Confirmation 20 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 20 avr. 2009, n° 08/02873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 08/02873 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 avril 2008, N° 06/2662 |
Texte intégral
.
20/04/2009
ARRÊT N°
N°RG: 08/02873
CF/CD
Décision déférée du 29 Avril 2008 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 06/2662
Mme X
F Z
représentée par la SCP MALET
C/
E A
représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
LE SOU MEDICAL
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT AVRIL DEUX MILLE NEUF
***
APPELANTE
Madame F Z
XXX
XXX
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2008/011928 du 13/08/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Monsieur E A
XXX
Service de Gynécologie – XXX
XXX
représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assisté de Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
LE SOU MEDICAL
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCP SERRES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 1993 madame G Z, qui était alors mariée avec monsieur Y, a subi une interruption volontaire de grossesse à l’issue de laquelle le docteur E A, chirurgien obstétrique, a procédé par coelioscopie à la ligature des trompes de cette patiente.
Madame Z, soutenant que le docteur A avait engagé sa responsabilité professionnelle sur le fondement de l’article 1147 du code civil, a fait assigner ce praticien, et sa compagnie d’assurance LE SOU MEDICAL en paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros pour frais irrépétibles.
Elle a également fait assigner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Haute Garonne.
Suivant jugement en date du 29 avril 2008, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a :
— débouté madame Z de toutes ses demandes ;
— condamné celle-ci à payer au docteur A la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Haute Garonne de toutes ses demandes ;
— condamné la demanderesse aux dépens.
Madame Z a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 3 juin 2008 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées.
Elle demande à la cour de :
— constater que le docteur A :
*n’a pas respecté le délai de réflexion préconisé par l’ordre des médecins dans le cadre d’une opération de stérilisation ,
*ne l’a pas informée de toutes les indications, informations liées à un tel geste opératoire,
*a réalisé un geste opératoire mutilant non sollicité et non déclaré à l’encontre de sa patiente, non conforme à la pratique opératoire ;
— dire et juger que le docteur A a engagé sa responsabilité professionnelle en application de l’article 1147 du code civil ;
— constater qu’elle a subi une dépression, perdu son emploi et cessé toutes relations avec son compagnon à qui elle ne pouvait offrir la possibilité d’être père ;
— condamner le docteur A conjointement et solidairement avec son assureur LE SOU MEDICAL à une somme qui ne saurait être inférieure à 200.000 euros incluant le préjudice moral, à celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante fait tout d’abord valoir que selon les dispositions en vigueur à l’époque des faits la stérilisation volontaire ne pouvait être réalisée que pour indication médico-sociale, et qu’elle a été limitée par la loi bioéthique du 29 juillet 1994 au cas de nécessité thérapeutique pour la personne, le consentement de l’intéressé devant être recueilli préalablement.
Elle affirme ensuite qu’elle n’a pas donné un consentement éclairé ni bénéficié d’informations précises sur l’acte opératoire et toutes ses conséquences, que le docteur A aurait dû soit retarder l’IVG de quelques semaines dans la mesure du possible en application des dispositions légales afin de lui permettre de pratiquer en même temps que l’IVG la stérilisation et bénéficier d’un délai de réflexion suffisant, soit pratiquer l’IVG et lui octroyer un délai de quelques semaines pour lui donner la possibilité de réfléchir dans un climat plus serein au mode de contraception ou au choix de la stérilisation, qu’elle a disposé d’un délai de moins de quinze jours entre l’annonce de sa grossesse, la décision de pratiquer l’IVG et la ligature des trompes, alors qu’il n’y avait pas de danger immédiat, que le formulaire de consentement à la pratique de cette intervention est imprécis, et que le docteur A ne démontre pas qu’un échange loyal et adapté a eu lieu entre lui et sa patiente.
Elle ajoute que ce praticien n’a pas effectué une ligature mais une section qui a été mal faite puisqu’il n’a pas laissé la possibilité de pratiquer l’espace nécessaire à une déligature, ce qui est contraire au mode opératoire, qu’il a dissimulé cette section en ne la mentionnant pas dans son rapport post-opératoire, et a malgré tout préconisé une coelioscopie le 12 avril 2005 alors que cette nouvelle anesthésie générale et cet acte opératoire étaient inutiles, et que rien n’aurait été dévoilé si elle n’avait pas souhaité avoir un autre enfant tout en sachant que ses chances d’en avoir un étaient fortement diminuées.
Elle précise qu’elle a suivi un protocole de suivi psychologique avec des médicaments pour dépression diagnostiquée le 17 février 2005, et qu’à la suite de cette dépression elle a perdu son emploi.
Le docteur A et LE SOU MEDICAL concluent à la confirmation du jugement, au débouté de l’intégralité des demandes de madame Z et de la CPAM de la Haute Garonne et à la condamnation de madame Z au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de dire et juger que compte tenu de son âge et de ses lourds antécédents, madame Z ne saurait se prévaloir que d’une perte réduite de chance de concevoir un nouvel enfant, et de réduire en conséquence largement l’ensemble de ses prétentions, de même que les montants sollicités par la CPAM, sans rapport exclusif avec le geste litigieux.
Les intimés soutiennent que les conditions posées en matière de stérilisation à l’époque des faits ont été respectées quant à l’indication opératoire et sur le terrain de l’information donnée à la patiente, que la demande de ligature des trompes a été formulée par madame Z dès le mois de juin 1993 et renouvelée cinq mois après, que cette décision était réfléchie, constante et justifiée, d’un point de vue personnel mais aussi médical, que le docteur A est allé au delà de ses obligations en ayant recours à l’avis d’un médecin psychiatre, et qu’un refus du praticien n’aurait pas été compris par la patiente, qui ne souhaitait plus des grossesses posant systématiquement des difficultés physiques pour elle et pour l’enfant à naître.
Ils précisent que madame Z a été valablement informée du caractère irréversible de l’intervention, et que son conjoint était d’accord pour cette opération, qu’il n’y a pas eu de section des trompes mais qu’avec le temps les vaisseaux n’étant plus oxygénés, en arrivent à se nécroser puis les trompes finissent par se sectionner, ce qui explique que l’ordre des médecins recommande de parler d’une opération irréversible alors qu’un retour en arrière est parfois possible, et qu’il n’y a pas eu de suspension du délai de réflexion, étant donné que tout avait été indiqué à madame Z dès le départ, alors que des tentatives allaient être menées pour éviter cette solution radicale.
Ils disent enfin à titre subsidiaire qu’il n’est absolument pas certain qu’à 39 ans madame Z aurait pu réaliser son souhait d’avoir un nouvel enfant, et que la preuve du lien entre l’impossibilité d’avoir un nouvel enfant et la dépression actuelle, de même que la perte d’emploi, n’est pas rapportée de façon certaine, directe et exclusive.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Haute Garonne demande à la cour de :
— prendre acte de ce qu’elle s’associe aux développements contenus dans les écritures de madame Z déposées au soutien de son appel ;
— dans l’hypothèse où le jugement serait réformé, condamner in solidum le docteur A et son assureur LE SOU MEDICAL à lui payer la somme de 6.747,98 euros au titre de sa créance provisoire, réserver ses droits pour les prestations qu’elle serait amenée à verser ultérieurement, et condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 941 euros au titre de ses frais de gestion, outre 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DESSART-SOREL-DESSART.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 février 2009.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du docteur A
En vertu de l’article 1147 du code civil, il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant pour le praticien l’engagement de donner des soins attentifs, consciencieux et, sous réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science.
La violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle.
Il appartient au patient qui invoque la responsabilité du praticien de rapporter la preuve d’une faute commise par ce dernier.
De plus selon les textes en vigueur et les principes jurisprudentiels dégagés avant l’intervention de la loi du 4 mars 2002, qui n’est pas applicable au présent litige relatif à des soins antérieurs au 5 septembre 2001, hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, son médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, et il n’est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu’exceptionnellement.
Il appartient à celui qui est contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
En l’espèce madame Z fait état du caractère illicite de la stérilisation volontaire à l’époque de l’intervention litigieuse, sans en tirer de conséquence juridique quant à la responsabilité du docteur A, auquel elle reproche un défaut de respect du délai de réflexion préconisé par l’ordre des médecins dans le cadre d’une telle intervention, une insuffisance de l’information donnée sur les conditions et les risques liés à cette opération pratiquée le 16 octobre 1993, et la réalisation fautive d’un geste opératoire non sollicité et non déclaré, non conforme à la pratique opératoire, à savoir une section et pas seulement une ligature des trompes.
La stérilisation volontaire n’était pas prohibée en France par un texte spécifique avant la loi du 29 juillet 1994, laquelle a ajouté au code civil un article 16-3 disposant qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui, et que le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hormis le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.
Dans le guide d’exercice professionnel édité en 1988, le conseil national de l’ordre des médecins faisait les recommandations suivantes :
'La stérilisation, masculine ou féminine, est une intervention mutilante qui dans la majorité des cas, n’est pas actuellement réversible, et dont les conséquences psychologiques et morales sont imprévisibles.
Elle ne peut être pratiquée que pour des motifs très sérieux qui amènent à déconseiller formellement et définitivement la grossesse. Le médecin a la responsabilité d’apprécier en conscience ces motifs.
Le consentement du sujet dûment éclairé est indispensable et l’avis du conjoint doit être recueilli.
Un délai de réflexion de deux mois doit être imposé.
La technique employée doit autant que possible laisser des chances à une intervention réparatrice.'
Le docteur A produit une fiche de consentement datée du 7 octobre 1993, ainsi rédigée :
'Je soussignée madame Y F certifie autoriser le docteur J. A à pratiquer une ligature des trompes sur ma personne en ayant connaissance de l’irréversibilité de cette intervention, et en ayant été avertie des risques encourus.
Je m’engage à subir une consultation de contrôle dans le mois qui suit l’intervention…'
Ce document est revêtu de la signature de madame Z et de son époux monsieur Y.
Madame Z reconnaît dans ses écritures que lors d’un examen post-natal de juin 1993, alors qu’elle venait d’accoucher fin avril 1993 par césarienne d’un troisième enfant, elle a sollicité pour la première fois une ligature des trompes, et qu’a été discutée la question d’une nouvelle contraception ;
que son mari refusant d’utiliser le préservatif et elle-même supportant mal la pilule, l’éventualité de la pose d’un stérilet a été envisagée, mais que cette solution a finalement été déconseillée en juillet 1993.
Le docteur A indique à cet égard, sans être démenti, que la mise en place d’un stérilet s’est avérée impossible, compte tenu de métrorragies et de répétition de salpingites.
Il convient donc de considérer, comme l’ont fait les premiers juges, que le délai de réflexion de deux mois recommandé par le conseil de l’ordre des médecins a été respecté puisque trois mois ont séparé l’entretien de juin et l’intervention d’octobre 1993 demandée à la suite de la survenance d’une quatrième grossesse.
Madame Z ne conteste pas avoir consulté le 14 octobre 1993, sur proposition du docteur A, un médecin psychiatre, le docteur B, aux fins d’évaluer les conséquences psychologiques d’une ligature des trompes chez cette patiente.
Ce praticien après avoir rappelé les antécédents notamment gynécologiques et obstétricaux de madame Z, et évoqué le caractère irritable et impulsif de cette jeune femme, estime recevables les raisons invoquées pour la ligature des trompes, le fait de ne plus avoir d’enfant compte tenu de son jeune âge : 'j’ai déjà donné', dit-elle, 'je suis blasée et je laisse le soin à d’autres de continuer'.
Il souligne la pénibilité de ses conditions de vie entre un garçon de 19 mois et un bébé de 5 mois alors qu’elle se retrouve enceinte, tout en ajoutant que la solution est peut-être disproportionnée par rapport au problème de contraception, et qu’il a insisté sur son jeune âge, la courte période de vie commune avec son époux pour l’inciter à réfléchir avant de se décider à une mesure de stérilité définitive, sans pour autant la convaincre.
Il précise que la démarche de madame Z est cohérente puisqu’elle ne souhaite pas garder ce quatrième enfant, et qu’elle a déjà eu l’expérience d’une stérilité pendant plusieurs années à la suite de salpingites.
Il résulte de ces éléments que madame Z , après avoir discuté avec le docteur A en juin 1993 d’une éventuelle intervention de ligature des trompes, et des autres modes de contraception qui n’ont pas pu être mis en oeuvre de façon satisfaisante, soit pour des raisons médicales, soit pour des raisons tenant à un refus du conjoint, a signé le 7 octobre 1993 un document l’informant de façon précise du caractère irréversible de cette opération, que cette information a été renouvelée dans le cadre de son entretien avec un psychiatre qui a noté sa volonté affichée de faire pratiquer cette ligature des trompes, et l’a encore incitée à la réflexion.
Le tribunal a donc justement estimé que madame Z avait manifesté son consentement à la ligature des trompes pratiquée le 16 octobre 1993 en pleine connaissance du caractère irréversible de cette intervention quant à la stérilisation en découlant ;
qu’elle avait bénéficié d’un délai de réflexion de plus de trois mois et de plusieurs entretiens avec deux médecins différents, et que le consentement de son conjoint avait été recueilli par écrit.
Sur ce point madame Z ne démontre pas que le consentement de monsieur Y, dont la signature est apposée sur la fiche datée du 7 octobre 1993, n’a été donné qu’après l’intervention.
Par ailleurs il est établi par les pièces médicales produites que madame Z avait subi sur le plan gynécologique plusieurs épisodes infectieux sérieux, une polynéphrite dans les suites de son deuxième accouchement, et qu’elle avait accouché de son troisième enfant par césarienne après une fissuration de la poche des eaux et un échec du déclenchement du travail, de sorte que selon le docteur A ces antécédents faisaient courir des risques sérieux et importants à la patiente en cas de nouvelle grossesse, ce qui n’est pas contesté au moyen de documents médicaux contraires.
Il s’ensuit que le docteur A a respecté les recommandations posées par sa profession en la matière à l’époque de l’intervention.
En ce qui concerne le grief fait à l’intimé d’avoir pratiqué une section et non une ligature des trompes, il ressort du compte rendu opératoire rédigé le 16 octobre 1993 que le docteur A a bien procédé à une ligature des trompes par mise en place de clips en position habituelle.
Le compte rendu de la coelioscopie exploratrice réalisée le 11 avril 2005 par le docteur C en vue d’une déligature des trompes mentionne qu’il existe une section dans le tiers proximal de la trompe témoignant d’une ligature ancienne.
Ce faisant ce praticien ne dit pas qu’il a été pratiqué une section le 16 octobre 1993, mais explique la section constatée par l’ancienneté de la ligature, ce qui corrobore l’affirmation du docteur A selon laquelle les vaisseaux n’étant plus oxygénés se nécrosent avec le temps et les trompes finissent par se sectionner.
Dans un certificat médical du 2 mars 2006, le docteur D, gynécologue obstétricien certifie avoir opéré madame Z pour prise en charge d’un kyste hémorragique de l’ovaire gauche, et avoir constaté au cours de cette coelioscopie deux ovaires d’aspect normal avec une perte de continuité des deux trompes.
Il ne résulte pas davantage de ce certificat, ni d’aucune autre pièce médicale versée aux débats, la preuve ni même un commencement de preuve que le 16 octobre 1993 le docteur A a réalisé un geste opératoire excédant l’acte de ligature des trompes auquel madame Z avait donné un consentement éclairé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté madame Z de toutes ses demandes, et par suite a également rejeté les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Haute-Garonne.
Sur les demandes annexes
L’indemnité allouée au docteur A en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera maintenue, et une somme complémentaire de 1.000 euros lui sera accordée au titre des frais non compris dans les dépens de la présente procédure.
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur les dépens
Le jugement doit être confirmé de ce chef, et madame Z qui succombe en ses prétentions d’appelante sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
* * *
PAR CES MOTIFS
La cour
En la forme, déclare l’appel régulier,
Au fond, confirme le jugement,
Y ajoutant
Condamne madame Z à payer au docteur A la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance,
La condamne aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés par les SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI et DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la cour, étant précisé que madame Z est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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