Infirmation partielle 7 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 janv. 2009, n° 08/14713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/14713 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 4 juillet 2008, N° 08/00534 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section A
ARRÊT DU 07 JANVIER 2009
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/14713
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 08/00534
APPELANTS
Monsieur C DE Y DE B
XXX
XXX
représenté par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assisté de Me BRETAGNE-MEYRIER, avocat au barreau de , toque : E5O5
Monsieur D DE Y DE B
XXX
XXX
représenté par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assisté de Me Catherine BRETAGNE-MEYRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 505
INTIMES
Madame U-Z M-V W DE Y DE B épouse DE LA MOTTE SAINT PIERRE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Me Sylvia ROMEUF, plaidant pour la SCP NOMBLOT LEROY ROMEUF, avocats au barreau de Chartres, Toque 36
Monsieur F DE Y DE B
XXX
XXX
N’a pas constitué avoué
Monsieur R DE Y DE B
XXX
XXX
N’a pas constitué avoué
Monsieur A -L DE Y DE B
XXX
XXX
assigné à la personne de son épouse
Madame S DE Y DE B épouse X
XXX
XXX
Non assignée
Madame T DE Y DE B
XXX
XXX
Non assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
M. Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame H GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. J-K
ARRÊT :
— défaut
— prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
— signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame U GIRIER-DUFOURNIER, greffier présent lors du prononcé.
FAITS CONSTANTS
Le lien de filiation entre les parties sont les suivants :
Monsieur A-L Madame M-N de de Y de B ---------------------- LEVIS-MIREPOIX
I
— ------------------------I----------------------
I I I I I I E F (4) C (1) D(2) R(5) U-Z (3)
I
— --------I----------
I I I
A (6) S (7) T (8)
Une procédure de compte liquidation partage est pendante devant le Tribunal de grande instance de Paris.
La SCI du Domaine de Baville comprend 10 associés et est administrée par deux gérants, C de Y de B et F de Y de B.
Les articles 8 et 9 des statuts prévoient : 'chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre d’eux, ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés, sauf l’effet des stipulations de l’article 8.
Les héritiers, ayants droit ou créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, en demander la licitation ou le partage, ni s’immiscer en aucune manière dans son administration.
Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter exclusivement aux inventaires annuels et aux décisions de la gérance, et le cas échéant à celle des associés'.
L’article 8 traitait des conditions de la transmission des parts entre vifs et en cas de décès.
Cette société comporte 2 458 parts :
* 2 456 parts sont détenues par C et D ou leurs héritiers ;
* la part n° 1 appartient pour 1/6 à
— U,
— aux trois enfants de E et pour 4/6 à D et C ;
— la part n° 300 appartient à C.
Par actes d’avril 2008, U se fondant sur l’article 815-6 du Code civil et 1 844 alinéa 2 du Code civil demandait la désignation d’un administrateur provisoire à l’effet de représenter la part sociale (n° 1), et de demander la convocation d’une assemblée générale.
Par ordonnance entreprise du 4 juillet 2008, le juge des référés du Tribunal de grande instance d’Evry :
— déclarait irrecevable la demande fondée sur l’article 815-6 du Code civil ;
— désignait Madame H G 'en qualité de mandataire afin d’exercer toutes les prérogatives attachées à la qualité d’associé au sein de la SCI'.
C et D I appel le 21 juillet 2008.
L’ordonnance de clôture était rendue le 26 novembre 2008.
PRETENTIONS ET MOYENS DE C ET PHILLIPE
Par dernières conclusions du 14 novembre 2008, auxquelles il convient de se reporter, C et D soutiennent :
— que tous les indivisaires et la part n° 1 ont la qualité d’associés, et peuvent donc se faire remettre les document sociaux (article 48 du décret du 3 juillet 1978) ;
— que la convocation à une assemblée générale relève de l’article 39 dudit décret, c’est-à-dire du Président du Tribunal en la forme des référés ;
— que la représentation de l’article 1844 alinéa 2 du Code civil se limite au seul exercice du droit de vote ;
— subsidiairement, que l’article 9 interdit de désigner un tiers.
Ils demandent en conséquence :
— la 'réformation’ de l’ordonnance et subsidiairement la désignation de Monsieur D de Y en qualité de mandataire ;
— à U, 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DE U
Par dernières conclusions du 24 novembre 2008, auxquelles il convient de se reporter, U expose :
— qu’elle ne peut exercer individuellement les droits d’un associé ;
— qu’elle n’a donc pas le droit de demander la tenue d’une assemblée générale ;
— que les statuts (article 9) ne peuvent contrevenir à l’ordre public concernant le droit de chaque copropriétaire de parts sociale de se faire représenter lors d’un vote.
Sur le fondement de l’article 17 du décret du 1978 susvisé, et l’article 1844 alinéa 2 du Code civil, elle demande :
— la confirmation de l’ordonnance ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DE A-L
A a été assigné à la personne de son épouse. Il n’a pas constitué avoué.
PRETENTIONS ET MOYENS DE F ET R
F et R ont été assignés à personne. Ils n’ont pas constitué avoué.
PRETENTIONS ET MOYENS DE S ET T
S et T n’ont pas été assignés à personne. Elles n’ont pas constitué avoué.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que si un coindivisaire d’une part sociale a la qualité d’associé, il ne dispose pas de toutes les prérogatives de celui-ci, et notamment celles de participer aux décisions sociales ; qu’il ne le peut que par l’entremise d’un mandataire représentant tous les coindivisaires de la part sociale comme le prévoit l’article 1844 alinéa 2 du Code civil, alors qu’il peut seul exercer les droits visés à l’article 1855 du même code (et article 48 du décret 78-704 du 3 juillet 1978), ou à l’article 39 du décret susvisé (dans les conditions procédurales fixées par l’alinéa 3) ;
Considérant qu’il résulte de l’alinéa 1 de l’article 1844 du Code civil susvisé, qui est d’ordre public, que tout associé a le droit de voter ;
Que le juge peut donc, sans tenir compte des dispositions de l’article 9 des statuts, désigner un mandataire en dehors des indivisaires ; que le très important désaccord entre les parties justifie le choix fait par le premier juge, peu important que la présente demande ait été faite alors qu’aucune assemblée générale n’est encore prévue, et étant précisé que sa mission consiste à exercer le droit de vote attaché à cette part sociale ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de U DE Y les frais non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf à préciser que Monsieur G aura pour mission d’exercer le droit de vote attaché à la part sociale n° 1 appartenant en indivision à :
— U-Z M-V DE B épouse de la MOTTE SAINT-PIERRE ;
— A-L DE Y DE B
— S DE Y DE B épouse X
— T DE Y DE B
— C DE Y DE B
— D DE Y DE B
Y ajoutant :
Condamne C et D DE Y DE B à payer à U-Z M-V DE B épouse de la MOTTE SAINT-PIERRE 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne C et D DE Y DE B aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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