Infirmation 16 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 16 avr. 2009, n° 08/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 08/00468 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 30 octobre 1995 |
Texte intégral
CV/LG
N-O A
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
I L M D veuve X
F X
G X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 16 Avril 2009
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 16 AVRIL 2009
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08/00468
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 30 OCTOBRE 1995, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON
RG 1re instance : 94-220
APPELANT :
Monsieur N-O A
né le XXX à ARLES
Demeurant : XXX
XXX
représenté par la SCP ANDRE – GILLIS, avoués à la Cour
assisté de Maître GERBEAU, avocat au barreau de DIJON
INTIMES :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d’Appel de DIJON
XXX
XXX
représenté par Monsieur DAURES, Substitut Général,
Madame I L M D veuve X
née le XXX à XXX
Demeurant : XXX
XXX
XXX
Mademoiselle F X
née le XXX à XXX
Demeurant : XXX
XXX
Monsieur G X
né le XXX à XXX
Demeurant : XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP J-K, avoués à la Cour
assistés de la SELARL FORESTIER LELIEVRE, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2009 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUNIER, Président de chambre, président,
Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président,
Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Y,
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur DAURES, Substitut Général,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Suivant un traité de cession sous condition suspensive en date du 24 septembre 1991, dressé par Maître E, notaire à Paris, Maître X, notaire à Z, s’est engagé à se démettre de ses fonctions et à présenter Maître A comme son successeur à l’agrément de M. le Garde des Sceaux moyennant une indemnité de
2 000 000 francs.
A la suite de sa réunion du 15 novembre 1991, le Conseil Régional des Notaires de Dijon a émis un avis favorable à cette cession mais a attiré l’attention du candidat sur le prix élevé par rapport aux résultats nets de l’étude.
Maître A a été nommé par arrêté du 9 juillet 1992, un acte notarié du 5 août 1992 a constaté la réalisation des conditions suspensives et l’association notariale de caution s’est portée caution du remboursement du prêt consenti par le Crédit Agricole.
Considérant que la situation de l’étude n’était pas celle qui lui avait été présentée, qu’il existait en réalité un écart considérable entre les produits demi-nets et les produits nets, qu’il y avait eu dissimulation dolosive des charges engagées avant la cession et payées postérieurement, ce qui constituait, avec les encaissements importants réalisés juste avant la prise de possession, un vice caché, Monsieur A a assigné Maître X devant le tribunal de grande instance de Macon pour obtenir la désignation d’un expert chargé d’arbitrer le prix réel de l’étude et la condamnation du défendeur à lui verser une provision de 500 000 francs.
Par jugement du 30 octobre 1995, le tribunal de grande instance de Macon a déclaré l’action recevable et, avant dire droit, confié une expertise à Monsieur B.
Monsieur A, qui n’avait pas versé dans le délai d’un mois la consignation de 6 000 francs mise à sa charge, a saisi le juge de la mise en état d’une requête en relevé de caducité, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 25 février 1997.
L’expert ayant accompli sa mission et déposé son rapport le 21 août 1997, le tribunal de grande instance de Macon, par jugement du 25 janvier 1999, a :
— déclaré irrecevable le recours en annulation de l’ordonnance du 25 février 1997
— constaté que le traité de cession de l’étude notariale de Z excédait la valeur réelle de cette étude
— dit que la valeur de cet office s’élève à 1 530 000 francs au 24 septembre 1991 et qu’il n’était pas démontré que cette valeur ait subi une variation au 5 juin 1992, date de réalisation des conditions suspensives
— condamné Maître X à rembourser à Monsieur A la somme de 470 000 francs à titre de réduction de prix, et à lui payer 120 000 francs en réparation de son préjudice financier et 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— rejeté les autres demandes et accordé les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
Maître X a fait appel de ces trois décisions.
Par arrêt du 25 janvier 2000, la cour de céans a :
— confirmé le jugement rendu le 30 octobre 1995 et rejeté la demande d’annulation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 février 1997
— réformant pour partie le jugement du 25 janvier 1999, dit que la valeur de l’office ministériel est fixée au 24 septembre 1991 à la somme de 1 700 000 francs (soit 259 163,33 euros) et condamné en conséquence Maître X à rembourser à Monsieur A la somme de 300 000 francs, soit 45 734,71 euros
— confirmé les autres dispositions du jugement,
— ajoutant, condamné Maître X à payer à Monsieur A la somme complémentaire de 5 000 francs (762,25 euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Par arrêt du 10 juillet 2002, la Cour de Cassation, Première chambre civile, a cassé cette décision et a renvoyé la cause et les parties devant la cour de Dijon autrement composée ; elle a condamné Monsieur A aux dépens.
La Cour de Cassation a relevé que pour prononcer la réduction du prix de l’office notarial cédé, la cour d’appel avait estimé que le prix de l’étude devait être fixé au juste prix auquel il n’était pas possible de renoncer, qui correspondait à la fois à la loi de l’offre et de la demande, aux usages de la profession et aux opérations économiques ; qu’or en statuant ainsi près avoir relevé qu’aucune tromperie ou dissimulation ne pouvait être reprochée au cédant et que le cessionnaire, dont l’attention avait été attirée par le conseil régional des notaires sur le prix élevé par rapport aux résultats nets de l’étude, avait néanmoins accepté d’être présenté à sa succession, la cour d’appel avait violé l’article 1134 du code civil.
Maître H X a saisi la Cour de renvoi le 23 août 2002.
Par arrêt en date du 3 novembre 2003 la cour de céans a sursis à statuer 'jusqu’à la décision définitive qui sera rendue dans l’instance pénale en cours à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur A le 13 juin 2002".
Une ordonnance de non lieu a été rendue le 4 juillet 2007 par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris dont Monsieur A a relevé appel le 1er août 2007.
Par ordonnance non susceptible de recours du 20 septembre 2007, le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable comme tardif l’appel interjeté par Monsieur A en application de l’article 186 alinéa 6 du code de procédure pénale.
L’affaire a été remise au rôle le 13 mars 2008.
Par conclusions déposées le 17 juillet 2008, auxquelles il est fait référence par application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame I D veuve X, Mademoiselle F X et Monsieur G X, ayants droit de Monsieur H X, décédé le XXX, demandent à la cour :
— à titre principal, de réformer le jugement rendu le 30 octobre 1995, de débouter Monsieur A de toutes ses prétentions comme irrecevables et mal fondées et dire n’y avoir lieu à expertise
— à titre infiniment subsidiaire
— de mettre à néant et d’annuler l’ordonnance de mise en état du 12 janvier 1996, de prononcer la caducité de la mesure d’expertise ordonnée par le jugement du 30 octobre 1995 et de rejeter toutes les demandes de Monsieur A
— de réformer le jugement rendu le 25 janvier 1999, de dire n’y avoir lieu à réduction de prix et de rejeter toutes les demandes de Monsieur A
— statuant sur leurs demandes reconventionnelles, de condamner Monsieur A à leur payer la somme de 15 244,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier pour procédure abusive, téméraire et vexatoire et la somme de 30 489,80 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner Monsieur A en tous les dépens de première instance, qui comprendront les frais d’expertise, et d’appel.
Ils font valoir :
— sur le jugement du 30 octobre 1995
— qu’il a inexactement posé comme règle que le prix de cession du droit de présentation d’un office notarial, parce qu’intéressant l’ordre public lequel exige que le prix des offices représente leur valeur exacte, puisse faire l’objet d’une réduction de la part du juge, une telle règle étant contraire d’une part au principe de consensualisme édicté par l’article 1134 du code civil et d’autre part au principe de sécurité juridique et d’intangibilité des conventions
— que ce jugement a méconnu le principe de détermination par les parties du droit de présentation d’un successeur dans un office notarial ; qu’ en effet il n’existe aucune règle précise permettant de calculer de façon scientifique la valeur d’un office et les parties peuvent déterminer librement le montant de la finance de l’office en se référant aux usages de la profession et aux considérations économiques
— que le tribunal, en exerçant un contrôle a posteriori sur les conditions financières du contrat, a exercé un pouvoir qui n’était dévolu qu’à la Chancellerie en violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et de la loi du 16/24 août 1790
— que le tribunal méconnaît les droits que la décision de la Chancellerie avait fait naître au profit de Maître X
— qu’il n’est allégué d’aucune fraude ou dissimulation, le prix de cession ayant été convenu après de longues discussions et ayant été accepté librement et en toute connaissance de cause par Monsieur A
— sur l’ordonnance du 25 février 1997
— que cette décision a été rendue à la suite d’une procédure non contradictoire
— qu’en toute hypothèse le relevé de forclusion ne repose sur aucun motif légitime
— sur le jugement rendu le 25 janvier 1999
— que des considérations postérieures à la date de cession ne peuvent être admises
— que le tribunal s’est fondé à tort sur les méthodes d’évaluation de l’expert
— qu’il n’existe aucune véritable méthode mathématique pour évaluer le prix de cession
— que l’expert a commis une erreur de calcul
— que les produits réalisés par Maître X entre le 24 septembre 1991 et la nomination de Monsieur A ne relèvent pas uniquement de sa responsabilité
— que l’évaluation retenue est insuffisante et ne tient pas compte de divers éléments.
Ils ajoutent que la demande en paiement de la somme de
1 600 000 francs au titre du préjudice financier et professionnel est irrecevable comme formée pour la première fois devant la cour.
Sur leur demande reconventionnelle ils précisent que les époux C, qui ont dû honorer leur engagement de caution, ont exercé une action oblique à l’encontre de Maître X et ont mis en oeuvre diverses mesures d’exécution forcée qui l’ont conduit à les rembourser à la suite de l’arrêt rendu par la cour de cassation.
Par conclusions déposées le 20 février 2009, Monsieur N-O A demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les appels formés à l’encontre du jugement rendu le 30 octobre 1995 et de l’ordonnance de caducité du 25 février 1997
— dire non fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 25 janvier 1999
— débouter les consorts D- X de tous leurs chefs de prétentions et faisant droit à son appel incident,
— de les condamner à lui payer les sommes de :
— 1 000 000 francs, soit 152 449,01 euros, montant de la réduction du prix de cession
— 1 600 000 francs, soit 243 918,42 euros, au titre du préjudice financier
— 200 000 francs, soit 30 489,80 euros, au titre du préjudice moral
— 40 000 francs, soit 6 097,96 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que les sommes susvisées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 1994, date de l’assignation
— condamner les appelants aux dépens de première instance et d’appel.
Il avance :
— qu’il a été constaté un écart considérable entre les produits demi-nets et les produits nets et que c’est 'manifestement la dissimulation dolosive des charges engagées avant la cession et payées après ladite cession qui peut expliquer ces anomalies'
— qu’il s’agissait là 'd’un élément dissimulé représentant un vice caché’ et qu’il est également apparu des encaissements importants juste avant la prise de possession, cet écrémage des affaires ayant entraîné une baisse des produits bruts de plus de 30 % malgré une activité intense de cessionnaire, l’ensemble de ces éléments justifiant l’application de l’article 1641 du code civil
— que par suite d’un décalage des charges de l’année 1991 sur l’année 1992, Maître X l’a trompé ainsi que la chambre des notaires et les organismes de caution
— que l’expert a retenu une valeur de l’étude au mois de septembre 1991 sans tenir compte du décalage entre le traité de cession et la prise de fonctions
— que le déficit sur les sept premiers mois de l’année 1992 s’est élevé à la somme de 500 000 francs et qu’il est le fait de Maître X
— que l’expert a relevé des manoeuvres qui doivent être qualifiées de mauvaise foi (non respect des règles de tenue de comptabilité, promesses de développement de clientèle non tenues, méthode de comptabilisation erronée avec décalage anormal de charges) qui démontrent la volonté de l’appelant de le tromper
— que Maître E a établi une fausse attestation, qu’en tout cas l’attestation cotée D 35 est un faux et qu’un doute persiste quant à la crédibilité du témoignage de ce notaire ; que les manoeuvres de Maître X sont confortées par l’attestation de son confrère, ce qui caractérise le dol
— que son préjudice financier est considérable et peut être évalué à 1 600 000 francs, outre le préjudice moral et la perte de revenus.
Le dossier a été régulièrement communiqué au ministère public qui a été avisé de la date d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur N-O A conclut à l’irrecevabilité de l’appel formé à l’encontre du jugement rendu le 30 octobre 1995 sans préciser le fondement de sa prétention ;
Que selon l’article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ;
Que lorsque l’appel est immédiatement recevable, il doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai imparti à compter de la signification ;
Que Maître A ne soutient ni ne prouve que le jugement en cause a été signifié ; qu’ainsi, même s’il peut être considéré que cette décision, en déclarant l’action recevable, a tranché dans son dispositif une partie du principal, l’appel formé à son encontre le 23 février 1999 est néanmoins recevable ;
Attendu que la décision sus-visée mentionne que la fixation du prix des offices ministériels intéressant l’ordre public, le cessionnaire peut toujours en demander la réduction, même après approbation du prix de cession par la Chancellerie et les instances du Notariat, précédemment consultées ; qu’elle ajoute que le fondement de l’action du cessionnaire réside dans la protection de l’ordre public, lequel impose que le prix des offices représente leur valeur exacte ;
Mais que l’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi;
Que le prix de cession ayant été fixé d’un commun accord entre les parties, le tribunal ne pouvait ordonner une expertise afin de rechercher la valeur exacte de l’étude en se bornant à invoquer la protection de l’ordre public au motif qu’il s’agissait d’un office ministériel ;
Attendu que Monsieur A fonde sa demande de réduction du prix de cession et de dommages et intérêts sur les articles 1641 et suivants du code civil ;
Que l’article 1641 du code civil dispose :
'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus’ ;
Mais que le contrat en cause ne porte pas sur la vente d’une chose puisque l’indemnité que Monsieur A s’est engagé à verser n’est due qu’en contrepartie de la promesse que lui a faite Maître X de démissionner de ses fonctions de notaire à Z et à Saint Bonnet de Joux et de le présenter comme son successeur à l’agrément de Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;
Que les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ne sont donc pas applicables ;
Qu’en toute hypothèse Monsieur A n’explique pas la nature du vice qu’il allègue dont il ne démontre nullement qu’il aurait pu rendre son 'acquisition’ impropre à l’usage auquel il la destinait; que s’il déplore dans ses écritures un certain désordre dans l’étude, des plaintes de la clientèle 'dont de petites affaires étaient restées à l’abandon’ ainsi qu’un blocage du traitement de texte et des retards dans les formalités hypothécaires, ces quelques anomalies, à les supposer établies, ne suffiraient pas à justifier une réduction du prix ;
Attendu toutefois que l’intimé fait largement état, dans ses écritures, de la tromperie dont son cocontractant se serait rendu coupable à son égard et de son attitude dolosive ;
Que l’article 1116 du code civil dispose :
' Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé';
Que le dol peut être invoqué pour conclure seulement à une réduction du prix ;
Que Monsieur A reproche à Monsieur X la promesse non tenue d’un développement de la clientèle, la dissimulation dolosive des charges engagées avant la cession et payées après et enfin des encaissements importants juste avant la prise de possession ;
Qu’il est constant que dans la lettre adressée le 3 juillet 1991 à Monsieur A, Maître X a écrit : 'Ayant racheté l’étude d’un confrère et créé un bureau annexe il y a environ un an, l’étude devrait réaliser en 1991 près de 600 actes pour un produit brut de 2 millions de francs’ ;
Que Monsieur X n’a toutefois pris aucun engagement quant au nombre des actes futurs à réaliser, se bornant à faire état de perspectives basées sur le rachat d’une étude voisine ;
Qu’il résulte par ailleurs du rapport d’expertise produit aux débats, qui a été communiqué en temps utile et ainsi soumis au débat contradictoire et dont il peut être tenu compte à titre de pièce du dossier dont les parties ont pu débattre, que les recettes de l’étude étaient comptabilisées suivant les actes mais que les dépenses l’étaient à la date de leur paiement, de sorte que des écarts significatifs sont apparus, ayant une incidence sur le résultat réel de l’étude ; que l’expert a observé ce décalage pour toutes les années depuis 1987, qu’il a établi en annexe 19 le tableau retraçant la différence entre le résultat déclaré et le résultat corrigé pour chaque année ; que pour l’année 1990 le résultat réel était de 190 922 francs contre 322 834 francs de résultats déclarés ; que l’expert note (rapport p.13): 'La véritable situation n’était pas connue car Maître X n’appliquait pas les recommandations prévues par le Conseil Supérieur du Notariat en matière de tenue de comptabilité. En effet les notaires doivent tenir une comptabilité d’engagements et prendre en considération les charges périodiquement en utilisant la méthode de l’abonnement des charges'; qu’il en déduit que compte tenu des chiffres réels, l’application du coefficient 2,05 aux produits demi-nets était exagérée, ce coefficient n’ayant pu s’appliquer qu’à une étude d’une exceptionnelle rentabilité ;
Mais que d’une part il n’est pas établi que Monsieur X ait intentionnellement caché à son cocontractant le décalage de comptabilisation des charges, qui résultait de la méthode comptable employée ;
Qu’en outre le dol ou la réticence dolosive, à les supposer établis, doivent avoir provoqué une erreur de la victime et avoir eu pour effet de vicier son consentement ;
Qu’or il résulte du rapport d’expertise (p.12) que les parties avaient dans l’esprit pour fixer le prix de cession de l’étude d’appliquer le coefficient 1 aux produits bruts dont il est par ailleurs relevé qu’ils ont été normalement comptabilisés, l’écrémage des dossiers, allégué par Monsieur A, n’étant pas démontré et se rapportant en tout état de cause à l’année 1991 dont les résultats n’étaient pas connus lors de la fixation du prix ; qu’il n’est donc pas établi que le décalage des charges, à supposer qu’il ne l’ait pas connu, aurait conduit Monsieur A à refuser le prix proposé ;
Que par ailleurs il n’est pas soutenu par l’intimé qu’il n’aurait pas eu connaissance des rapports d’inspection de la Chambre des Notaires et que pour l’année 1990 il était noté : 'Etude normalement tenue dont la rentabilité semble insuffisante. L’apport de l’Etude de Saint Bonnet devrait y remédier’ et pour l’année 1991 : 'Malgré l’apport de l’Etude de Saint Bonnet, la rentabilité de cette étude ne semble pas s’améliorer';
Qu’enfin et surtout il n’est pas contesté que le Conseil Régional des Notaires avait attiré l’attention de Monsieur A sur le prix élevé par rapport aux résultats nets de l’étude ;
Que l’intimé ne rapporte donc la preuve d’aucune tromperie ou dissimulation propre à avoir vicié son consentement ;
Qu’ainsi il n’y a pas lieu à réduction de l’indemnité versée en exécution du traité de cession ;
Que par conséquent l’intimé sera débouté de l’intégralité de ses demandes ;
Attendu que les appelants forment une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, téméraire et vexatoire en invoquant le préjudice financier subi du fait de l’obligation dans laquelle Maître X s’est trouvé, et dont il est justifié, de payer aux époux C, le 16 mai 2002, la somme de 88 328,44 euros ; mais que le paiement de cette somme n’était que la conséquence de l’arrêt, exécutoire, rendu le 25 janvier 2000 ; que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas en soi constitutive d’une faute, la procédure engagée par Monsieur A, dont il n’est pas démontré qu’il aurait agi dans l’intention de nuire, ne peut donner lieu à versement de dommages et intérêts ;
Attendu en revanche qu’il est justifié d’allouer aux consorts X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Macon,
Par voie de conséquence, réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 1999 par le même tribunal,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur N-O A de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance de relevé de caducité rendue le 25 février 1997 par le juge de la mise en état,
Déboute les consorts X de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire,
Condamne Monsieur N-O A à payer à Madame I D veuve de Monsieur H X, à Monsieur G X et à Mademoiselle F X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur N-O A aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, aux dépens de l’arrêt cassé et aux dépens de la procédure d’appel,
Dit que la SCP J K pourra recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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