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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 10 sept. 2009, n° 09/01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 09/01264 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 6 février 2009 |
Sur les parties
| Parties : | EURL DALO c/ SCI LES VOYAGEURS |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
Magistrat Rédacteur :
Mme
BRISSY-PROUVOST/
DDP
R.G : 09/01264
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
06 février 2009
EURL X
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2009
APPELANTE :
EURL X, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
XXX
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
INTIMEE :
XXX, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avoué, non assignée,
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du CPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Jean-Pierre GOUDON, Premier Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller
GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
à l’audience publique du 29 Juin 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2009
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRET :
Arrêt prononcé et signé par Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller, le Président étant empêché, publiquement, le 10 Septembre 2009, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
*
* *
*
Par ordonnance en date du 6 février 2009, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de PRIVAS :
— a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de l’EURL X ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— a condamné l’EURL X à paiement de la somme de 13.165 Euros à titre de provision,
— a autorisé le paiement de cette somme en 24 échéances mensuelles,
— a condamné l’EURL X à paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer payable le premier de chaque mois à compter du prononcé de l’ordonnance,
— a débouté l’EURL X du surplus de ses demandes et l’a condamnée à paiement de la somme de 900 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que des dépens.
L’EURL X a interjeté appel de cette décision par acte du 3 mars 2009.
Elle n’a pas conclu.
La XXX n’a pas comparu.
MOTIFS DE L’ARRET :
Attendu que les parties ont reçu le 19 mai 2009 un avis de fixation à l’audience du 29 juin 2009 ;
Attendu que la Cour constate que l’affaire n’est toujours pas en état d’être plaidée en raison de la carence des parties ;
qu’il y a là un défaut de diligence justifiant, en application de l’article 381 du Nouveau Code de Procédure Civile, la radiation de l’affaire et sa suppression du rang des affaires en cours ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par une mesure d’administration judiciaire,
Vu les articles 381 à 383 du Code de Procédure Civile,
Ordonne la radiation de l’affaire inscrite au rôle général de la Cour sous le numéro 09/1264 ;
Arrêt signé par Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller, le Président étant empêché et par Mme RIVOALLAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
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