Confirmation 26 mars 2007
Infirmation partielle 11 octobre 2007
Infirmation partielle 23 septembre 2008
Infirmation partielle 23 septembre 2008
Cassation 17 février 2009
Rejet 12 janvier 2010
Infirmation partielle 18 novembre 2010
Cassation partielle 7 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 sept. 2008, n° 08/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/00645 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2007, N° 06/09663 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section A
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2008
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/00645
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/09663
APPELANTE
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Me Valérie X-DERIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : D.892
INTIMES
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS – C.N.B.F
prise en la personne de son Président
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : P.84
(SCP COUDERC-SALLES)
Maître C Z, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame A X
demeurant 4, le Parvis de Saint-Maur
XXX
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Florence REGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 82
substituant Me Bernard VATIER, (SCP VATIER et ASSOCIES)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er Juillet 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. LE DAUPHIN, conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré, et par Mme HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 29 novembre 2007 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a déclaré mal fondé le recours formé par Mme A B, épouse X à l’encontre de l’ordonnance en date du 25 septembre 2007 par laquelle le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Mme X a relevé la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF) de la forclusion encourue à la suite de tardiveté de sa déclaration de créance ;
Vu l’appel formé par Mme X à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions en date du 30 juin 2008 par lesquelles l’appelante demande à la cour d’annuler le jugement déféré et par voie de conséquence l’ordonnance en date du 25 septembre 2007 et de condamner la CNBF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 29 mai 2008 par lesquelles la CNBF, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement déféré ;
Vu les conclusions en date du 18 juin 2008 par lesquelles Me C Z, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X, intimé, demande à la cour de confirmer le jugement déféré ;
Sur ce :
Considérant que Mme X, avocate inscrite au barreau de Paris, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 février 2007, publié au Bodacc du 9 mars 2007, Me Z étant désigné en qualité de liquidateur ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de cette cour du 12 octobre 2007 ;
Considérant que la CNBF ayant déclaré, le 11 mai 2007, après l’expiration du délai légal une créance d’un montant de 110.555,48 euros, a, le 29 mai 2007, soit dans le délai prévu à l’article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce, exercé une action en relevé de forclusion ; que le jugement déféré a rejeté le recours formé par Mme X contre l’ordonnance du juge-commissaire ayant accueilli la demande de la CNBF ;
Considérant que Mme X ne justifie d’aucun motif d’annulation du jugement déféré ;
Et considérant que c’est par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement combattus par l’argumentation développée par l’appelante ni par les pièces qu’elle verse aux débats, et que la cour fait siens, que le premier juge a tenu pour établi, après le juge-commissaire, que Mme X avait volontairement omis d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L.622.6 du code de commerce, étant ici observé que Mme X, qui, exerçant la profession d’avocat, ne pouvait ignorer qu’elle était tenue de transmettre la liste de ses créanciers à l’organe de la procédure collective dans les huit jours du jugement d’ouverture, était en mesure de répondre, au besoin par l’intermédiaire de son conseil, destinataire du double de la lettre du liquidateur du 16 février 2007, aux demandes de ce dernier dont celle relative à la communication de la liste exhaustive des créanciers ;
Considérant, au demeurant, que le caractère délibéré de l’omission imputable à Mme X est suffisamment attesté par l’affirmation, dans ses conclusions du 31 mars 2008 (p. 9) qu’elle 'ne se reconnaît débitrice d’aucune somme à l’égard de quiconque et ne reconnaît à quiconque la qualité de créancier et que, dès lors, l’établissement d’une liste de créanciers par ses soins est, de toutes façons, sans pertinence aucune’ ;
Considérant que les frais de l’instance en relevé de forclusion seront mis à la charge du créancier défaillant ainsi que le prévoit l’article R.622-25, alinéa 2, du code de commerce ; que la demande formée par Mme X, ès qualités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée ;
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré sauf en sa disposition relative aux dépens ;
Statuant de nouveau de ce chef,
Dit que tous les dépens de l’instance en relevé de forclusion seront supportés par la CNBF, en ce compris les dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
P/LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
XXX
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