Confirmation 26 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 26 mars 2007, n° 06/01512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 06/01512 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 février 2006, N° 05/1493 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
26/03/2007
ARRÊT N°
N°RG: 06/01512
CF/CD
Décision déférée du 14 Février 2006 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 05/1493
M. X
H F
représenté par la SCP RIVES-PODESTA
SCP A-F
représentée par la SCP RIVES-PODESTA
SCP LABATUT ADRESSY P Q R S T
représentée par la SCP RIVES-PODESTA
C/
K Y
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
I Y épouse Y
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
J C épouse Z
représentée par la SCP MALET
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE SEPT
***
APPELANTS
Monsieur H F
6 place H
XXX
représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assisté de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
SCP A-F
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
SCP LABATUT ADRESSY P Q R S T
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur K Y
XXX
XXX
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assisté de Me Christine COTTIN-LEREDDE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame I Y épouse Y
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Christine COTTIN-LEREDDE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame J C épouse Z
XXX
XXX
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE
XXX
XXX
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de la SCP DECKER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 13 Février 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :
XXX, président
C. FOURNIEL, conseiller
A. FAVREAU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. N-O
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par XXX
— signé par XXX, président, et par E. N-O, greffier présent lors du prononcé.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 20 avril 1988 reçu par maître A, notaire associé à TOULOUSE, la SEM de B a vendu à madame L C une parcelle de terrain à bâtir sise sur la commune de TOURNEFEUILLE Haute-Garonne), cadastrée XXX’ d’une contenance de 04 a 73 ca, moyennant le prix de 137.170 francs.
Madame C a emprunté auprès de la BNP la somme de 525.000 francs pour financer une partie du prix du terrain et les travaux de construction de la maison qu’elle projetait d’y édifier.
Le remboursement de ce prêt était garanti par une hypothèque conventionnelle de 1er rang et par l’ engagement de caution solidaire et indivisible de monsieur D.
Par acte sous seing privé du 31 janvier 1996, madame C a vendu aux époux Y cet immeuble moyennant le prix de 630.000 francs, l’acte authentique devant être réitéré au plus tard le 31 janvier 1997.
Les époux Y ont occupé les lieux à compter du 1er février 1996, puis les parties ont conclu le 1er décembre 1996 un contrat de location, fixant un loyer de 4.500 francs par mois, suivi d’un avenant du 7 mars 1997 prorogeant les effets du compromis de vente au 30 septembre 1997, les époux Y s’engageant à continuer à verser mensuellement la somme de 4.500 francs, déductible du prix de vente, mais aussi la somme mensuelle de 40.000 francs à compter du 1er mars 1997, et le solde au 30 septembre 1997.
Les époux Y sont demeurés dans les lieux sans que l’acte authentique soit intervenu à cette date, et au cours de l’année 1999 un litige les a opposés à madame C sur le paiement des loyers.
La vente a finalement été réitérée selon acte authentique passé le 27 avril 2000 en l’étude de maître E, notaire alors associé de la SCP LABATUT-U-E-P-Q-R, avec la participation de maître H F, assistant le vendeur.
Cette vente a été conclue moyennant le prix de 630.000 francs, soit 96.042,88 euros, payé à concurrence de 230.000 francs par l’acquéreur au vendeur dès avant l’acte directement entre eux, et le solde soit 400.000 francs pour partie au moyen de deniers personnels à hauteur de 45.000 francs, le surplus soit 355.000 francs provenant d’un emprunt.
Le 28 février 2005 la BNP PARIBAS-MER, se prévalant de l’hypothèque inscrite sur le bien du chef de la venderesse, a fait délivrer aux époux Y une sommation à tiers détenteur, un commandement aux fins de saisie immobilière ayant préalablement été délivré le 21 février 2005 à madame C pour obtenir paiement de la somme de 117.726,88 euros.
Par actes d’huissier en date des 18, 19 et 21 avril 2005, les époux Y ont fait assigner la S.A. BNP, madame C épouse Z, la SCP LABATUT-U-P-Q-R-S-T, la SCP A-F et maître H F aux fins d’arrêter les poursuites sur saisie immobilière et obtenir qu’ils payent les causes de la saisie en leurs lieu et place.
L’affaire a dans un premier temps été renvoyée devant la chambre des criées qui par jugement du 13 octobre 2005 a renvoyé l’action en responsabilité devant la 1re chambre du tribunal de grande instance de TOULOUSE, et a ordonné la discontinuation des poursuites dans l’attente du jugement à intervenir.
Suivant jugement en date du 14 février 2006, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a :
— déclaré L C irrecevable dans ses actions en responsabilité tendant à ce que sa dette soit payée en tout ou partie par les notaires ou supportée par la banque ;
— ordonné la remise sans délai à la BNP de la somme de 60.979,61 euros (400.000 francs) conservée en exécution de la vente du 27 avril 2000, augmentée des intérêts par la partie séquestre, et ce en l’acquit de L C comme des époux Y débiteurs hypothécaires ;
— déclaré la SCP LABATUT-U-P-Q-R-S-T, la SCP A-F et maître F responsables in solidum du préjudice subi par les époux Y et par la BNP ;
— condamné les susnommés à payer à titre de dommages et intérêts compensatoires, sauf à la déléguer à la BNP, une indemnité égale à la différence entre d’une part la créance conventionnelle hypothécaire dont dispose la BNP à l’encontre de L C, telle qu’elle s’élèvera à la date du paiement à intervenir, et d’autre part le montant atteint, à la même date, par la consignation en principal de 60.979,61 euros conservée en exécution de la vente du 27 avril 2000, augmentée des intérêts par la partie séquestre ;
— condamné la SCP LABATUT-U-P-Q-R-S-T, la SCP A-F, maître F et L C à payer in solidum aux époux Y la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la BNP ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SCP LABATUT-U-P-Q-R-S-T , la SCP A-F, maître F et L C in solidum aux dépens.
Par déclaration en date du 24 mars 2006 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, maître F, la SCP A-F et la SCP LABATUT-U-P-Q-R-S-T ont relevé appel de ce jugement.
Ils demandent à la cour de :
— dire et juger qu’ils n’ont pas engagé leur responsabilité civile professionnelle, et débouter en conséquence les époux Y et la BNP PARIBAS de l’intégralité de leurs demandes telles que dirigées à leur encontre ;
— en tout état de cause, si leur responsabilité devait être confirmée, dire et juger qu’en n’exerçant pas son droit de suite dès la publication de la vente litigieuse la BNP PARIBAS a commis une faute engageant sa responsabilité civile, et qu’en conséquence l’indemnité susceptible d’être allouée à la BNP PARIBAS ne pourra comprendre les intérêts échus au taux de 9,45 % à compter de la publication de la vente ;
— dire et juger que le montant de la créance hypothécaire de la BNP PARIBAS ne peut inclure les intérêts ayant couru au delà de la période de 3 ans qui seule est garantie par l’inscription.
Les appelants demandent également à la juridiction de constater que la BNP PARIBAS ne donne aucune explication sur les raisons qui l’auraient empêchée d’actionner la caution de madame C , de dire et juger en conséquence que la certitude de son préjudice n’est pas caractérisée, et de condamner les époux Y et la BNP PARIBAS à payer, chacun, une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP RIVES-PODESTA.
Maître F et les SCP G font valoir que leur responsabilité qui est recherchée pour manquement à leur devoir de conseil ne peut avoir qu’un fondement quasi délictuel, qu’une partie du prix de vente avait été payée comptant dès avant leur saisine, que maître E a toujours affirmé qu’il n’avait pas reçu le courrier que la banque lui aurait adressé le 2 mars 2000 faisant apparaître que le montant de la créance était supérieur au solde du prix de vente consigné en la comptabilité de maître F, qu’il est constant que madame Z a été défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles, de sorte que les acquéreurs auraient été fondés à demander la résolution de la vente aux torts exclusifs de la venderesse, et qu’ils se seraient ainsi retrouvés dans la même situation juridique que celle qui aurait pu être la leur s’ils avaient renoncé à signer l’acte authentique du 27 avril 2000 à la suite des explications qui auraient pu leur être données par les notaires.
Ils affirment par suite que les manquements reprochés à maître E et à maître F n’ont pu avoir aucune conséquence directe et certaine sur le préjudice invoqué par les époux Y, qui ne procède que de leur seule décision de ne pas rechercher l’anéantissement de la vente, et que les éléments constitutifs de la responsabilité professionnelle des notaires instrumentaires fait défaut en l’absence de lien causal caractérisé.
Ils ajoutent qu’en conservant la somme de 400.000 francs dans sa comptabilité, maître F n’a fait que donner suite à l’opposition expresse de madame Z et de son conseil mais a aussi préservé les intérêts des époux Y qui auraient pu récupérer le solde du prix de vente s’ils en avaient poursuivi la résolution, et que ces derniers ne peuvent leur reprocher de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure de purge.
Les appelants disent ensuite que l’inaction délibérée de la banque a eu pour conséquence de faire courir des intérêts dont elle vient réclamer le paiement à titre de dommages et intérêts , que n’étant pas créancier de bonne foi elle ne peut obtenir le paiement des intérêts et des éventuelles pénalités de retard à compter de la publication de la vente du 27 avril 2000, et que le créancier inscrit ne saurait avoir plus de droits que ceux qui lui sont conférés par l’inscription de l’hypothèque conventionnelle lui profitant.
La BNP PARIBAS conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité des notaires, et les a condamnés in solidum à lui payer une indemnité égale à la différence entre d’une part sa créance conventionnelle hypothécaire à l’encontre de madame C, telle qu’elle s’élèvera à la date du paiement à intervenir, et d’autre part le montant atteint à la même date de la consignation en principal de 60.979,61 euros augmentée des intérêts par la partie séquestre, soit la somme de 58.993,83 euros sauf mémoire, outre les intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement.
Elle demande la réformation de la décision en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile à son profit, la condamnation des SCP G ainsi que de madame C et de tout autre succombant au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et leur condamnation aux entiers dépens de l’instance, outre ceux de la procédure de saisie et de sommation à tiers détenteur, avec distraction des dépens d’appel par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI.
La BNP soutient que les notaires avaient connaissance de la situation hypothécaire et du montant garanti de sa créance, qu’ils ont manqué à leurs devoirs tant en leur qualité de mandataire qu’en leur qualité de conseils des vendeurs et surtout des acquéreurs, qu’à défaut d’acceptation expresse par les créanciers de la vente amiable au prix convenu, de leur renonciation à former surenchère et de la mainlevée amiable des inscriptions hypothécaires, il appartenaient aux SCP G de procéder aux formalités de purge, que l’acte n’a pas été efficace, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir refusé de donner mainlevée de son hypothèque contre le seul paiement de la somme de 400.000 francs, alors que sa créance et sa sûreté sont supérieures, et que le prix de vente lui permettait d’être réglée de la totalité de sa créance, et qu’elle n’avait pas à renoncer à la somme de 230.000 francs payée hors la comptabilité du notaire.
La banque ajoute que sa créance hypothécaire correspond au principal garanti par la sûreté, outre les trois années d’intérêts et les intérêts sans limitation de durée à compter de l’effet légal de l’hypothèque, c’est à dire de la vente, ou tout au moins de sa publication à la conservation des hypothèques.
S’agissant du sort réservé au cautionnement de monsieur D, elle répond aux SCP G qu’elle est libre d’actionner ses garanties, et qu’elle ne peut actionner la caution qui est partie sans laisser d’adresse.
Monsieur et madame Y concluent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf à condamner solidairement madame C et les SCP G à leur payer la somme de 10.000 euros pour le préjudice moral qu’ils subissent du fait de l’angoisse à laquelle cette sommation à tiers détenteur les a soumis.
Ils sollicitent en outre la condamnation des mêmes parties au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE.
Les intimés, appelants à titre incident, soutiennent que les carences conjuguées des deux notaires sont à l’origine de leur préjudice, qu’en effet s’ils avaient été informés des dangers de l’acte, ils n’auraient pas acheté ou l’auraient fait en mesurant des risques qu’ils se seraient trouvés en mesure de contrôler, et que s’ils n’avaient pas acheté, rien ne démontre qu’ils auraient perdu la créance qu’ils avaient sur madame C puisqu’ils pouvaient rester locataires avec une créance de loyers payés d’avance.
Ils disent par ailleurs que madame C, qui mieux que personne était informée de sa dette à l’égard de la BNP PARIBAS, ne peut contester sa responsabilité, qu’ils ont été terriblement touchés par cette procédure, et que monsieur Y qui n’avait jusqu’alors aucun souci de santé a développé une grave maladie.
Madame C épouse Z conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec les SCP G au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux dépens.
Elle s’associe à l’argumentation développée par les époux Y et par la BNP quant à la responsabilité des notaires, dit qu’elle n’est pas responsable de la non libération des fonds consignés entre les mains de maître F, et affirme qu’elle n’a commis aucune faute.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 février 2007.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé des demandes des époux Y contre les notaires
Les notaires sont tenus d’éclairer les parties sur les conséquences et les risques des actes qu’ils authentifient.
La responsabilité qu’ils encourent à ce titre a un fondement quasi délictuel.
En l’espèce l’acte de vente du 27 avril 2000 mentionne que 'le vendeur devra, s’il existe un ou plusieurs créanciers inscrits de son chef ou de celui des précédents propriétaires, régler l’intégralité des sommes pouvant lui être dues, supporter s’il y a lieu les frais de purge, et rapporter à ses frais les mainlevées des inscriptions au plus tard dans le délai de six mois des présentes et les certificats de radiation correspondants dans les meilleurs délais.'
La situation hypothécaire est rappelée en page 10 de l’acte.
Il est indiqué qu’un renseignement sommaire hors formalité délivré le 23 février 2000 et certifié à la date du 8 novembre 1999 du chef de madame C révèle une inscription de privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle prise au bureau des hypothèques de TOULOUSE le 11 mai 1988 Volume 975 numéro 81 au profit de la BNP contre le vendeur aux présentes en vertu d’un acte reçu par maître A, notaire à TOULOUSE le 20 avril 1988.
Le privilège du prêteur de deniers avait été pris en garantie du remboursement de la somme en capital de 124.000 francs outre 24.800 francs d’accessoires, et l’hypothèque conventionnelle en garantie de la somme en capital de 401.000 francs outre 80.200 francs d’accessoires.
Ces inscriptions avaient effet jusqu’au 5 août 2010, et le bordereau d’inscription mentionne un taux de 0,780 % par mois, soit 9,45 % l’an.
La BNP PARIBAS produit un exemplaire d’une lettre datée du 2 mars 2000, rédigée à l’attention de maître M E, en réponse à une demande de ce dernier du 25 février précédent, dans laquelle il est fait état d’une créance hypothécaire sur le bien objet de la vente à intervenir d’un montant total de 558.148,08 francs, soit 85.089,13 euros, ventilée comme suit :
— 423.764,64 francs au titre du solde du compte du prêt au 5 mars 2000
— 5.610,21 francs pour l’amortissement au 5 mars 2000
-128.773,23 euros d’impayés.
L’engagement pris par la venderesse de supporter les frais de purge et de rapporter la mainlevée des inscriptions, était dépourvu d’effet sur l’obligation des acquéreurs sinon de procéder eux mêmes à la procédure de purge préalable, du moins d’offrir le solde de la créance hypothécaire, même si cette offre impliquait pour eux un double paiement à due concurrence.
Cette situation résultant du mécanisme du droit de suite ne pouvait être connue des époux Y.
Les notaires auraient dû les informer, dans le cadre de leur devoir de conseil, lors de la réitération de la vente par acte authentique, de ce que le montant de la somme consignée, 400.000 francs, était inférieur à la créance hypothécairement garantie, et que le paiement partiel du prix de vente effectué antérieurement à hauteur de 230.000 francs, ne les dispensait pas de devoir offrir et régler une deuxième fois, sinon 230.000 francs, du moins 158.148,08 francs (24.109,52 euros) à la BNP, créancière inscrite du chef de la venderesse, au titre du solde de sa créance telle qu’arrêtée au moment de la vente.
Il n’est pas contesté que cette information n’a pas été donnée aux acquéreurs.
Les notaires ont donc manqué à leur devoir de conseil en omettant d’expliquer aux époux Y les conséquences qu’aurait pour eux une vente permettant une consignation de deniers insuffisante pour désintéresser le créancier hypothécaire et les protéger de l’exercice de son droit de suite attaché à la sûreté inscrite sur le bien vendu.
L’existence de relations financières et juridiques antérieures entre les parties, attestée par un paiement partiel du prix hors la comptabilité des notaires, aurait dû inciter ceux-ci à une prudence accrue.
Les discussions en cours entre la venderesse et la banque pour tenter de réduire sa dette envers celle-ci, ne constituaient pas une circonstance pouvant justifier la carence des notaires dans l’accomplissement de leurs obligations.
La faute des notaires est donc établie.
La somme consignée, 60.979,61 euros, ne représentant que 71 % de la créance hypothécaire, il apparaît évident, compte tenu des difficultés qui avaient opposé les parties au cours des années précédant la vente, et des sommes importantes déjà versées par les époux Y, que ces derniers n’auraient pas acquis le bien s’ils avaient été informés de la nécessité d’offrir à la BNP une somme de 24.109,52 euros qui représentait pour eux un double paiement.
C’est d’ailleurs ce que maître E affirme dans un courrier du 7 décembre 2001 adressé à la BNP PARIBAS, au terme duquel il conteste avoir reçu le décompte des sommes restant dues au titre du prêt consenti par cet organisme à madame C, et précise que si partie du prix avait été insuffisante pour régler la créance de la banque, l’acte n’aurait pas été signé.
A tout le moins les époux Y , dûment éclairés sur les conséquences de l’exercice du droit de suite, auraient mesuré les risques et pris leurs dispositions pour les contrôler et en limiter les effets.
Les SCP G ne peuvent valablement prétendre que le préjudice invoqué par les époux Y ne procède que de leur décision de ne pas rechercher l’anéantissement de la vente en considération de l’inexécution par madame C de ses obligations contractuelles.
En effet il n’est pas absolument certain qu’une procédure en résolution de la vente aurait abouti, et même dans cette hypothèse la situation des époux Y n’aurait pas été identique à celle qui aurait été la leur s’ils avaient renoncé à signer l’acte authentique du 27 avril 2000 suite aux explications des notaires.
En cas d’anéantissement de la vente ils n’auraient pas récupéré la somme de 230.000 francs payée hors la comptabilité du notaire, eu égard à la situation obérée de la venderesse, et n’auraient absolument pas pu se maintenir dans les lieux, alors que s’ils n’avaient pas acheté, ils n’auraient pas perdu leur qualité de locataire, et auraient pu faire valoir une créance de loyers réglés par avance, ce qui leur aurait donné le temps de trouver une autre solution.
Par conséquent le préjudice subi par les époux Y, consistant dans l’exercice du droit de suite qui les oblige à payer les sommes restant dues à la BNP par madame C en exécution du prêt hypothécairement garanti, est bien en relation de causalité directe et certaine avec le défaut d’information imputable aux notaires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que les deux SCP de notaires et maître H F seraient tenus in solidum de payer aux époux Y les sommes réclamées par la BNP PARIBAS en vertu de son droit de suite, à savoir les causes du commandement de saisie limitées à la partie correspondant à la créance hypothécaire, telles qu’elles s’élèveront à la date du paiement à intervenir, sommes diminuées du montant atteint, à la même date, par la consignation en principal de 60.979,61 euros conservée en exécution de la vente du 27 avril 2000, augmenté des intérêts par la partie séquestre.
Les époux Y ne justifient pas de l’existence d’un préjudice moral en relation directe et certaine avec la faute commise par les notaires.
Ils ont été déboutés à juste titre de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes des époux Y contre madame C
Les époux Y ne sont pas fondés à solliciter une condamnation de madame C in solidum avec les notaires à payer à la BNP PARIBAS les sommes dues à celle-ci, alors que la banque elle-même ne forme pas une telle demande.
Ils ne sont pas davantage fondés en leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral contre leur venderesse à l’encontre de laquelle ils n’ont pas souhaité engager une procédure pour faire constater les manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles.
Sur le préjudice de la BNP PARIBAS
Il ne peut être reproché à la BNP d’avoir refusé de renégocier la dette de madame C et d’avoir maintenu ses inscriptions d’hypothèque.
La banque, dont rien ne restreignait l’exercice de son droit de suite depuis la publication de la vente, et qui savait que la somme consignée était insuffisante pour éteindre sa créance hypothécaire, n’a agi contre les acquéreurs qu’en 2005, mais il résulte des échanges de correspondances que des tentatives de négociation ont eu lieu, et que les notaires n’ont pas mis en oeuvre les procédures dont ils disposaient pour parvenir au déblocage des fonds consignés, alors qu’ils avaient nécessairement conscience que le temps jouait en faveur de l’organisme bancaire, ainsi que l’a souligné maître E dans la lettre adressée à son confrère maître F le 7 décembre 2001.
Par ailleurs la banque était libre d’agir sur le fondement de la sûreté réelle dont elle disposait, sans avoir à justifier du sort réservé au cautionnement accordé par monsieur D, étant observé qu’elle verse aux débats la copie d’une mise en demeure adressée à la caution le 28 juin 2000, dont l’avis de réception lui a été retourné non signé.
Les notaires ne peuvent donc se prévaloir d’un comportement fautif de la BNP.
Celle-ci a droit à tout ce qui lui est dû au titre de sa créance, en ce compris, outre les trois dernières années d’intérêts courus à la date à laquelle l’hypothèque a produit son effet légal, les intérêts échus depuis cette date jusqu’à celle du parfait paiement.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au préjudice de la BNP, et en ce qu’il a ordonné la remise sans délai à celle-ci de la somme de 60.979,61 euros augmentée des intérêts par la partie séquestre.
Sur l’action en responsabilité formée par madame C
Madame C ne remet pas en cause le jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en cette action.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile seront confirmées.
Il y a lieu de condamner les SCP G et maître F à payer aux époux Y la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées à ce titre par les autres parties.
Sur les dépens
La condamnation aux dépens de première instance est justifiée et sera maintenue.
Les SCP G et maître F qui succombent en leurs prétentions d’appelants principaux supporteront les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour
En la forme, déclare les appels réguliers,
Au fond, confirme le jugement,
Y ajoutant
Déboute les époux Y de leurs demandes formées en cause d’appel contre madame C,
Condamne la SCP LABATUT- U-P-Q-R-S-T, la SCP A-F et maître H F in solidum aux dépens de la présente procédure, dont distraction au profit des SCP BOYER-LESCAT-MERLE, CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI et MALET, avoués à la cour.
Le présent arrêt a été signé par E. N O, greffier, et par XXX, conseiller.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. N O XXX
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