Confirmation 8 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 janv. 2008, n° 06/07894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/07894 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 janvier 2006, N° 04/09371 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre A
ARRET DU 08 Janvier 2008
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/07894
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2006 par le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, chambre 2, RG n° 04/09371
APPELANT
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par Me Christian BEER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0107
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Laurence PINCHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : R52
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Claude JOLY, Conseillère
Madame Claudine PORCHER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Melle B C, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, présidente et par Madame Michelle MARTY, greffier présent lors du prononcé.
La cour est saisie de l’appel interjeté par M. X du jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris section encadrement chambre 2 du 10 janvier 2006 qui l’a débouté de ses demandes.
Faits et demandes des parties
M. X est le fondateur des sociétés Gentech et Axiem, Axiem étant actionnaire pour 99.98% du capital de Gentech.
Selon promesse d’achat du 12 mars 1993 réalisée le 9 avril 1993 M. X a vendu ses actions dans la société Axiem pour le prix de 20 000 000 F outre complément de prix à la société Altran Technologies.
Il a démissionné en novembre 1993 de son mandat de Président du conseil d’administration de la société Axiem mais est resté administrateur jusqu’à sa révocation par l’assemblée générale des actionnaires du 11 avril 2003 et a fait l’objet d’un licenciement le 26 février 2003 de ses fonctions de directeur général pour faute lourde.
Il est resté Président du Conseil d’administration et administrateur de la société Gentech jusqu’à sa révocation le 18 juin 2003.
Par jugement du 26 mai 2004 du conseil des Prud’hommes de Paris confirmé par arrêt de cette cour du 30 mai 2006 le contrat de travail avec la société Axiem a été déclaré nul et M. X a été débouté de demandes similaires à celles faites dans cette procédure au motif qu’il est resté administrateur de la société jusqu’à sa révocation en 2003.
Il a formé une autre demande similaire devant le tribunal de grande instance de Paris par assignation du 10 octobre 2006 contre la société Altran et d’autres défendeurs sur laquelle il a été sursis à statuer par ordonnance du 16 octobre 2007.
M. X invoque à l’égard de la société Altran Technologies l’existence d’un contrat de travail abusivement rompu et demande :
26 850.42 € pour retenue abusive sur le salaire de février 2003
40 000 € de commissions
30 251.90 € à titre de congés payés
51 510 € à titre de préavis et 5151 € pour congés payés afférents
89665.55€ à titre d’indemnité légale de licenciement
618120€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1080 000 € au titre de la clause de non-concurrence
1000 000 € pour préjudice moral
8000 € pour frais irrépétibles
remise du bulletin de salaire de février 2003, certificat de travail et attestation SS et Assedic conformes.
La société Altran Technologies demande de confirmer le jugement, subsidiairement de se dire incompétent au profit du tribunal de commerce sur la clause de non-concurrence et de lui allouer 10 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5000 € pour frais irrépétibles.
sur ce
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience du 19 novembre 2007 ;
C’est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a jugé qu’il n’existait pas de contrat de travail en l’absence notamment de lien de subordination entre M. X et la société Altran Technologies ;
Il sera seulement précisé que la société Altran Technologies est actionnaire à raison à l’origine de 24996 actions sur 25000 actions de la société Axiem et a été représentée dans le conseil d’administration d’abord par les administrateurs nommés lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 24 juin 1993 dont M. Y, nommé le 29 novembre 1993 Président du conseil d’administration de la société Axiem en remplacement de M. X, puis directement comme administrateur à partir de l’année1997 ;
La rémunération de M. X, avec cotisation auprès d’un organisme de garantie sociale des chefs et dirigeants d’entreprise, à l’exclusion des Assedic, pour ses fonctions de dirigeant général versée par la société Axiem selon une fixation faite par Altran Technologies dans le cadre du groupe et en tant qu’actionnaire des sociétés filiales ne peut être assimilée à un salaire versé par la société Altran Technologies qui n’a pas pris d’engagement de rémunération de M. X à son compte personnel ;
M. X a conservé les pleins pouvoirs de direction, selon la délégation générale par le Pdg de la société Axiem du 7 juillet 1994 et les fonctions d’administrateur dans cette société et celles de Pdg de la société Gentech ;
La participation de M. X à la politique commerciale impulsée par le groupe Altran lors de réunions transversales de dirigeants des sociétés du Groupe est attachée à ses fonctions de dirigeant de la société Axiem et de Pdg de la société Gentech et de membre à ces titres de différents comités d’organisation du Groupe; Les directives et contrôles que la société mère, actionnaire et administrateur assure à travers des comités de direction dans les sociétés filiales ne relève pas d’un lien direct de subordination de M. X envers la société Altran Technologies ;
La clause de non-concurrence stipulée dans la promesse d’achat de la quasi-totalité des actions de deux sociétés Axiem et Gentech est un engagement commercial au profit d’Altran Technologies étranger à tout contrat de travail ;
Il n’est pas justifié d’abus de recours à justice susceptible de donner lieu à dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. X aux dépens d’appel et à payer la somme de 5000 € (cinq mille euros) à la société Altran Technologies à titre de frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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