Confirmation 22 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 22 juin 2007, n° 06/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 06/00717 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 26 janvier 2006, N° 04/00292 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2007
R.G. N° 06/00717
AFFAIRE :
Y X
C/
S.A.S. MUNDIPHARMA
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2006 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE
BILLANCOURT
N° Chambre :
Section : Encadrement
N° RG : 04/00292
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par Me Dominique PICHAVANT, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : PN60
APPELANTE
****************
S.A.S. MUNDIPHARMA
XXX
XXX
représentée par Me Véronique MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0298
Société SPINNAKER COMMUNICATION prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Jean-François BOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1987 substitué par Me Valérie BEBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Noëlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président,
Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller,
Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,
Mme X C/ Société Mundipharma et la société Spinnaker Communication
N ° RG : 06/00717 22/06/2007
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée déterminée du 2 juin 2003 au 31 décembre 2003, Mme X a été engagée par la société Spinnaker Communication en qualité de visiteur médical, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 900 €.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
Par lettre du 1er août 2003, Mme X a informé la société Spinnaker de sa démission.
Suivant contrat à durée indéterminée non daté, prenant effet au 25 août 2003, Mme X a été engagée par la société Mundipharma en qualité de visiteuse médicale, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 900 €. Le contrat prévoyait l’existence d’une période d’essai de trois mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2003, la société Mundipharma a mis fin à la période d’essai de Mme X.
La salariée a saisi le 4 février 2004 le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’obtenir la condamnation solidaire des sociétés Spinnaker Communication, et Mundipharma à lui payer les sommes suivantes :
* 5 700 € à titre d’indemnité de préavis,
* 570 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 863,60 € au titre de la retenue indue sur congés sans solde,
* 5 700 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 125-1 du code du travail,
* 1 500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Spinnaker Communication et la société Mundipharma ont sollicité respectivement les sommes de 1 500 € et de 2 500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 26 janvier 2006, le conseil de prud’hommes a débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes.
La salariée a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et en conséquence de condamner solidairement les sociétés Mundipharma et Spinnaker Communication à lui payer les sommes suivantes :
* 5 700 € à titre d’indemnité de préavis,
* 570 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 863,60 € au titre de la retenue indue sur congés sans solde,
* 5 700 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 125-1 du code du travail,
* 3 500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mme X soutient essentiellement :
— qu’elle a été placée par son employeur, la société Spinnaker Communication, auprès de la société Mundipharma, sous l’autorité de laquelle elle a exclusivement travaillé,
— que les sociétés Spinnaker et Mundipharma se sont livrées, en toute illégalité et en violation des dispositions régissant le travail temporaire, au prêt illicite de main d''uvre,
— que la collusion frauduleuse entre les deux entreprises ressort clairement des pièces versées au débat,
— qu’elles ont sciemment mis en place un système destiné à contourner la réglementation sociale,
— que pendant la période au cours de laquelle elle était sous la responsabilité juridique de la société Spinnaker Communication, elle a travaillé au développement des ventes des produits Mundipharma, après avoir effectué un stage dans les locaux de cette dernière,
— que la période d’essai imposée par la société Mundipharma n’avait aucune valeur, dans la mesure où les relations contractuelles entre les parties avaient débuté dès le 2 juin précédent,
— que le contrat ayant été rompu à l’initiative de la société Mundipharma, celle-ci aurait dû mettre en 'uvre une procédure de licenciement.
La société Spinnaker Communication demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Spinnaker Communication fait valoir essentiellement :
— que Mme X n’a pas été détachée par la société Spinnaker Communication au sein de la société Mundipharma, qu’elle était bien sa salariée jusqu’à sa démission et quelle a travaillé sous son autorité hiérarchique,
— que Mme X a effectué un stage au sein de la société Mundipharma, stage n’ayant aucun lien avec le prêt de main d''uvre,
— que Mme X n’a jamais rien eu à lui reprocher jusqu’à ce qu’il se révèle avantageux pour elle d’affirmer que les deux sociétés se seraient liées pour porter atteinte à ses droits.
La société Mundipharma demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de dire que la rupture du contrat de travail de Mme X en période d’essai est régulière et légitime, de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 € à titre d’indemnité de procédure.
La société Mundipharma fait valoir essentiellement :
— que Mme X a été régulièrement embauchée le 25 août 2003 et que le contrat de travail ayant été rompu pendant la période d’essai, elle n’avait pas à mettre en oeuvre la procédure de licenciement,
— que s’agissant du prêt de main d’oeuvre, elle n’avait aucun lien juridique ou commercial avec la société Spinnaker Communication, le seul prestataire avec lequel elle ait été en affaires étant la société Preciphar,
— qu’il n’existait pas de lien de subordination entre elle-même et Mme X,
— qu’il n’y avait pas prêt de main d’oeuvre mais existence d’une relation commerciale de prestation de services dont la valeur ajoutée et le savoir faire sont décrits dans la convention avec la société Preciphar.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un prêt de main d’oeuvre illicite
Considérant que l’article L 125-3 du Code du travail prohibe toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre dès lors qu’elle n’est pas effectuée dans le cadre du travail temporaire;
Considérant qu’il résulte des éléments du dossier que Mme X, qui a été embauchée le 2 juin 2003 par la société Spinnaker Communication, appartenant au même groupe que la société Preciphar, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, a été affectée immédiatement et exclusivement à la société Mundipharma pour y exercer des fonctions de visiteur médical, et ce après un stage de formation de 4 jours au sein de cette entreprise (du 3 au 6 juin 2003 inclus), comme cela résulte d’un document intitulé suivi d’activité, sur lequel se fonde la société Spinnaker Communication elle-même;
Considérant que si, comme le soutient la salariée, elle était régulièrement en lien avec le directeur régional de la société Mundipharma, M. A-B, ce qui était indispensable à la bonne exécution de son activité au sein de cette entreprise, il n’en demeure pas moins qu’elle adressait un suivi d’activité à son employeur, la société Spinnaker Communication, que cette dernière mettait à sa disposition les moyens nécessaires à l’exécution de sa prestation, à savoir un véhicule de fonction et un téléphone portable, et qu’elle remboursait à Mme X les frais professionnels qu’elle exposait, correspondant aux notes de frais que cette dernière lui adressait;
Considérant qu’il s’ensuit qu’il n’est pas établi que la société Spinnaker Communication se soit livrée à un prêt de main d’oeuvre illicite au bénéfice de la société Mundipharma et qu’il convient de débouter Mme X sur sa demande en paiement de dommages et intérêts pour marchandage;
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef;
Sur les autres demandes de Mme X
Considérant qu’en l’absence de prêt illicite de main d’oeuvre, il apparaît que Mme X était liée à la société Spinnaker Communication et à la société Mundipharma par deux contrats de travail distincts;
Considérant que Mme X ne peut donc prétendre au paiement d’un rappel de salaire pendant la période 1er au 24 août 2003;
Considérant que la société Mundipharma a rompu le contrat de travail de la salariée pendant la période d’essai contractuellement prévue et qu’il n’est pas démontré qu’en procédant ainsi, l’employeur a commis un abus de droit;
Considérant que la rupture de la période d’essai n’étant pas soumise aux règles prévues en matière de licenciement, c’est à juste titre que le conseil a débouté Mme X de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Considérant que Mme X, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu’il y a lieu de la débouter de sa demande d’indemnité de procédure;
Considérant qu’au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société Spinnaker Communication et de la société Mundipharma les frais irrépétibles par elles exposés;
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 26 janvier 2006 .
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité de procédure.
Condamne Mme X aux dépens.
Arrêt prononcé et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, Conseiller faisant fonction de président, et signé par Mme Catherine SPECHT, Greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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