Confirmation 8 avril 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. - sect. 2, 8 avr. 2010, n° 09/03256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 09/03256 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 25 novembre 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | B. CALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NORMANDIE PLATS CUISINES c/ SA GROUPE ALLIANCE, SA UNIMAT, Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA LIXXBAIL, Société CM-CIC BAIL |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 09/03256
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DECISION en date du 25 Novembre 2009 du Tribunal de Commerce de CAEN – RG n° 2009008540
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE – SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 AVRIL 2010
APPELANTE :
LA SAS NORMANDIE PLATS CUISINES
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D’OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de Me Jean-Michel ISCOVICI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître A X, administrateur judiciaire de la SAS NORMANDIE PLATS CUISINES
XXX
XXX
Maître C Y, mandataire au redressement judiciaire de la SAS NORMANDIE PLATS CUISINES
XXX
XXX
représentés par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistés de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
LA SA GROUPE ALLIANCE
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean .TESNIERE, avoué
assistée de Me DASSE, avocat au barreau d’AMIENS
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
LA SA UNIMAT,
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
La Société BNP PARIBAS LEASE GROUP
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentées par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assistées de Me STILIMOVIC substituant la SELARL SIGRIST DARMON et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FALAISE,
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Robert APERY, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur CALLE, Président de chambre,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
Madame VALLANSAN, Conseiller, rédacteur,
MINISTERE PUBLIC : En présence du Ministère Public représenté par M. FAURY, Substitut Général,
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Février 2010
Madame E F, pour le Comité d’Entreprise,
XXX
XXX
Madame G H, Représentant des Salariés
XXX
XXX
convoquées par lettre simple et comparantes,
Les personnes visées à l’article R 661-6-4° ayant été convoquées par lettre simple pour être entendues par la Cour,
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2010 et signé par Monsieur CALLE, Président, et Mme LE GALL, Greffier
* *
*
Vu le jugement du tribunal de commerce de Caen du 25 novembre 2009, qui a arrêté le plan de cession totale du redressement de la SAS Normandie Plats cuisinés – NPC – au profit de la SA Groupe Alliance, agissant pour le compte d’une personne morale qu’elle entend se substituer, dénommée SAS Allis, pour un prix global de 800 001 euros outre la reprise des stocks, constaté la continuation de tous les contrats de travail sauf celui du directeur des opérations, dont le licenciement est autorisé;
Vu l’appel de société NPC et ses conclusions du 24 février 2010, par lesquelles elle demande à la Cour:
— d’infirmer le jugement,
— en conséquence
— d’ordonner la restitution intégrale par la société Groupe Alliance et ses substituées dont la société Allis, de l’entreprise ( fonds de commerce en tous ses éléments) irrégulièrement cédée, l’ensemble des coûts afférents à l’établissement des actes qui découleront de cette restitution étant mis entièrement à la charge de la société Groupe Alliance,
— d’annuler tous les actes et contrats passés par la société Groupe Alliance et/ou sa ou ses substituées dont la société Allis au cours de leur gestion,
— de juger que tous les engagements pris par eux dans le cadre de la gestion de l’entreprise resteront à leur charge et qu’ils devront garantie à l’appelante des conséquences qui pourraient résulter pour elle de leur gestion;
— et à titre principal d’arrêter le plan de redressement présenté par elle;
— à titre subsidiaire de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce pour consultation des créanciers et arrêté d’un plan de redressement,
— en tout état de cause de condamner la société Alliance à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 11 février 2010 par Maître X, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société NPC, et Maître Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la société, par lesquelles ils demandent à la Cour de confirmer le jugement, subsidiairement, ne pas arrêter un plan, mais renvoyer au tribunal, pour l’adoption d’un plan de continuation, de condamner tout succombant aux dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure collective;
Vu les conclusions de la société Groupe Alliance du 22 février 2010 par lesquelles elle demande à la Cour:
— à titre principal de confirmer le jugement,
— à titre subsidiaire d’évoquer et d’homologuer le plan de cession par elle présenté,
— en toute hypothèse de condamner la société NPC à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions d’intervention de la SA Lixxbail, de la SA Unimat, de la société BNP Paribas Lease Group et de la société CM-CIC bail du 19 février 2010, par lesquelles elles demandent à la Cour de confirmer le jugement; qu’elles disent être suffisamment informées pour conserver leurs droits portant sur les matériels qu’elles ont donné en crédit-bail; qu’elles demandent à la Cour d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective;
Vu les conclusions du ministère public du 23 février 2010, par lesquelles il demande à la Cour de confirmer le jugement;
* *
*
Attendu que le tribunal de commerce de Caen a, sur assignation de l’URSSAF, ouvert le 16 avril 2009 une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société NPC dont l’objet est la fabrication , l’élaboration et le négoce de plats cuisinés frais et surgelés à base de pâtes, et fixé la période d’observation à six mois, celle-ci ayant été renouvelée par jugement du 22 juillet 2009 pour une nouvelle période de six mois à compter du 16 octobre 2009, date ultime à laquelle des offres de reprise pouvaient être adressées à l’administrateur; que pendant cette période, la société a négocié avec un tiers pour une reprise interne 'haut de bilan', les grandes lignes d’un projet de plan de redressement étant exposées par Monsieur Z, le tiers investisseur, lors d’un rendez-vous le 13 octobre 2009; qu’ une proposition de plan de redressement a été présentée à l’administrateur le 29 octobre 2009 par Monsieur Z, sous couvert de la société RCI , chargée de la reprise éventuelle; qu’entre-temps, le 16 octobre 2009 à 14h40, la société Groupe Alliance a déposé une offre de reprise par plan de cession, qu’elle a assorti d’un terme le 12 novembre 2009, avec entrée en jouissance le 13 novembre suivant; que le tribunal qui devait, à l’audience du 29 octobre 2009, examiner l’opportunité d’un maintien de l’activité et les moyens de redressement de l’entreprise, a renvoyé l’affaire au 17 novembre 2009 pour examen de l’offre du groupe Alliance;
Sur la violation du principe de primauté du redressement judiciaire:
Attendu que selon l’article L.631-22 du code de commerce, à la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le débiteur est dans l’impossibilité d’en assurer lui-même le redressement; que la société NPC reproche au tribunal d’avoir violé ces dispositions en ne privilégiant pas le plan de continuation, lequel n’était pas impossible;
Attendu que l’article précité, introduit dans le code de commerce par la loi du 26 juillet 2005 dite de sauvegarde des entreprises , a pour finalité de privilégier le plan de redressement par rapport au plan de cession, technique devenue prioritairement une modalité de réalisation d’actif dans le cadre de la liquidation judiciaire; que ce texte, pour avoir un sens au regard des finalités de la loi de sauvegarde, ne doit toutefois pas conduire à réduire à néant toute chance de redressement de l’entreprise par un plan de cession lorsque l’administrateur, lors de la première phase de la période d’observation, constate que le débiteur n’est pas en mesure, par des moyens qui lui sont propres, de faire des propositions sérieuses de redressement;
Attendu en l’espèce, que dans son rapport en vue de l’audience du 16 juillet 2009, dont le but était le renouvellement de la période d’observation, Maître X avait constaté l’absence de certitudes sur une éventuelle remise en compte courant de l’actionnaire principal BONNAC et la progression positive des négociations relatives à l’ouverture du capital social à Monsieur Z ( société RCI), ainsi que la dégradation financière et un risque important d’impasse de trésorerie ( au 16 juillet 2009, l’endettement post redressement judiciaire s’élève à 350 000 euros);
Attendu qu’il résulte de ces observations que les espoirs qui pouvaient être mis dans la société RCI concernaient non la société débitrice elle-même mais un éventuel repreneur, même si le choix de ce dernier s’orientait non vers un plan de cession, mais vers un plan de continuation par reprise interne, puisqu’il projetait d’entrer à 80 % dans le capital de la société débitrice; que c’est dans cette optique que le tribunal, sur l’avis unanime de l’administrateur, du mandataire judiciaire, des salariés et du procureur de la République, a décidé le 22 juillet 2009 de s’orienter vers la recherche d’une solution par l’intervention d’un tiers, soit par un plan de cession, soit par un apport de fonds extérieurs en capital permettant l’exécution d’un plan de redressement, ces deux modalités étant placées à égalité;
Attendu qu’à cette date, un plan de redressement par les dirigeants en place était donc manifestement impossible; que cet état de fait résulte en particulier de l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé l’administrateur d’opter en temps utile pour la continuation des contrats de crédit-bail du matériel d’exploitation, en cours d’exécution, et dont la société NPC n’assurait pas le règlement des échéances postérieures au jugement d’ouverture; que ces contrats se sont donc trouvés résiliés de plein droit au 21 mai 2009 par application de l’article L. 622-13 du code de commerce, plus d’un mois s’étant écoulé sans réponse de l’administrateur après sa mise en demeure par les crédit-bailleurs de prendre position sur ces contrats; que cette résiliation ne peut être remise en cause par l’accord passé entre la société RCI et les crédit-bailleurs, cet accord conclu avec un tiers à la société débitrice étant conditionné par la solution du tribunal et permettant au contraire de démontrer que le débiteur n’était pas en mesure de proposer un plan de redressement sans l’intervention éventuelle du tiers;
Attendu qu’il résulte des éléments qui précèdent que le tribunal ayant expressément constaté qu''au terme de sept mois de période d’observation, la société débitrice s’est trouvée dans l’impossibilité par ses moyens internes de présenter un plan de redressement, puisqu’elle n’est pas à même d’apurer les dettes d’exploitation pendant la poursuite d’activité et de financer les investissements nécessaires à la sécurisation de la production', il a parfaitement justifié le fait de ne pas a priori favoriser le plan de continuation par rapport au plan de cession, les dispositions de l’article L. 631-22 du code de commerce ne trouvant pas à s’appliquer en l’espèce;
Sur la violation de l’article L.626-5 du code de commerce:
Attendu qu’il est reproché au tribunal d’avoir statué sans que l’administrateur ait, en application de l’article L. 626-5 du code de commerce, transmis au mandataire judiciaire les propositions de règlement du passif pour que ce dernier recueille dans les trente jours l’accord de chaque créancier et adresse ensuite un état au débiteur et à l’administrateur en vue de l’établissement de son rapport;
Attendu cependant en l’espèce, que la transmission des propositions de règlement du passif ne pouvait être effectuée par l’administrateur qu’après le 29 octobre 2009, alors que l’audience était initialement prévue le même jour; que le respect des délais imposés par le texte précité conduisait nécessairement à ne pouvoir examiner la faisabilité du plan qu’à compter du 1er décembre 2009 alors que l’offre de reprise par plan de cession de la société Groupe Alliance était limitée dans le temps au 12 novembre 2009; qu’il ne peut donc être reproché au tribunal d’avoir examiné les deux propositions de reprise avant que les créanciers de la société NPC aient pu communiquer leur réponse au mandataire judiciaire; que la procédure ne peut donc être déclarée irrégulière de ce chef;
Sur le choix du plan de cession:
Attendu que la société NPC ne peut reprocher au tribunal d’avoir arrêté le plan de cession sans avoir sérieusement examiné son offre; qu’il ressort en effet clairement du jugement que l’offre de redressement de la société grâce à l’entrée d’un tiers a été examinée; qu’en particulier, il est précisé 'après une brève suspension d’audience, le tribunal a souhaité entendre individuellement la SA Groupe Alliance et le représentant de la société RCI’ ; qu’après avoir expressément constaté que le plan de continuation pouvait être susceptible d’apurer le passif dans des conditions satisfaisantes et de maintenir l’emploi, le tribunal a toutefois estimé que le plan de redressement présentait un grave aléa eu égard à l’impossibilité dans laquelle la société s’était trouvée de payer le passif de la période d’observation, y compris les loyers indispensables à la poursuite de l’activité, ce qui rendait difficile l’examen d’un tel dossier; qu’il a par ailleurs estimé que l’aléa du plan de continuation lié à sa durée ne se présentait pas dans le plan de cession proposé par la société Groupe Alliance;
Attendu en outre, qu’il résulte de l’état du dossier que la société Groupe Alliance offre une garantie indiscutable pour assurer la pérennité de l’entreprise en difficulté, laquelle a vocation à s’intégrer dans un groupe
structuré lui permettant de bénéficier de moyens financiers, humains et commerciaux et de profiter des débouchés du groupe pour la création potentielle d’emplois nouveaux; qu’en conséquence, le tribunal a justement choisi de ne pas prolonger la période d’observation afin de ne pas faire prendre le risque à l’entreprise de générer un passif nouveau sans qu’une solution pérenne ne puisse à terme être prise;
Attendu que le tribunal a donc nécessairement et justement motivé en ce sens son choix pour arrêter le plan de cession au profit de la société Groupe Alliance; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions;
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu que, succombant en son appel, la société NPC a contraint la société Groupe Alliance à exposer des frais irrépétibles qui ne sauraient demeurer à sa charge et dont le montant sera fixé à la somme de 3000 euros;
PAR CES MOTIFS:
— Confirme le jugement;
— Condamne la SAS Normandie Plats Cuisinés à payer à la SA Groupe Alliance la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la SAS Normandie Plats Cuisinés aux entiers dépens qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vol ·
- Escroquerie ·
- Faux ·
- Ligne ·
- Mise en examen ·
- Surveillance ·
- Outillage ·
- Dégradations ·
- Trafic
- Sentence ·
- Exequatur ·
- Régie ·
- Arbitre ·
- Eutelsat ·
- Ordre public ·
- Contrat de cession ·
- Arbitrage ·
- International ·
- Sociétés
- Forclusion ·
- Créanciers ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Liste ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Avoué ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Tiers saisi ·
- Dommages et intérêts ·
- Saisie-attribution ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Décret ·
- Jugement ·
- Tiers
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Démission ·
- Remboursement ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Employeur
- Vente ·
- Assignation ·
- Dominus litis ·
- Consorts ·
- Mutuelle ·
- Erreur ·
- Biens ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Actionnaire ·
- Administrateur ·
- Conseil d'administration ·
- Clause de non-concurrence ·
- Révocation ·
- Société filiale ·
- Administration ·
- Contrat de travail ·
- Travail
- Centre commercial ·
- Jeune ·
- Menaces ·
- Partie civile ·
- Argent ·
- Code pénal ·
- Fait ·
- Représailles ·
- Tentative ·
- Mineur
- Prix ·
- Cession ·
- Notaire ·
- Dissimulation ·
- Résultat ·
- Jugement ·
- Valeur ·
- Appel ·
- Expertise ·
- Conseil régional
Sur les mêmes thèmes • 3
- Part sociale ·
- Associé ·
- Avoué ·
- Droit de vote ·
- Assemblée générale ·
- Épouse ·
- Décret ·
- Mandataire ·
- Code civil ·
- Civil
- Salariée ·
- Dédit ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Utilisation ·
- Clause ·
- Véhicules de fonction ·
- Heures supplémentaires
- Habitat ·
- Huissier ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Acte ·
- Tribunal d'instance ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.