Infirmation 24 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, deuxieme ch. civ., 24 oct. 2007, n° 07/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 07/00548 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vesoul, 11 janvier 2006, N° 11-05-0265 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SYNERGIE |
Texte intégral
ARRET N°
RV/CB
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU VINGT QUATRE OCTOBRE 2007
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
contradictoire
Audience publique
du 25 Septembre 2007
N° de rôle : 07/00548
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL D’INSTANCE DE VESOUL
en date du 11 JANVIER 2006 [RG N° 11-05-0265]
Code affaire : 59B
Demande en paiement relative à un autre contrat
SA SYNERGIE C/ A X -DECEDE LE 28/01/2007- C D épouse X, B X épouse Y
PARTIES EN CAUSE :
SA SYNERGIE, ayant son siège, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
APPELANTE
Ayant la SCP LEROUX pour avoué
et Me Thomas BUFFIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
Monsieur A X, décédé le XXX, de nationalité française, demeurant XXX
AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE n° 2006/000496 du 26/05/2006
INTIME
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué
et Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de VESOUL
Madame C D épouse X, née le XXX à XXX, prise en sa qualité d’héritière de Monsieur A X, décédé le XXX,
AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE n° 2007/001398 du 25/05/2007
Madame B X épouse Y, née le XXX à XXX, demeurant XXX, ès qualités d’héritière de A X,,décédé le XXX
INTERVENANTES VOLONTAIRES ET APPELANTES INCIDENTES
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué
et Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de VESOUL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. Z et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. Z et R. VIGNES, Conseillers,
L’affaire plaidée à l’audience du 25 Septembre 2007, a été mise en délibéré au 24 Octobre 2007. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Victime du vol de son véhicule Mercedes le 10 avril 2004, A X a sollicité de la société SYNERGIE, exerçant son activité à l’enseigne Eurodatacar, auprès de laquelle il avait souscrit le 20 février 2003 un contrat de marquage antivol et d’assurance complémentaire, le versement de l’indemnité contractuelle d’assurance.
Devant le refus de celle-ci, A X l’a faite assigner, selon acte du 3 août 2005, devant le tribunal d’instance de Vesoul afin d’obtenir paiement de la somme principale de 6 000 €, ainsi que le remboursement de la franchise de 85 €, de dommages-intérêts pour préjudice financier et d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 11 janvier 2006, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le tribunal a :
— condamné A X à payer à la société SYNERGIE en deniers ou quittance valable, la somme de 60 € correspondant à la cotisation annuelle,
— condamné la société SYNERGIE à payer à A X les sommes de :
* 6 000 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2004,
* 600 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2006, la société SYNERGIE a interjeté appel de ce jugement.
A X étant décédé le XXX, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par ordonnance du 20 février 2007.
Celle-ci a été reprise le 12 mars 2007 après l’intervention volontaire de ses héritières, C D épouse X et B X épouse Y (les consorts X).
Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 27 mars 2007 par la société SYNERGIE aux termes desquelles elle demande à la cour, après avoir infirmé le jugement sauf en ce qu’il a condamné A X à lui payer la somme de 60 € au titre de la cotisation annuelle, de :
— débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
* 2000 € pour procédure abusive,
* 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées le 12 mars 2007 par les consorts X, intimées, tendant à la confirmation du jugement sur le principe de la garantie et, sur leur appel incident, à la condamnation de la société SYNERGIE à leur payer les sommes de :
* 5.970 € correspondant à 20 % de la valeur d’expertise du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2004,
* 85 € en remboursement de la franchise,
* 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte d’intérêts en raison du retard pris pour l’indemnisation,
* 2.000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 7 juin 2007,
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie :
Attendu qu’il est constant que le véhicule Mercedes de M. X a été volé le 10 avril 2004 et que celui-ci a déclaré le vol par téléphone le 11 avril ;
Attendu, selon les documents produits, que la souscription à l’assurance complémentaire synergie-eurodatacar ouvre droit, si le véhicule volé n’est pas retrouvé et moyennant le versement d’une cotisation annuelle de 60 € :
* au versement d’une indemnité calculée comme suit :
— 20 % de la valeur d’expertise pour un véhicule de moins de quatre ans avec un plafond de 6 000 €,
— 30 % de la valeur d’expertise pour un véhicule de quatre ans et plus avec un plafond de 6 000 €,
* au remboursement de la franchise vol de l’assurance principale dans la limite de 400 € ;
Que les conditions générales précisent : ' si votre véhicule n’est pas retrouvé, vous devrez, dès que vous aurez été indemnisé par votre assureur, et au plus tard dans un délai de 90 jours après le vol, communiquer à Synergie les éléments suivants : original de la fiche de garantie, facture d’achat du véhicule, justificatif et détail du règlement de votre assureur, rapport d’expertise, attestation sur l’honneur de non découverte du véhicule volé ' '
' Vous disposez de 90 jours à compter de la date du sinistre pour transmettre à Synergie les documents et justificatifs nécessaires à la constitution de votre dossier. Passé ce délai, vous serez déchu de vos droits’ ' ;
Attendu que les consorts X ne justifient pas que A X a adressé dans le délai prescrit à la société SYNERGIE les documents susmentionnés, dont notamment l’attestation sur l’honneur de non découverte du véhicule volé, et que, surtout, il résulte d’un procès-verbal de police versé aux débats que ledit véhicule a été découvert à Besançon le 2 mai 2004 et restitué le 10 mai à la société Dépannage 70, mandataire de la MAIF, assureur du véhicule, qui, ayant réglé l’indemnité d’assurance, en était devenue propriétaire ;
Qu’il s’ensuit que la condition essentielle de l’assurance complémentaire, à savoir la non découverte du véhicule, n’étant pas remplie, la société SYNERGIE a, à bon droit, refusé sa garantie, peu important que l’assureur principal du véhicule ait, préalablement à sa découverte, indemnisé son assuré en perte totale puis pris possession du véhicule lorsqu’il a été retrouvé ;
Que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la société SYNERGIE à payer à M. X la somme principale de 6 000 €, outre intérêts, et qu’en conséquence les consorts X seront déboutées de leurs demandes en paiement de l’indemnité d’assurance, d’une indemnité pour préjudice financier et en remboursement de la franchise ;
Sur la cotisation annuelle :
Attendu qu’aux termes de ses écritures, la société SYNERGIE conditionnait le versement éventuel d’une indemnisation, si la cour avait fait droit à la réclamation des consorts X, à la régularisation de la cotisation annuelle de 60 € ;
Que cependant, dans la mesure où l’appelante n’a pas accordé sa garantie aux intimées, lesquelles ne pourraient être débitrices que d’un prorata de cotisation depuis la date anniversaire du contrat jusqu’au jour du sinistre, ce qui n’est pas réclamé, il y a lieu, en infirmant le jugement de ce chef, de débouter la société SYNERGIE de cette demande ;
***
Attendu que l’appelante se borne à solliciter des dommages-intérêts sans préciser en quoi les intimées auraient fait dégénérer en abus leur droit d’agir ; que sa demande ne peut dès lors être accueillie ;
Que les consorts X qui succombent supporteront les dépens sans que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société SYNERGIE ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
E C D épouse X et B X épouse Y venant aux droits de A X, décédé, en leur intervention,
INFIRME le jugement rendu le 11 janvier 2006 par le tribunal d’instance de Vesoul,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE C D épouse X et B X épouse Y de leurs demandes indemnitaires,
DEBOUTE la société SYNERGIE de ses demandes en paiement de la cotisation annuelle et de dommages-intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE C D épouse X et B X épouse Y aux dépens d’instance et d’appel avec, pour ceux d’appel, possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile,
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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