Irrecevabilité 21 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 21 nov. 2006, n° 05/02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 05/02363 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 23 juin 2005, N° 02-3174 |
Texte intégral
AJ/NP
J K X
L C D épouse X
C/
M N Y
E F épouse Y
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME L’ESPLANADE, représenté par son syndic en exercice, la société de fait LABBE dont le siège social est 52 Boulevard Carnot – 21000 Z
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 21 Novembre 2006
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Z
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2006
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 05/02363
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 23 JUIN 2005, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Z
RG 1re instance : 02-3174
APPELANTS :
Monsieur J K X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame L C D épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP BOURGEON & KAWALA & BOUDY, avoués à la Cour
assistés de Me PORTALIS, membre de la SCP DOREY PORTALIS PERNELLE FOUCHARD-A, avocats au barreau de Z
INTIMES :
Monsieur M N Y
né le XXX à XXX
XXX
21000 Z
Madame E F épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
21000 Z
représentés par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour
assistés de Me Max LE LAGADEC, avocat au barreau de Z
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME L’ESPLANADE, XXX
21000 Z représenté par son syndic en exercice, la société de fait LABBE dont le siège social est 52 Boulevard Carnot – 21000 Z
représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assisté de la SCP MAGDELAINE-SIMARD, avocats au barreau de Z
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2006 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président,
Madame VIGNES, Conseiller, assesseur,
Monsieur JACQUIN, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
M. et Mme Y sont propriétaires d’un appartement situé au septième étage d’un immeuble en XXX, et situé XXX à Z.
Par acte d’huissier de justice délivré le 11 juin 1997, les époux Y ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Z M. G O, propriétaire de l’appartement situé au-dessus du leur, pour obtenir la remise en état des sols dont les revêtements avaient été changés en infraction au règlement de copropriété.
Aux termes de son arrêt prononcé le 16 février 2000, la Cour d’appel de Z, réformant le jugement rendu le 15 juin 1998, a condamné les consorts G à remettre les sols de l’appartement situé au huitième étage en leur état d’origine, et à payer des indemnités aux époux Y.
Selon acte notarié en date du 31 août 2001, les consorts G ont vendu leur appartement aux époux X.
Ces derniers ont changé plusieurs revêtements de sols en fin d’année 2001 et plus précisément remplacé les moquettes et linos par des carrelages et parquets flottants.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 13 et 20 août 2002, les époux Y ont assigné les époux X et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Esplanade, aux fins d’entendre :
— condamner solidairement M. et Mme X à remettre les sols de l’appartement du huitième étage en leur état d’origine, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 40,00 € par jour de retard,
— dire que la bonne et conforme réalisation des travaux de remise en état devra être vérifiée contradictoirement par un expert architecte, aux frais avancés des époux X,
— condamner les époux X à leur payer la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 1 500,00 € en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens,
— dire que le jugement sera commun au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Esplanade.
Le règlement de copropriété qui prévoyait en son chapitre I, section II, paragraphe III qu''en matière de modification de prestations touchant les parties privatives, seules seront autorisées les modifications concernant les papiers, peintures et revêtements faïence. Toute autre modification est interdite et en cas contraire chaque copropriétaire en assumera seul l’entière responsabilité’ a été modifié par une délibération de l’Assemblée générale du 7 avril 2003, donc postérieure à l’assignation.
En effet, cette délibération prévoit que 'lorsque les locaux situés au-dessus et en-dessous appartiendront à un propriétaire unique ou à des propriétaires différents, le revêtement des sols ne pourra être modifié qu’après autorisation du syndic ayant pris l’avis de l’architecte de la copropriété et sous la condition expresse que le procédé utilisé et les nouveaux matériaux employés présentent des caractéristiques d’isolation phonique au moins égales à celles des procédés et matériaux d’origine'.
Les défendeurs ont invoqué la nullité de la clause initiale du règlement de copropriété qui serait contraire à l’article 9 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 et ils ont fait valoir que les travaux avaient été réalisés par eux conformément au règlement modifié.
Par jugement du 23 juin 2005 le tribunal de grande instance de Z a statué ainsi qu’il suit :
— rejette la demande des époux X tendant à la nullité de la clause située au chapitre I 'droits et obligations des copropriétaires', section II 'dispositions particulières', paragraphe III du règlement de copropriété,
— condamne solidairement les époux X à remettre les sols de leur appartement dans leur état d’origine, sous astreinte de 20,00 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six mois après la signification de la présente décision,
— se réserve le pouvoir de liquider, le cas échéant, l’astreinte,
— dit que la conformité des travaux de remise en état devra être vérifiée par M. H I, demeurant XXX à Z, expert, aux frais avancés des époux X,
— déboute les époux Y de leur demande de dommages et intérêts,
— déboute les époux X de leur demande reconventionnelle,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne les époux X à payer aux époux Y la somme de 1 000,00 € par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— condamne les époux X aux dépens.
Le tribunal a retenu que la clause litigieuse, telle qu’elle figurait dans le règlement initial de copropriété, tendait à garantir une isolation phonique conforme à la destination de l’immeuble, et qu’elle n’était donc pas atteinte de nullité.
En outre, il a considéré qu’il n’était pas suffisamment démontré que l’isolation phonique existant en 2001 avait été maintenue à un niveau équivalent après la pose des nouveaux matériaux effectuée sans autorisation du syndic, ni avis de l’architecte de la copropriété.
Les époux X, appelants, par conclusions du 6 septembre 2006 demandent à la cour de :
— débouter les époux Y de toutes leurs demandes,
— les juger irrecevables et mal fondés en leur appel incident par application des articles 564 du nouveau Code de procédure civile et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les condamner in solidum à leur régler, outre les entiers dépens, une indemnité de 3 200,00 € par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les époux Y, intimés qui forment appel incident, par conclusions du 12 septembre 2006, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne solidairement les époux X à la remise en l’état d’origine des sols de leur appartement,
— débouter les époux X de toutes leurs demandes,
réformant partiellement la décision entreprise,
— constater la nullité de la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 avril 2003 concernant les revêtements de sols des parties privatives,
— condamner solidairement les époux X à leur régler 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts, 3 500,00 € par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Esplanade, intimé, par conclusions du 21 septembre 2006
— déclare s’en rapporter à justice sur les demandes des époux X,
— demande à la cour de déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés les époux Y en leur appel incident, et de condamner les époux X à payer au syndicat des copropriétaires, outre les entiers dépens, une indemnité de 1 500,00 € par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 20 juin 2006 le Premier Président de la cour a, conformément à l’accord des parties sur ce point, arrêté l’exécution provisoire du jugement déféré.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que les premiers juges ont constaté avec exactitude qu’en changeant les revêtements de sol de leur appartement en 2001 les époux X avaient contrevenu aux dispositions du règlement de copropriété alors applicables, telles que rappelées en tête de l’arrêt, étant observé au surplus que les intimés n’en demandent plus l’annulation devant la cour ;
Mais attendu que la cessation de cette infraction au règlement de copropriété et la condamnation éventuelle des époux X à une remise en état supposent nécessairement de vérifier si les travaux irrégulièrement entrepris demeurent encore en infraction avec le règlement applicable à ce jour, tel que modifié par la délibération de l’Assemblée générale des copropriétaires du 7 avril 2003 ;
Attendu à cet égard que la cour doit tout d’abord déclarer les appelants irrecevables en leur demande nouvelle tendant à prononcer la nullité de la délibération susvisée et ce par application de l’article 564 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu’elle n’a pas été formulée devant les premiers juges, qu’au surplus elle n’est pas diligentée par voie d’assignation, mais de simples conclusions greffées sur une autre procédure, et qu’enfin les époux Y, comme les époux X d’ailleurs, ont voté, lors de l’Assemblée générale du 28 février 2006, contre l’annulation de cette modification du règlement de copropriété ;
Attendu au fond qu’en l’état actuel du règlement de copropriété applicable aux parties, indépendamment de l’autorisation du syndic donnée après avis de l’architecte de la copropriété, la modification des revêtements de sol est soumise également à 'la condition expresse que le procédé utilisé et les nouveaux matériaux employés présentent des caractéristiques d’isolation phonique au moins égale à celle des procédés et matériaux d’origine’ ;
Attendu en l’espèce que les époux X justifient par une facture de la SARL SIA Revêtements du 25 octobre 2001 avoir fait poser des matériaux résilients en sous-couche des carrelages et parquets flottants (respectivement Soukaro 3 et Assour 21), matériaux qui, selon M. A, architecte de la copropriété, 'permettent, s’ils sont employés conformément à leur avis technique, d’obtenir l’isolation réglementaire applicable à la résidence l’Esplanade entre deux logements superposés’ ;
Attendu que les intimés produisent également un rapport succinct de M. B, expert-acousticien, qui, s’il reconnaît que les produits utilisés par eux présentent une excellente performance acoustique aux bruits d’impact, ne permet pas de savoir si cette isolation phonique est au moins égale à celle résultant des moquettes et PVC posés lors de la construction de l’immeuble ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de recourir à une expertise judiciaire, dans les termes du dispositif de l’arrêt, aux frais avancés des appelants avant de statuer sur les demandes principales, accessoires et reconventionnelles des parties ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare les époux Y irrecevables en leur appel incident tendant à l’annulation de la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 avril 2003 relative aux revêtements de sols des parties privatives,
Avant dire droit sur les autres demandes des parties, ordonne une expertise,
Commet pour y procéder M. P-Q R, XXX à Chalon-sur-Saône (Téléphone : 03/80/85/48/06/12) lequel aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties ainsi que toutes personnes dont l’audition serait utile à charge de se conformer aux dispositions de l’article 242 du nouveau Code de procédure civile,
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment 'l’avant mètré détaillé des travaux à exécuter’ lors de la construction de l’immeuble, s’agissant du lot n° 10 'revêtements sols collés', la facture des travaux modificatifs exécutés par la société 'SIA Revêtements’ en date du 25 octobre 2001, et le courrier de celle-ci aux époux X en date du 14 décembre 2001,
— procéder dans l’appartement des époux Y à toutes mesures utiles du niveau de pression acoustique des bruits d’impact en provenance de l’appartement des époux X,
— préciser les conditions d’isolation phonique obtenues lors de la mise en place des moquettes d’origine,
— dire si le procédé utilisé et les matériaux nouveaux constituant les revêtements de sol choisis par les époux X présentent des caractéristiques d’isolation phonique au moins égales à celles des procédés et matériaux d’origine, ou meilleures ou moins bonnes que celles-ci,
— d’une manière générale fournir à la cour tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige,
— répondre aux dires des parties, ainsi qu’aux observations qu’elles formuleront après communication des premières conclusions de l’expert, un délai d’un mois leur étant laissé à cette fin,
Dit que l’expert devra déposer son rapport écrit au greffe de la Cour le 31 mars 2007 au plus tard,
Fixe à 1 200,00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Fait injonction aux époux X de consigner cette somme entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’Appel de Z avant le 21 décembre 2006 au plus tard,
Dit qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée, l’expert devra en faire rapport au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du nouveau Code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 janvier 2007 pour vérification de la consignation,
Renvoie à l’audience de mise en état du 03 mai 2007 pour examen de l’affaire,
Désigne Mme DUFRENNE, Président de Chambre, pour surveiller les opérations d’expertise,
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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