Infirmation 26 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 26 janv. 2010, n° 09/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/00194 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sannois, 27 novembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2010
R.G. N° 09/00194
AFFAIRE :
Cath erine D B C
C/
OFFICE AB HABITAT anciennement dénommé OPIHLM D’ARGENTEUIL – BEZONS 'Office Public Intercommunal d’Habitations à Loyer Modéré’ (XXX
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Novembre 2008 par le Tribunal d’Instance de SANNOIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 08/000889
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
SCP GAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame E D B C
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Chez M. X
XXX
XXX
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0946194
assistée de Me GERBER (avocat au barreau de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
OFFICE AB HABITAT anciennement dénommé OPIHLM D’ARGENTEUIL – BEZONS 'Office Public Intercommunal d’Habitations à Loyer Modéré’ (XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GAS – N° du dossier 20090120
assistée de Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS (avocat au barreau de PONTOISE)
TRESORIER D’ARGENTEUIL, agissant pour le compte de l’OPIHLM ARGENTEUIL BEZONS,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
XXX
assignation délivrée à personne morale
défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2009 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Claire MORICE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Charles LONNE, président,
Monsieur Jacques CHAUVELOT, Conseiller,
Mme Claire MORICE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 10 janvier 1995, l’OPIHLM d’Argenteuil Bezons (95) a donné à bail à Madame E B C un logement XXX, moyennant un loyer de 208, 94 €, à compter du 1er janvier 1995.
Par lettre du 19 juillet 2005, Madame E B C a fait connaître qu’elle libérait l’appartement. L’OPIHLM d’Argenteuil Bezons a proposé le même jour un état des lieux de sortie le 18 octobre 2005 à 9 heures, date à laquelle les clefs devaient être remises et une visite conseil le 13 septembre 2005 à 9 heures.
Le 27 juillet 2005 l’OPIHLM d’Argenteuil Bezons a fait délivrer à Madame E B C une sommation d’user paisiblement les lieux loués et de respecter le voisinage, lui reprochant des troubles de jouissance, notamment des nuisances sonores.
Le constat d’huissier dressé le 15 septembre 2009 en exécution de l’ordonnance du 26 juillet 2005 du Président du tribunal d’instance de SANNOIS du 26 juillet 2005 en vue de définir, précisément, les conditions d’occupation du logement litigieux a relevé la présence de différents documents administratifs au nom de Madame A Y ainsi qu’un matelas de deux places et un lit d’enfant.
Le 14 décembre 2005, l’OPIHLM d’Argenteuil Bezons a alors fait assigner Madame E B C et Mademoiselle A Y aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut d’occupation personnelle, l’expulsion de Madame E B C et de tous occupants de son chef et notamment Mademoiselle A Y outre la condamnation solidaire des occupants au paiement de la somme de 1.337,06 € correspondant au loyer et indemnité d’occupation arrêté au 9 décembre 2005.
Par jugement du 20 avril 2006, le tribunal d’instance de SANNOIS a:
— prononcé la résiliation du bail à compter du jugement,
— constaté que Mademoiselle A Y était occupante sans droit ni titre,
— ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef deux mois après un commandement de quitter les lieux resté infructueux,
— condamné Mademoiselle A Y à payer à l’OPIHLM d’Argenteuil Bezons une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges qui aurait été dû en cas de continuation du bail à compter du jugement jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise de clefs,
— condamné in solidum Madame E B C et Mademoiselle A Y à payer à l’OPIHLM d’Argenteuil Bezons la somme de 1.337,06 €, au titre des loyers impayés du 31 août 2005 au 30 novembre 2005, selon décompte du 9 décembre 2005, avec intérêts à compter du 14 décembre 2005,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum Madame E B C et Mademoiselle A Y à payer à l’OPIHLM d’Argenteuil Bezons la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 16 juin 2006 un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame A Y.
Le 20 octobre 2006 un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé, après qu’il ait été constaté que Madame A Y avait quitté les lieux sans laisser d’adresse; un état des lieux de sortie était dressé le 15 novembre 2006 hors la présence de Madame B C, mais après que sommation d’y assister lui ait été délivrée le 27 octobre 2006. Le même jour l’huissier de justice a relevé des dégradations.
Le 2 septembre 2008, à la demande de la société bailleresse, la Trésorerie d’ARGENTEUIL a fait délivrer commandement à Madame E B C de lui payer la somme de 6.171,68 €.
Par lettre du 15 septembre 2008 Madame E B C a contesté ces sommes devant le tribunal d’instance de SANNOIS, expliquant qu’elle n’habitait plus les lieux depuis 2005 et que Madame Y avait changé les serrures.
L’OPIHLM d’Argenteuil Bezons, de son côté, a demandé, à la barre, la condamnation de Madame B C à lui payer les sommes suivantes:
— 1.337,06 € au titre de loyers et charges,
— 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 1.806,69 € au titre de frais d’huissier,
— 2.129,15 € au titre de réparations locatives.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2008 auquel la cour se réfère pour l’exposé du litige opposant les parties, ainsi que pour les demandes et moyens soutenus par celles-ci en première instance, le tribunal d’instance de SANNOIS a:
— déclaré recevable l’opposition à commandement de payer formée par Madame E B C,
— mis l’état exécutoire à néant,
Statuant à nouveau,
— condamné Madame E B C à payer à l’OPIHLM d’ARGENTEUIL BEZONS la somme de 5.151,71 € au titre du solde locatif,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Madame E B C aux dépens.
Sur appel de cette décision par déclaration au greffe du 9 janvier 2009 et aux termes de ses dernières écritures déposées le 23 novembre 2009, auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de son argumentation, Madame E B C demande à la cour de:
— réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— débouter l’OFFICE AB HABITAT anciennement dénommé l’OPIHLM. d’ARGENTEUIL BEZONS de toutes ses demandes, notamment de celle tendant à la voir condamner aux frais d’expulsion de Mademoiselle A Y,
— réduire à 655,36 € la somme mise à sa charge au titre du solde locatif,
— la décharger, pour le surplus, des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,
— condamner, in solidum, l’OFFICE AB HABITAT anciennement dénommé l’OPIHLM. d’ARGENTEUIL BEZONS et le Trésorier d’ARGENTEUIL, aux dépens.
L’OFFICE AB HABITAT, anciennement dénommé l’OPIHLM. d’ARGENTEUIL BEZONS, intimé, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 février 2009 auxquelles la cour se réfère pour l’exposé de ses moyens et prétentions, demande de:
— rappeler que Madame E B C reste redevable, conformément aux termes du jugement rendu le 20 avril 2006, des sommes suivantes :
1.337,06 € au titre des loyers et charges impayés arrêté au 30 novembre 2005, 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 566,44 € au titre des dépens (frais d’huissier),
Y ajoutant,
— condamner Madame E B C à lui payer les sommes de :
— 295,75 € au titre du solde eau froide,
— 254,13 € au titre du solde chauffage,
— 3.038,80 € au titre des réparations locatives de remise en état du logement,
— 1.069,88 € au titre des frais d’huissiers afférents à la procédure d’expulsion et à la reprise du local,
— condamner Madame E B C à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame E B C aux dépens.
La TRESORERIE d’ARGENTEUIL, intimée, assignée à personne (acte remis à personne présente au siège social et habilitée à recevoir l’acte), n’a pas constitué avoué. Le présent arrêt sera, en conséquence, réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2009.
MOTIFS
XXX
Considérant que l’article 480 du code de procédure civile dispose que:
'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche',
et l’article 1351 du code civil que:
'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité',
Qu’aux termes du jugement du 20 avril 2006 susvisé dans l’exposé des faits, Madame Z a été condamnée par le tribunal d’instance de SANNOIS à payer à l’OPIHLM d’ARGENTEUIL BEZONS, la somme de 1.337,06 € au titre des loyers impayés du 31 août 2005 au 30 novembre 2005 suivant décompte du 9 décembre 2005,
Qu’il en résulte qu’il y a identité de demande, de cause et de partie entre le présent litige et le jugement précité concernant l’arriéré locatif,
Qu’en effet, le jugement du 27 novembre 2008 dont appel concerne les loyers et charges dus au 30 novembre 2005 et porte sur une somme identique à celle à laquelle l’appelante a été condamnée par le jugement du 20 avril 2006,
Qu’en conséquence, la demande de l’OFFICE AB HABITAT, anciennement dénommé l’OPIHLM. d’ARGENTEUIL BEZONS, au titre des loyers impayés au 30 novembre 2005 et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 200 € est irrecevable au motif qu’elle se heurte à la chose jugée,
Qu’il convient donc d’infirmer le jugement entrepris de ce chef,
XXX
Considérant que selon les dispositions de l’article 7 d de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations définies par le décret 87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté ou la force majeure,
Que l’état des lieux de sortie fait apparaître que l’ensemble des revêtements (lino, moquette, peinture) est hors d’usage ou vétuste et que quelques éléments (prise électrique, aération, tablier de baignoire, clefs, porte) sont manquants, cassés ou dégradés,
Que si la réalité des dégradations est établie, encore faut-il rapporter la preuve qu’elles sont imputables à la locataire, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce,
Qu’en outre, après plus de 30 ans d’occupation, il appartient à la société bailleresse de rénover les lieux donnés à bail, pour pouvoir le relouer avec les nouvelles normes en vigueur,
Qu’il ne peut être mis à la charge de Madame B C la rénovation de l’appartement , alors qu’elle est entrée dans les lieux loués le 10 octobre 1966, ainsi qu’il ressort d’une mention figurant à l’état des lieux de sortie,
Qu’il convient, dans ces conditions, de débouter l’OFFICE AB HABITAT de sa demande de condamnation de Madame B C à lui payer la somme de 3.038, 80 €, 'au titre des réparations locatives de remise en état du logement',
SUR LA RÉGULARISATION DE CHARGES
Considérant qu’au vu du décompte du 21 novembre 2006, il convient de condamner Madame B C à payer à l’OFFICE AB HABITAT la somme de 519, 39 € représentant le solde des charges d’eau froide à hauteur de 295,75 € et celui des charges de chauffage, à hauteur de 254,13 €, soit un total de 549,88 € dont il convient de déduire une somme de 30, 49 €, versée au titre du dépôt de garantie logement,
XXX
Considérant qu’il était réclamé devant le premier juge à Madame B C, au titre de l’ensemble des frais d’huissier restant dus, la somme globale de 1.806,69 €, se décomposant comme suit, selon le titre délivré par le Trésor Public:
— 470, 06 € 'frais d’actes d’huissiers jugement du 20 avril 2006'
— 341,91 € 'refacturation des frais d’actes d’huissiers suite occupation sans droit ni titre'
— 994,72 € 'refacturation des frais d’actes d’huissiers suite occupation sans droit ni titre'
Que l’appelante argue de ce qu’elle ne peut être reconnue redevable que de la somme de 164,25 € correspondant à la prise en charge de la moitié du procès-verbal de constat d’état des lieux sortant à hauteur de 107,62 € outre de la sommation d’y assister à hauteur de 56,53 €, soutenant qu’une partie des frais d’huissier a d’ores et déjà été inclue dans les dépens auxquels elle a été condamnée aux termes du jugement rendu le 20 avril 2006,
Qu’elle soutient, en outre, que la présente procédure a pour objet le paiement de réparations locatives et que donc la majorité des frais d’huissier n’a aucun rapport avec la présente instance,
Qu’elle précise que ne peuvent donc être mis à sa charge les frais d’huissier suivants:
— requête en constat d’occupation: cet acte ne concerne pas la présente procédure,
— sommation pour trouble de jouissance: le jugement du 20 avril 2006 a expressément statué sur ce point,
— P.V. de constat: le jugement précité l’a visé dans son dispositif,
— sommation de faire: le jugement du 20 avril 2006 l’a déjà condamnée sur ce point,
— assignation devant le tribunal d’instance(expulsion -paiement): cet acte n’a pas introduit la présente procédure et fait partie de la condamnation aux dépens du jugement du 20 avril 2006,
— signification de jugement: cet acte ne concerne pas la présente procédure,
— commandement de quitter les lieux: cet acte ne concerne pas la présente procédure et ne concerne pas Madame B C qui avait déjà quitté les lieux lorsque le jugement du 20 avril 2006 est intervenu,
— signification de jugement: cet acte ne peut lui être opposé car il ne concerne pas la présente procédure,
— P.V. tentative d’expulsion: cet acte ne la concerne pas; elle n’occupait pas les lieux loués au moment où le jugement du 20 avril 2006 a été rendu,
— P.V. d’expulsion: cet acte ne la concerne pas puisqu’elle n’habitait plus le logement litigieux, en outre, il ne concerne pas la présente procédure,
— P.V. de recherches infructueuses: il n’est pas possible de savoir si cet acte la vise ou non,
— Dénonce assignation: cet acte est expressément visé par le jugement du 20 avril 2006,
— Lettre sous Préfecture: cette lettre avait certainement pour objet de requérir la force publique en vue de l’expulsion; elle ne la concerne ni ne concerne la présente procédure,
Considérant que le fait que Madame B C ait quitté les lieux loués est inopérant dans la mesure où elle est à l’origine de l’introduction de Madame Y dans les lieux loués,
Que toutefois il convient de déclarer irrecevable la demande de l’OFFICE AB HABITAT pour autorité de la chose jugée quant aux frais d’huissier à hauteur de 566, 44 €, compte tenu du jugement du 20 avril 2006,
Qu’au vu du décompte produit par l’huissier et compte tenu de la jonction des procédures en appel, il convient de faire droit à la demande de l’OFFICE AB HABITAT qui a réduit le montant des frais d’huissier à 1.069, 88 € et de condamner Madame B C à lui payer cette somme,
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC ET LES DÉPENS
Considérant que les parties succombant partiellement à l’action, l’OFFICE AB HABITAT sera débouté de sa demande de condamnation de Madame B C au titre de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de l’OFFICE AB HABITAT au titre des loyers impayés au 30 novembre 2005, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 200 € et des frais d’huissier à hauteur de 566, 44 €,
Déboute l’OFFICE AB HABITAT de sa demande de condamnation de Madame B C à lui payer la somme de 3.038, 80 €, au titre des réparations locatives,
Condamne Madame B C à payer à l’OFFICE AB HABITAT la somme de 1.069, 88 €, au titre des frais d’huissier de justice,
Condamne Madame B C à payer à l’OFFICE AB HABITAT la somme de 519, 39 € représentant le solde des charges dû,
Déboute l’OFFICE AB HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Charles LONNE, conseiller et par Madame BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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