Infirmation partielle 30 juin 2004
Résumé de la juridiction
La marque Top 50, en raison de son ancienneté, d’importants budgets publicitaires et de nombreuses demandes d’autorisation d’usage dans des domaines divers, peut être qualifiée de marque de renommée.
L’activité de classement de cabinets d’avocats d’affaires ne peut être considérée comme étant similaire au service de classement circonscrit à un domaine particulier, protégé par la marque du demandeur à l’action.
Le vocable Top constituant l’essentiel de la marque Top 50, sa reprise dans la dénomination Top 100 engage la responsabilité civile de son auteur.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 30 juin 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2004, 794, IIIM-561 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TOP 50 ; TOP 100 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1295950 ; 1442712 |
| Classification internationale des marques : | CL09; CL14; CL16; CL18; CL25; CL28; CL35; CL38; CL39; CL41 |
| Liste des produits ou services désignés : | Services de classement de disques ; classement de chansons / services de classement d'avocats d'affaires |
| Référence INPI : | M20040335 |
Sur les parties
| Parties : | TOP 50 SNC c/ LAWFICOM ÉDITIONS SARL |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel, interjeté le 7 avril 2003, par la société TOP 50 d’un jugement rendu le 4 février 2003, par le tribunal de grande instance de Paris quia:
- déclaré irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes en déchéance de la société LAWFICOM et débouté cette dernière de sa demande d’autorisation de publication du jugement,
- débouté la société appelante de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société LAWFICOM la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; Vu les dernières conclusions utiles signifiées le 8 mars 2004, aux termes desquelles la société TOP 50, poursuivant l’infirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société LAWFICOM EDITIONS de ses demandes reconventionnelles en déchéance des droits de la société TOP 50 sur ses marques TOP 50 et TOP 100, demande à la Cour, au visa des articles L. 713-3 et L. 713-5 et suivants et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, de:
- débouter la société LAWFICOM EDITIONS de l’intégralité de ses demandes,
- juger que la société LAWFICOM EDITIONS :
- en utilisant l’expression Le TOP 100 des Cabinets d’Avocats d’affaires ou TOP 100 des Cabinets d’avocats d’affaires, s’est rendue coupable de contrefaçon par imitation illicite de la marque française TOP 50 n° 1 295 950 dont elle est titulaire,
- a engagé sa responsabilité civile en employant sa marque n° 1295 950 en l’exploitant de façon injustifiée et en lui causant un grave préjudice, et ce au sens de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle,
- s’est également rendue coupable d’actes de concurrence déloyale par usurpation de sa dénomination sociale, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
- interdire, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à la société LAWFICOM EDITIONS d’utiliser la dénomination TOP 100 ou toute autre dénomination comportant le terme TOP 100 ou toute autre dénomination comportant le terme caractéristique TOP à quelque titre que ce soit,
- condamner la société LAWFICOM EDITIONS à lui payer la somme de 76,000 euros , sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de la marque TOP 50, et celle de 90.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour parasitisme économique et concurrence déloyale,
- ordonner la publication, dans trois journaux ou périodiques de son choix aux frais de la société LAWFICOM EDITIONS, pour un montant total de 30.000 euros H.T., de l’arrêt à intervenir, en intégralité ou par extraits,
- condamner la société LAWFICOM EDITIONS à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; Vu les ultimes conclusions, en date du 3 mai 2004, par lesquelles la société LAWFICOM EDITIONS, poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté intégralement la société TOP 50 de ses demandes en contrefaçon de la marque TOP 50 et en concurrence déloyale et parasitisme, demande à la Cour, au visa des articles L. 713-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et 13 82 du Code civil, de :
- réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes de déchéance sur les marques TOP 100 ET TOP 50 , et en conséquence, au visa de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, de :
- juger que la société TOP 50 sera déchue de ses droits sur la marque TOP 100,
enregistrée sous le n° 1442712 et sur la marque TOP 50, enregistrée sous le n° 1 295 950, en l’absence d’utilisation sérieuse depuis plus de 5 ans, sur les produits et services des classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35 et partiellement en classe 41,
- ordonner la transmission du présent arrêt au Directeur de l’INPI pour transcription de la radiation au Registre national des marques, Y ajoutant, au visa de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, vu l’absence du caractère notoire ou de renommée de la marque TOP 50,
- ébouter la société TOP 50 de ses demandes sur le fondement de la responsabilité civile, sa marque TOP 50 n’étant pas de renommée,
- en toute hypothèse, juger que la société TOP 50 ne justifie, tous fondements confondus, d’aucun préjudice de nature à engager une quelconque responsabilité qui lui soit imputable,
- débouter la société TOP 50 de l’ensemble de ses demandes,
- en toute hypothèse, ordonner la publication, dans trois journaux ou périodiques de son choix et aux frais de la société TOP 50 pour un montant de 30.000 euros HT, de l’arrêt à intervenir, en intégralité ou par extraits,
- condamner la société TOP 50 à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions del’article 1382 du Code civil,
- condamner la société TOP 50 à lui payer la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civ:ile, ainsi qu’aux dépens.
I – sur la procédure : Considérant que par conclusions de procédure signifiées le 18 mai 2004, la société LAWFICOM EDITIONS demande à la Cour de rejeter des débats les conclusions signifiées, par la société TOP 50, le jour de l’ordonnance de clôture rendue le 17 mai 2004, ainsi que les pièces communiquées à la même date ; Considérant que, par conclusions en date du 26 mai 2004, la société TOP 50 réplique que la société LAWFICOM EDITIONS ne fait aucune démonstration à l’appui de sa demande quant à l’atteinte par elle alléguée au principe de la contradiction et aux droits de la défense ; Mais considérant qu’il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile que le respect de la contradiction impose que, pour assurer la loyauté des débats, les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ; Que, sauf à priver le principe de la contradiction de toute efficience et de le ravaler au rang d’un principe purement formel, force est de constater que les conclusions, dont il est demandé le rejet, contiennent de nouveaux développements et que, au surplus, cinq nouvelles pièces ont été versées aux débats; qu’il en résulte que la société LAWFICOM EDITIONS fait valoir, à bon droit, qu’elle n’ a pas été mise à même de développer les moyens les plus appropriés à sa défense; qu’elle ne saurait donc souffrir de l’absence de loyauté de la société TOP 50 dans la conduite de sa procédure ;
Qu’il s’ensuit que les conclusions signifiées le 17 mai 2004 par la société TOP 50 seront rejetées des débats, ainsi que les pièces 94 à 98 communiquées le même jour ; II – sur le fond : Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que :
- la société TOP 50 produit, en particulier, une émission de télévision dénommée TOP 50 qui a été créée à la fin de l’année 1984, consistant en un classement de référence des meilleures ventes de disques et titres musicaux en France et constamment diffusée depuis sa création tant à la télévision, qu’en radio et sur l’ensemble des supports papiers diffusés par le Syndicat national de l’édition phonographique,
- la marque TOP 50, a été, le 15janvier 1985, déposée auprès de l’INPI, enregistrée sous le n° 1 295 950, et régulièrement renouvelée le 4 novembre 1994, désignant notamment les services de la classe 41,
- au début de l’année 2002, la société LAWFICOM EDITIONS, qui édite une revue mensuelle DECIDEURS JURIDIQUES & FINANCIERS, a utilisé le terme TOP 100 pour désigner le classement de cabinets d’avocats d’affaires ; 1) sur les demandes de déchéance des marques TOP 100 et TOP 50 relatives à des produits et services non exploités : Considérant que la société LAWFICOM EDITIONS critique, à tort, le jugement déféré en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en ses demandes de déchéance totale de la marques TOP 100 et partielle de la marque TOP 50 ; Qu’en effet, les premiers juges ont parfaitement relevé, que le défendeur à l’action en contrefaçon n’est pas recevable à solliciter la déchéance des marques qui ne lui sont pas opposées et qu’il ne peut d’avantage demander la déchéance de la marque invoquée par le demandeur pour des produits ou services qui ne lui sont pas opposés ; Or considérant que, en l’espèce, il n’est pas contesté que la société TOP 50 oppose exclusivement, à la société LAWFICOM EDITIONS, la marque TOP 50, démarche procédurale relevant de son libre choix, pour certains services de la classe 41, à savoir les services de classements de disques, chansons et titres musicaux, de sorte que la société intimée ne saurait invoquer la déchéance de cette marque pour des services autres que celui qui lui est opposé ; Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera, sur ce point, confirmé ; 2) sur la contrefaçon : Considérant que, à titre préliminaire, la Cour relève que la société LAWFICOM EDITIONS ne conteste pas la validité de la marque TOP 50, déposée, le 15 janvier 1985, auprès de l’INPI, enregistrée sous le n° 1 295 950, notamment en classe 41 pour les services de classement de disques, chansons et titres musicaux ; Considérant, en premier lieu, que les services opposés n’étant pas identiques, dès lors que la société LAWFICOM EDITIONS procède au classement de cabinets d’avocats d’affaires, il convient de déterminer si un tel service est, peu important l’objet social des entreprises en opposition seul devant être pris en compte le libellé mentionné à l’acte de dépôt, similaire à celui du classement de disques, chansons et titres musicaux déposé par la société TOP 50 ;
Considérant que si, sauf à porter atteinte au principe de spécialité, l’activité de classement invoquée parla société LAWFICOM EDITIONS ne saurait être assimilée au service de classement, circonscrit à un domaine particulier, protégé par la marque dont est titulaire la société TOP 50, force est de constater que, en l’espèce, la société TOP 50 est fondée à se prévaloir du caractère renommé de sa marque afin d’en assurer, en application des dispositions de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, la protection même pour des services non similaires à ceux désignés à l’acte d’enregistrement ; Qu’en effet, la société TOP 50 démontre par les diverses pièces régulièrement produites et notamment les articles de presse que :
- la marque TOP 50 fait, depuis plus de vingt ans, l’objet d’un usage régulier et intensif auprès des médias grand public; qu’ainsi on relève dans des articles de presse des expressions telles que marque mythique, marque culte ou encore la référence à une institution,
- des budgets publicitaires conséquents, plus de 6MF entre 2000 et 2001, ont été engagés, avec notamment la diffusion de spots télévisés mais également des publicités radiophoniques,
- des émissions télévisuelles ont été diffusées en prime time sous l’intitulée TOP 50, avec un grand succès d’écoute, puisque suivies en moyenne par 6,8 M de téléspectateurs,
- de nombreuses demandes d’autorisation d’utilisation de la marque TOP 50, dans des domaines très divers, sont sollicitées auprès de la société appelante ; Qu’il s’ensuit que la société TOP 50 est en droit de revendiquer la protection de sa marque même au regard de services non identiques ou similaires à ceux mentionnés au dépôt ; Considérant que le vocable TOP constitue l’élément essentiel et attractif de la marque TOP 50 ; Considérant que l’emploi de cette dénomination engage la responsabilité civile de son auteur, conformément à l’article L. 713-5 précité; qu’en effet, l’adjonction du chiffre 100 ne confère pas au signe ainsi obtenue une distinctivité propre ; Qu’il s’ensuit que son emploi porta atteinte à la valeur patrimoniale et à la renommée de la marque TOP 50 ; 3) sur la concurrence parasitaire et déloyale : Considérant que la société TOP 50 invoque, en premier lieu, le comportement parasitaire de la société LAWFICOM EDITIONS qui serait caractérisé par le fait qu’elle aurait, sans bourse déliée, profité de la renommée de la marque TOP 50, et de l’émission mythique et phare TOP 50 pour attirer ses lecteurs, de façon bien plus efficace qu’en dénommant autrement son classement et, en second lieu, qu’elle aurait également porté atteinte à sa dénomination sociale, qui depuis 1976 inclut le mot TOP, et depuis février 2000, TOP 50 ; Mais considérant que si ces griefs sont susceptibles d’aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon, en diluant notamment le pouvoir attractif de la marque, ils ne constituent pas des faits distincts de concurrence parasitaire ou déloyale, de sorte que, sur ce point, le jugement déféré sera confirmé ; 4) sur les mesures réparatrices : Considérant que la société TOP 50 fait valoir qu’elle aurait subi, du fait des actes de contrefaçon de sa marque TOP 50, un préjudice en termes d’atteinte à son image de
marque et à son prestige, d’avilissement et de dilution de cette marque d’autant plus important que le dossier Le TOP 100 des Avocats d’Affaires aurait été largement diffusé ; Considérant qu’il résulte des éléments de la procédure que si la société intimée soutient que le tirage moyen de sa revue serait de 10.000 exemplaires, il est établi que le dossier litigieux connaît une plus large diffusion, dès lors qu’il est, ainsi que le souligne avec pertinence la societé TOP 50, précédé d’un questionnaire promotionnel adressé par voie postale à un public dépassant largement le cadre de ses abonnés ; que, au demeurant, il convient de relever que la société LAWFICOM EDITIONS qui procède par allégations quant à la diffusion de sa revue, ne verse aux débats aucun document de nature à en établir sa réalité ; Qu’en conséquence il sera accordé à la société TOP 50 une indemnité de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi au titre de la contrefaçon de sa marque TOP 50, enregistrée sous le n° 1 295 950 ; Considérant qu’il convient également de faire droit, pour faire cesser le préjudice subi par la société appelante, aux mesures d’interdiction et de publicité sollicitées, suivant les modalités prévues au dispositif du présent arrêt ; 5) sur les autres demandes : Considérant qu’il résulte du sens du présent arrêt que la société LAWFICOM EDITIONS n’est pas fondée en ses demandes de publication ainsi que de dommages et intérêts et ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l’équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à la société TOP 50 une indemnité de 6.000 euros ; PAR CES MOTIFS Rejette des débats les conclusions signifiées le 17 mai 2004 par la société TOP 50, ainsi que les pièces 94 à 98 par elle communiquées à la même date ; Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la contrefaçon ; Et, statuant à nouveau ; Dit que la société LAWFICOM EDITIONS, en utilisant l’expression Le TOP 100 des Cabinets d’Avocats d’Affaires ou TOP 100 des Cabinets d’Avocats d’Affaires, a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle au préjudice de la société TOP 50, titulaire de la marque française TOP 50, enregistrée sous le n° 1 295 950 ; Interdit à la société LAWFICOM EDITIONS d’utiliser, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, la dénomination TOP 1000 ou tout autre dénomination comportant le terme caractéristique TOP à quelque titre que ce soit ; Autorise la société TOP 50 à faire publier, en entier ou par extraits, le présent arrêt dans trois journaux ou revues de son choix et au frais de la société LAWFICOM EDITIONS, sans que ceux-ci excédent à leur charge la somme de 3.500 euros HT, par insertion ; Condamne la société LAWFICOM EDITIONS à verser à la société TOP 50 une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société LAWFICOM EDITIONS aux dépens de première instance et d’appel, qui, pour ceux d’appel, serontrecouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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