO France à commercialiser effectivement son produit au mois d’avril 2004 alors que la comparaison des documents versés aux débats établit qu’elle a arrêté son choix sur le graphisme exécuté en septembre 2003 et inclus dans le dossier AUCHAN ; qu’elle avait également dès l’origine et sans varier, choisi les quatre parfums de son nouveau produit. Attendu que les études de marketing menées par les agences Mg A et QUADRA ont débuté au mois de septembre 2003 et démontrent la volonté de la société HERO France de conquérir et fidéliser une clientèle composée de femmes urbaines, mères déjeunes enfants, autour de ce produit pour lequel il était prévu une campagne publicitaire coïncidant avec la rentrée scolaire 2004 après quelques mois de présence du produit dans les rayons
Attendu qu’il est justifié de la poursuite régulière des démarches entreprises le 10 septembre 2003 par la société HERO France en vue de la protection industrielle de son nouveau produit ; qu’il a ci-dessus été relevé qu’elle avait, le 31 octobre 2003, réactualisé ses tarifs au 1er janvier 2004 en y ajoutant les tarifs d’un produit « CROC’FRUITS démarrage avril 2004 » avec attribution d’un code et d’un prix par parfum ; que ces tarifs, dont la fausseté est susceptible d’entraîner des sanctions pénales, ont été communiqués, notamment à la société AUCHAN le 7 novembre suivant. Attendu que l’ensemble de ces documents dont la réalité n’est pas contestable et qui s’inscrivent dans le processus normal d’élaboration d’un nouveau produit alimentaire diffusé par la voie de la grande distribution établissent ainsi, malgré les allégations en
sens contraire des sociétés DANONE et COMPAGNIE GERVAIS DANONE, l’accomplissement d’actes préparatoires effectifs, continus depuis le mois de mars 2003, non équivoques et conformes aux usages de ce type d’activité en vue de la commercialisation du produit prévue au mois d’avril 2004 sous la marque CROQ’FRUIT adoptée de manière définitive pour le désigner à compter du mois de mai 2003 ; qu’à la date du 23 décembre 2003, la commercialisation de ce produit était donc imminente et il ne saurait, à cet égard, être fait grief à la société HERO France d’en avoir interrompu le processus à la réception de l’assignation, dans l’attente de la présente décision, contrairement aux demanderesses qui ont, concomitamment à l’introduction de l’instance, lancé sur le marché leur propre produit sous les dénominations Crok Fruits sur les emballages et Croc 'Fruits sur les conditionnements. Attendu que la reprise de l’usage de la marque CROQ’FRUIT n° 1 708 818 revêtait donc un caractère sérieux plus de trois mois avant la lettre de mise en garde ; qu’il y a lieu dans ces conditions de rejeter la demande de déchéance des droits de la société HERO sur la marque précitée en ce qui concerne les fruits cuits. Attendu en revanche qu’à défaut pour ladite société de justifier de la reprise de l’usage de cette marque pour désigner des fruits conservés et séchés, les gelées, confitures et les conserves, la déchéance est encourue en ce que la marque vise ces produits. Sur la demande de nullité de la marque CROO’FRUITS n° 04 3269468 : Attendu que les sociétés DANONE et COMPAGNIE GERVAIS DANONE soulèvent la nullité de la marque semi-figurative CROQ’FRUITS n° 04 3269468 en raison du caractère frauduleux de son dépôt par la société HERO. Mais attendu que cette marque a été déposée le 23 janvier 2004, soit avant la délivrance de l’assignation et alors que la société HERO avait exposé, le 8 janvier 2004 sans susciter de réplique, les raisons pour lesquelles elle s’opposait au transfert amiable de sa marque dénominative CROQ’FRUIT n" 1 708 818 au profit de la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE. Attendu en outre que la défenderesse tenait des droits sur la marque dénominative CROQ’FRUIT n’ 1 708 818 dont elle n’a finalement pas été déclarée déchue pour certains des produits, la possibilité de déposer une nouvelle marque semi-figurative, constituant de façon non contestée une déclinaison de la marque première par l’adoption de couleurs et d’un
graphisme de type ludique et ce, non seulement pour les produits pour lesquels elle a conservé ses droits mais également pour tous autres produits, similaires ou non, dès lors qu’ils entrent dans son domaine d’activité -afin que la marque remplisse sa fonction d’identification des produits aux yeux du public- et que les droits des tiers sont respectés.
Attendu que la demande d’annulation de la marque CROQ’FRUITS n" 04 3269468 sera donc rejetée. Sur la demande reconventionnelle : Attendu, ainsi que le souligne la société HERO, que la chronologie des faits établit que la procédure en déchéance engagée par les sociétés du groupe DANONE n’a pas eu pour autre objet que de pallier leur propre négligence dans la recherche d’une dénomination pour leur nouveau produit avec un délai suffisant avant sa mise sur le marché ; qu’il est en effet démontré que lors de l’envoi de la lettre du 18 décembre 2003 par la société Groupe DANONE, la société DANONE avait déjà programmé le lancement de son nouveau produit, un yaourt sucré aux fruits "+ 20% de fruits et – 10% de sucre", sans lui avoir attribué une dénomination précise et non susceptible de lui être contestée, et ce, de façon inhabituelle eu égard aux usages de ce domaine d’activité tels qu’analysés ci-dessus ; qu’aux termes de la lettre précitée, la société Groupe DANONE avait d’ailleurs indiqué que sa filiale envisageait « d’utiliser une nouvelle dénomination (…) : parmi d’autres projets, une dénomination proche de CROQ’FRUIT pourrait être choisie. » ; qu’elle n’avait donc pas encore arrêté son choix précisément et pouvait, devant la réponse qui lui a été adressée le 8 janvier suivant, adopter une des autres dénominations en projet. Attendu qu’elle a choisi au contraire de déposer les marques dénominatives CROQUE FRUITS! n’ 3268076 et CROK FRUITS! n° 3268077, avant même d’être autorisée à assigner à jour fixe, et la marque semi- figurative DANONE CROK FRUITS n" 3270654 quatre jours après la délivrance de l’assignation ; qu’elle a en outre lancé la commercialisation effective de son nouveau produit avant les débats sous les dénominations Crok Fruits sur les emballages et Croc 'Fruits sur les conditionnements. Attendu qu’il a ci-dessus été relevé que la présente instance avait contraint la société HERO à suspendre le processus de commercialisation de son nouveau produit ; que cette attitude déloyale des demanderesses a ainsi causé un préjudice commercial à cette société et porté atteinte à son crédit auprès de ses distributeurs ; que ces préjudices seront justement indemnisés par l’allocation de la somme globale de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise ; qu’aucune considération d’urgence nejustifie en revanche d’ordonner l’exécution provisoire de cette mesure réparatrice. Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens Attendu que l’équité commande d’allouer la somme de 5 000 euros à la société HERO en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile tandis que
les défenderesses, qui succombent, seront condamnées aux dépens et ne peuvent dès lors se prévaloir du bénéfice de cet article.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
Rejette les fins de non-recevoir. Déclare la société HERO déchue de ses droits sur la marque CROQ’FRUIT n° 1 708 818 en ce qu’elle désigne les fruits conservés et séchés, les gelées, confitures et les conserves. Dit que le présent jugement, une fois définitif, sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques. Déboute les sociétés DANONE et COMPAGNIE GERVAIS DANONE du surplus de leurs demandes. Condamne les sociétés DANONE et COMPAGNIE GERVAIS DANONE in solidum à payer à la société HERO :
- la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 euros) à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Condamne les sociétés DANONE et COMPAGNIE GERVAIS DANONE in solidum aux dépens dont recouvrement direct par la SCP RAMBAUD MARTEL, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. Fait et jugé à PARIS le 11 juin 2004.
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